Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 6 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 058
Rôle N° RG 23/10249 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXDB
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 9]
C/
SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - E.D.F.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alexia FARRUGGIO
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 6] en date du 6 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02768.
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 9],
domicilié [Adresse 4] - [Localité 1]
pris en la personne de son syndic en exercice, la SA FONCIA [Localité 8], elle même prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
domiciliée [Adresse 5], [Localité 8],
représenté par Me Alexia FARRUGGIO, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMÉ
SA ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - E.D.F. prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ; assistée de Me Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, substitué par Me Clément DEIDDA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Février 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er mars 2012, la copropriété sise [Adresse 7] à [Localité 1], a souscrit un contrat de fourniture d'électricité. Ce contrat a été résilié le 2 février 2014.
Exposant avoir découvert en août 2019 que l'immeuble avait continué à être alimenté en électricité du fait d'une absence de coupure de l'alimentation par la société Enedis, distributeur, et n'avoir pu obtenir le paiement des fournitures d'électricité, la société anonyme (SA) EDF a, par acte du 17 juin 2021, assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], sis [Adresse 7] à [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de Grasse, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme totale de 82 935,81 €, au titre d'un enrichissement injustifié.
Par conclusions du 26 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] a saisi le juge de la mise en état de plusieurs fins de non recevoir tirées, d'une part d'un défaut de qualité pour défendre à l'action, d'autre part de la prescription de l'action, enfin du caractère indéterminée de la demande.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a écarté les fins de non recevoir et condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à payer à la SA EDF une indemnité de 1 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
- l'argument selon lequel ce sont les copropriétaires de la résidence qui ont profité des fournitures d'électricité à l'origine de la procédure ne consacre pas une fin de non recevoir, mais un moyen de défense au fond, dont l'appréciation relève du tribunal, étant observé que la qualité pour défendre à l'action s'apprécie indépendamment du bien fondé de l'action ;
- la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation n'est pas applicable, dès lors qu'un syndicat des copropriétaires, n'étant pas une personne physique, ne peut être assimilé à un consommateur au sens de ce texte et la SA EDF ayant découvert la situation litigieuse en août 2019, le délai de prescription de l'action a commencé à courir à cette date et n'était pas expiré lors de l'assignation le 17 juin 2021 ;
- la demande est chiffrée et déterminée.
Par acte du 31 juillet 2023, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 15 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] demande à la cour de :
' infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a l'a débouté de ses demandes, a renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état pour clôture de la procédure et l'a condamné à payer à la SA EDF une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau,
' déclarer la demande irrecevable ;
' dire que les facturations antérieures au 17 juin 2019 ou subsidiairement au 17 juin 2016 sont prescrites ;
' enjoindre au demandeur de produire aux débats un décompte excluant les demandes prescrites ;
À défaut,
' rejeter la demande dans son ensemble comme étant indéterminée dans son quantum ;
En tout état de cause,
' condamner l'intimé au paiement de la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
Sur sa qualité pour défendre à l'action :
* les compteurs individuels installés dans l'immeuble n'ayant jamais été mis en service, l'énergie facturée a, de l'aveu même de la SA EDF, été fournie aux appartements privatifs et profité aux copropriétaires qui, seuls, ont qualité pour défendre à l'action en enrichissement injustifié, étant observé que, s'agissant de consommateurs au sens du code de la consommation, l'action est prescrite à leur égard ;
* lorsque l'appréciation de la fin de non recevoir implique que soit tranchée une question de fond, le magistrat de la mise en état doit statuer sur celle-ci avant de trancher la fin de non recevoir, ce qui est le cas en l'espèce ;
Sur la prescription :
- l'action est soumise à la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation, puisque un syndicat des copropriétaires doit être considéré comme un non-professionnel au sens du code de la consommation et qu'en tout état de cause, les fournitures d'énergie facturées concernent les lots appartenant aux co-propriétaires, de sorte que les demandes au titre des facturations afférentes à la période 2014-17 juin 2019 sont prescrites ;
- si une prescription quinquennale est retenue, le délai ne doit pas être décompté à rebours de la mise en demeure mais de la date de l'assignation ; la demande est, en conséquence, prescrite pour les facturations antérieures au 17 juin 2016.
A titre subsidiaire, elle soutient que, quel que soit le débiteur des consommations d'électricité litigieuses, les demandes sont indéterminables dans leur quantum et calculées de façon arbitraire, de sorte qu'elles sont irrecevables.
Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 19 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SA EDF demande à la cour de :
' confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
' juger l'action recevable ;
' débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et le condamner à lui payer une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que :
Sur la qualité du syndicat des copropriétaires pour défendre à l'action :
* si, en 2022, vingt trois compteurs individuels ont été installés et qu'un contrat de fourniture d'énergie a été conclu par le syndicat des copropriétaires pour l'alimentation des parties communes de la résidence, les consommations d'énergie dont elle sollicite le paiement au titre d'un enrichissement sans cause, correspondent à la consommation de l'immeuble jusqu'à l'installation et la mise en service de ces compteurs, à une époque où il était équipé d'un seul compteur collectif, commun à tous les copropriétaires ;
* elle n'est pas en charge, aux termes des dispositions du code de l'énergie, de l'installation des compteurs qui relève du distributeur Enedis, à qui incombent les opérations de comptage ;
* en tout état de cause, la copropriété, représentée par son syndicat, s'est enrichie en profitant de la fourniture d'énergie sans régler les factures afférentes à celle-ci, de sorte que le syndicat des copropriétaires a bien qualité pour défendre à l'action en enrichissement injustifié ;
Sur la prescription :
- le délai de prescription biennal de l'article L 218-2 du code de la consommation est applicable aux actions des professionnels contre les consommateurs ; or, si le syndicat des copropriétaires n'est pas un professionnel au sens de ce code, il ne peut pour autant revendiquer la qualité de consommateur, cette notion renvoyant aux seules personnes physiques n'agissant pas dans le cadre d'une activité commerciale ou artisanale ;
- l'action, fondée sur l'article 1303 du code civil, est une action personnelle qui se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le créancier a eu connaissance des faits lui permettant de l'exercer, soit en l'espèce, le 20 août 2019, date à laquelle elle a découvert qu'elle avait continué à alimenter l'immeuble en électricité en dehors de tout contrat ;
- elle sollicite uniquement le paiement des consommations postérieures au 20 septembre 2014, reconnaissant que la créance issue des consommations antérieures est prescrite ;
Sur le caractère indéterminé de la créance : elle bénéficie d'une présomption de créance liée à l'émission des factures et au relevé de compteur et c'est au client qui prétend s'en être acquitté de justifier de l'extinction de son obligation ; sa créance est déterminée en ce qu'elle est chiffrée, mais en tout état de cause, aucune disposition du code de procédure civile ne permet de considérer qu'une demande indéterminée est irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
L'alinéa 2 de ce texte dispose que, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur la fin de non-recevoir.
Sur la qualité du syndicat des copropriétaires pour défendre à l'action
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] soutient qu'il n'a pas qualité pour défendre à l'action en enrichissement injustifié, au motif que les fournitures d'énergie alléguées au soutien de la demande ont profité aux copropriétaires qui, seuls, ont qualité pour défendre à l'action.
Cependant, la SA EDF ne sollicite pas la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer des factures, mais à l'indemniser, sur le fondement de l'article 1303 du code civil, au titre d'un enrichissement injustifié à son détriment, à la faveur d'une fourniture d'électricité en dehors de tout contrat.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que l'immeuble a été alimenté en électricité sur la période litigieuse, entre 2014-2019. Il ne conteste pas davantage que pendant cette période, aucun compteur individuel n'avait été mise en service pour quantifier l'électricité fournie dans les parties privatives de l'immeuble, de sorte qu'un seul et unique compteur était en service pour toute la résidence, parties communes et privatives confondues.
La qualité pour défendre à l'action s'apprécie indépendamment du bien fondé de l'action.
Le syndicat des copropriétaires est propriétaire des parties communes et des équipements communs de l'immeuble. Son rôle est d'administrer les parties communes, d'en assurer la conservation et l'administration et d'assurer la défense des intérêts collectifs des copropriétaires.
Dans ce cadre, il est tenu du paiement de l'énergie fournie pour les parties communes de l'immeuble.
En l'espèce, l'enrichissement indu allégué concerne tout l'immeuble, en ce compris ses parties communes.
En conséquence, l'appréciation de la fin de non recevoir ne nécessite pas que soit tranchée au préalable une question de fond et c'est à juste titre que le premier juge a considéré que, sans qu'il soit préjugé du bien fondé de l'action, le syndicat des copropriétaires a qualité pour défendre à l'action en enrichissement injustifié exercée par la SA EDF au titre de l'énergie fournie sans contrepartie à l'immeuble entre 2009 et 2014.
Sur la prescription de l'action
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.
Ce délai de prescription de droit commun est applicable à l'action fondée sur un