Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 19 Février 2024
N° RG 23/00801 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KS6Y
54E
c par le RPVA
le
à
Me Christophe BAILLY, Me Raphaël BALLOUL, Me Laurent BOIVIN, Me Benoît BOMMELAER, Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, Me Aurélie GRENARD, Me Marc-olivier HUCHET, Me Pierre-Olivier LEBLANC, Me Xavier MASSIP, Me Emmanuel PELTIER
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Benoît BOMMELAER,
Expédition délivrée le:
à
Me Christophe BAILLY, Me Raphaël BALLOUL, Me Laurent BOIVIN, Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, Me Aurélie GRENARD, Me Marc-olivier HUCHET, Me Xavier MASSIP, Me Emmanuel PELTIER
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
S.A. DALKIA, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, Me Pierre-Olivier LEBLANC, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me BERGER Paul, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. DALKIA BIOMASSE [Localité 19] , dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, Me Pierre-Olivier LEBLANC, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me BERGER Paul, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Johanna COTTAIS, avocat au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocat au barreau de RENNES
S.A. ENTREPRISE MARC, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me Emilie GUILLAUME, avocat au barreau de RENNES
Société SMABTP AVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Angelina HARDY-LOISEL, avocat au barreau de RENNES
Société FW FERNWARME-TECHNIK GmbH, dont le siège social est sis [Adresse 17])
représentée par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Florine GALLOUEDEC, avocat au barreau de RENNES
Société VGH VERSICHERUNGEN, dont le siège social est [Adresse 20])
représentée par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Florine GALLOUEDEC, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. INGEVALOR, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
S.A. COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SOC ETUDES PLANIFIC ORGANIS COORDINATION, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (ZURICH), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A.R.L. SOGECA, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Raphaël BALLOUL, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 24 Janvier 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024 prorogé au 19 février 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 16 février 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2011, la société anonyme (SA) Dalkia a entrepris une opération de construction d’une centrale biomasse, destinée à alimenter en eau chaude sanitaire et en chauffage 25 000 équivalents logements dans la ville de [Localité 19].
Or, depuis la mise en service de cette installation, divers incidents sont survenus, notamment l’apparition de fuites. Des opérations d’expertise amiable ont été mises en oeuvre sans pour autant aboutir, compte tenu du manque de coopération entre les différentes parties.
Par suite, la SA Dalkia et la société anonyme par actions simplifiée (SAS) Dalkia Biomasse [Localité 19] ont, par actes de commissaire de justice en date du 3, 4, 5 et 6 octobre 2023, fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, la SAS Ingévalor, la SA Covéa risks, la SA Axa France iard, la SAS Soc Etudes Planific Organis Coordination (SEPOC), la SA Zurich insurance public limited company, la SA Bureau Véritas, la société à responsabilité limitée (SARL) Sogeca, la société d’assurance Caisse Assurance mutuelle du BTP (CAMBTP), la SA Allianz iard, la SA entreprise Marc, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société de droit allemand FW Fernwarme-Technik GmbH et la société de droit allemand VGH Versicherungen sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
- dire que l’expert saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’aux termes de ses opérations, il adressera aux parties un document de synthèse puis qu’il déposera son rapport dans un délai suivant le calendrier prévisionnel qu’il présentera aux parties ;
- dire que l’expert pourra s’adjoindre de tout spécialiste de son choix ayant une spécialité technique distincte de la sienne ;
- réserver les dépens.
A l’audience utile en date du 24 janvier 2024, la SA Dalkia et la SAS Dalkia Biomasse [Localité 19], représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs exploits introductifs d’instance. Elles ont précisé toutefois à l’audience vouloir maintenir le champ de la mission de l’expertise visant les 3 désordres, et non seulement les 2 désordres reconnus par la CAMBTP.
Par conclusions déposées à la barre, la SA Axa France iard et la SMABTP, pareillement représentées, ont formé leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées à la barre, la CAMBTP, également représentée, a sollicité du juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes de :
- constater ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
- ordonner que cette expertise de déroule au contradictoire de la SAS Ingévalor, la SA Covéa risks, la SA Axa France iard, la SAS SEPOC, la SA Zurich insurance public limited company, la SA Bureau Véritas, la SA Allianz iard, la SA entreprise Marc et la SMABTP ;
- limiter le périmètre de la mission de l’expert judiciaire aux seuls désordres suivants :
- la perte de vide située sur le tronçon aller entre la chambre à vannes C et la chaufferie et une fuite ;
- la seconde fuite au droit de la pénétration du tronçon retour dans la chambre à vannes C.
- débouter la SA Allianz iard assureur de la SA entreprise Marc de sa demande de mise hors de cause ;
- condamner les sociétés demanderesses à produire, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification à intervenir, à produire le procès-verbal de levée de réserve du lot n°6 attribué à la SARL Sogeca ;
- réserver les dépens.
Par conclusions déposées à la barre, la SARL Sogeca, également représentée, a sollicité du juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes de :
- constater ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
- débouter la SA Allianz iard assureur de la SA entreprise Marc de sa demande de mise hors de cause ;
- juger que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Par conclusions déposées à la barre, la SA Allianz iard, pareillement représentée, a sollicité du juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes de :
A titre principal :
- constater qu’il n’est pas rapporté la preuve que la SA Allianz iard est l’assureur de la SARL Sogeca ;
- constater que les garanties de la SA Allianz iard, en qualité d’assureur de la SA entreprise Marc n’ont pas vocation à être mobilisées ;
- débouter les sociétés demanderesses ou toute autre partie de toutes les demandes, fins et conclusions plus amples et contraires formées contre la SA Allianz iard, en ce compris que l’expertise judiciaire soit prononcée à son contradictoire en qualité d’assureur de la SA entreprise Marc et/ou de la SARL Sogeca ;
- condamner solidairement les sociétés demanderesses ou tout partie succombante, à régler à la SA Allianz iard la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure ;
A titre subsidiaire :
- décerner acte de ses protestations et réserves d’usage sur les opérations d’expertise ;
- statuer ce que de droits sur les dépens.
Par conclusions déposées à la barre, la SA entreprise Marc, représentée par avocat, a sollicité du juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes de :
- décerner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire;
- ordonner que l’expertise judiciaire soit au contradictoire de toutes les parties, y compris la SA Allianz iard et la SMABTP ;
- débouter les parties adverses de leurs demandes contraires et notamment la SA Allianz iard de sa mise hors de cause ;
- dépens comme de droit.
Par conclusions déposées à la barre, les sociétés allemandes FW Fernwarme-Technik GmbH et VGH Versicherungen, représentées par avocat, ont sollicité du juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes de :
- décerner acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée;
- modifier la mission de l’expert proposée par les demanderesses afin qu’elle comprenne les chefs de missions suivants :
- Vérifier, au besoin sur pièces, la réalité des désordres décrits dans les pièces versées aux débats par les sociétés demanderesses, à savoir “procès-verbal d’huissier du 3 décembre 2019", “procès-verbal d’expertise [H]” et “courrier du 21 octobre 2020" ainsi que ceux constatés contradictoirement par les parties dans le cadre des opérations d’expertise amiable ;
- Décrire les désordres effectivement constatés ;
- Au besoin, faire le compte entre les parties quant aux sommes exposées par elles dans le cadre de la recherche et de la réparation des désordres ;
- réserver les dépens.
Régulièrement assignées, la SAS Ingévalor, la SA Covéa risks, la SAS SEPOC, la SA Zurich insurance public limited company n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ".
Sur les demandes de mise hors de cause :
De la SA Allianz iard en qualité d’assureur de la SARL Sogéca
La SA Allianz iard sollicite sa mise hors de cause en qualité d’assureur de la SARL Sogéca. Elle conteste être l’assureur de la précédente société au jour de la déclaration d’ouverture de chantier ou au jour de la réclamation et indique que la SARL Sogéca ne verse aux débats aucune attestation d’assurance pour le démontrer.
La SA Dalkia et la SAS Dalkia Biomasse [Localité 19] s’opposent à cette demande en indiquant que l’analyse de la mobilisation des garanties d’un contrat d’assurance relève du fond et est ainsi prématurée devant le juge des référés.
Par conclusions déposées à la barre, la SARL Sogéca verse aux débats son attestation d’assurance auprès de la SA Allianz iard pour l’année 2019 (sa pièce n°1).
Il résulte des pièces versées aux débats que la SA Allianz iard était donc son assureur au moment de la première réclamation en date du 15 octobre 2019.
Dès lors, il convient de débouter la SA Allianz iard de sa demande de mise hors de cause.
De la SA Allianz iard en qualité d’assureur de la SA entreprise Marc
La SA Allianz iard sollicite sa mise hors de cause en qualité d’assureur de la SA entreprise Marc. Elle précise tout d’abord que sa police d’assurance souscrite par la SA entreprise Marc a été résiliée le 31 décembre 2012, n’étant alors en l’état actuel, que l’assureur au jour de la déclaration d’ouverture de chantier de la précédente entreprise. La SA Allianz iard indique par ailleurs que le marché confié à la SA entreprise Marc, dont le coût serait supérieur à 1 524 490 € serait ainsi exclu de sa garantie (sa pièce n°1). Par suite, elle en conclut que la SA Allianz iard n’aurait pas vocation à mobiliser ses garanties pour ce marché, ce qui justifie sa demande de mise hors de cause.
Par conclusions déposées à la barre, la SA entreprise Marc précise que le chantier a été ouvert le 1er août 2012 et qu’à cette date, la SA Allianz iard était bien son assureur.
A l’appui de sa demande, la SA entreprise Marc produit le contrat de sous-traitance passé avec la SARL Sogéca dont la somme globale et forfaitaire s’élève à 545 055 € (sa pièce n°1), n’entrant alors pas dans le champ de l’exclusion de garantie de la SA Allianz iard, qui était bien l’assureur à la date de déclaration d’ouverture du chantier.
Dès lors, il convient de débouter la SA Allianz iard de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la SA Dalkia et la SAS Dalkia Biomasse [Localité 19] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire à l’encontre des défendeurs dans la perspective d’une action au fond qu’elles peuvent intenter à leur encontre sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1231 et suivants ainsi que 1240 et suivants du Code civil et que le fondement de l’article L124-3 du Code des assurances.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- la maîtrise d’oeuvre de l’opération a été confiée aux sociétés SEPOC et Ingévalor ;
- le lot n°6 “Réseau de chaleur” a été confié à la SARL Sogéca, qui a sous-traité les travaux de terrassement et d’ouvrages béton à la SA entreprise Marc ;
- les canalisations utilisées ont été fournies par la société FW Fernwarme-Technik GmbH ;
- la mission de contrôle technique a été confiée à la SA Bureau véritas (pièce n°1 demanderesses) ;
- après la réception des travaux, divers désordres sont apparus, dont notamment une perte de vide située sur le tronçon aller entre la chambre à vannes C et la chaufferie et une fuite constatés par procès-verbaux (pièces n° 3 et 4 demanderesses) ;
- au cours des travaux de reprise effectués, une seconde fuite a été identifiée au droit de la pénétration du tronçon retour dans la chambre à vannes C (pièces n°5 et 6 demanderesses).
La SA Axa France iard, la SA Allianz iard, la SA entreprise Marc et la SMABTP ont formulé toutes protestations et réserves d’usage sur cette demnde d’expertise.
Concernant la SAS Ingevalor et la SAS SEPOC, les demanderesses versent aux débats le procès-verbal de réception du lot n°6 faisant apparaître leur présence en tant que maîtres d’oeuvre des travaux (pièce n°2 demanderesses).
Or, il en résulte que la SAS Ingevalor est assurée auprès de la SA Covéa Risks et de la SA Axa France iard et la SAS SEPOC auprès de la SA Zurich insurance public limited company. Cependant, les sociétés demanderesses ne versent pas de documents justifiant la présence de la SA Bureau véritas à la présente instance.
Par ailleurs, les sociétés allemandes FW Fernwarme-Technik GmbH et VGH Versicherungen ne se sont pas opposées à la demande d’expertise mais ont sollicité un complément de mission, indiquant que l’expert devra :
- Vérifier, au besoin sur pièces, la réalité des désordres décrits dans les pièces versées aux débats par les sociétés demanderesses, à savoir “procès-verbal d’huissier du 3 décembre 2019", “procès-verbal d’expertise [H]” et “courrier du 21 octobre 2020" ainsi que ceux constatés contradictoirement par les parties dans le carde des opérations d’expertise amiable;
- Décrire les désordres effectivement constatés ;
- Au besoin, faire le compte entre les parties quant aux sommes exposées par elles dans le cadre de la recherche et de la réparation des désordres.
Enfin, la CAMBTP ne formule pas d’opposition sur la demande d’expertise. Elle souhaite toutefois voir celle-ci limitée strictement à : “la perte de vide située sur le tronçon “aller” entre la chambre à vannes C et la chaufferie et une fuite” ainsi qu’à “la seconde fuite [...] au droit de la pénétration du tronçon retour dans la chambre à vannes C”.
Or en 2022, malgré les travaux de reprise, les sociétés demanderesses dénoncent l’apparition de nouvelle fuites ainsi qu’un fort phénomène de corrosion affectant les équipements.
Par suite, ces désordres se doivent d’être compris dans la mission de l’expertise judiciaire dès lors qu’ils relèvent de problématiques similaires à celles dénoncées. Ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande de la CAMBTP tendant à limiter la mission de l’expert judiciaire.
Dès lors, la SA Dalkia et la SAS Dalkia Biomasse [Localité 19] justifient d’un motif légitime à ce qu'un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance, à leurs frais avancés et au contradictoire des défendeurs, à l’exception de la SA Bureau véritas à l’encontre de laquelle les sociétés demanderesses n’apportent aucun justificatif quant à sa présence lors des travaux.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande des sociétés allemandes FW Fernwarme-Technik GmbH et VGH Versicherungen tendant à compléter la mission de l’expert telle que précisée dans leurs conclusions.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de la combinaison de l'article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la CAMBTP sollicitait la production du procès-verbal de levée de réserve du lot n°6 attribué à la SARL Sogéca sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification à intervenir.
La CAMBTP expose en effet qu’au regard des réserves listées au procès-verbal de réception, figure une réserve n°12 décrite de la manière suivante “réserve sur la tenue du vide dans l’espace annulaire de la double enveloppe. Pas assez de recul à ce jour pour se prononcer” qui serait susceptible d’être en lien avec les désordres dénoncés dans la demande d’expertise judiciaire.
Or, la CAMBTP précise qu’aucun procès-verbal de levée de réserve n’est produit par les sociétés demanderesses, afin de déterminer si ladite réserve a ou non été levée.
Dès lors, elle sollicite la production du procès-verbal de levée de réserve du lot n°6, ce dernier étant susceptible d’avoir des conséquences sur le plan assurantiel.
Dans leurs écritures, oralement soutenues, les sociétés Dalkia et Dalkia Biomasse [Localité 19] s’opposent à la demande de la CAMBTP visant à obtenir sous astreinte la communication dudit procès-verbal de réserve du lot n°6. Elles contestent l’argument selon lequel cette pièce serait susceptible d’avoir des conséquences sur le plan assurantiel.
Il ressort des explications des parties que la demande de la CAMBTP est prématurée, dès lors qu’elle est fondée sur l’exclusion d’une police d’assurance qu’il conviendra d’interpréter au fond, et sur les conclusions qui seront rendues par l’expert judiciaire sur la chronologie des faits (levée ou pas des réserves).
Dès lors, la CAMBTP sera déboutée de sa demande de communication de pièce, celle-ci ne semblant pas essentielle à la résolution du litige mais intéressant plutôt une question assurantielle qui devra être tranchée au fond.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du Code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les parties défenderesses à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même Code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit Code.
En conséquence, les dépens resteront à la charge de la SA Dalkia et la SAS Dalkia Biomasse [Localité 19]. Il ne sera toutefois pas fait droit, au titre de l’équité, à la demande à hauteur de 1 500 € formée par la SA Allianz iard au titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déboutons la SA Allianz iard de ses demandes de mise hors de cause ;
Déboutons la SA Allianz iard de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons la CAMBTP de sa demande de communication de pièces ;
Déclarons recevable la demande de complément de la mission de l’expert sollicitée par les sociétés allemandes FW Fernwarme-Technik GmbH et VGH Versicherungen ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder, Monsieur [I] [C], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Caen, demeurant au [Adresse 7] à [Localité 21], Port : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 15], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 16]), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
- entendre les parties et tous sachants ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- visiter les ouvrages ;
- Vérifier, au besoin sur pièces, la réalité des désordres, malfaçons et non conformités décrits dans les pièces versées aux débats par les sociétés demanderesses, en l’espèce : “procès-verbal d’huissier du 3 décembre 2019", “procès-verbal d’expertise [H]” et “courrier du 21 octobre 2020" - ainsi que ceux constatés contradictoirement par les parties dans le cadre des opérations d’expertise amiable;
- Décrire les désordres effectivement constatés ;
- en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
- si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
- au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
- indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
- au besoin, faire le compte entre les parties quant aux sommes exposées par elles dans le cadre de la recherche et de la réparation des désordres ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA Dalkia et la SAS Dalkia Biomasse [Localité 19] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à la SA Dalkia et la SAS Dalkia Biomasse [Localité 19] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés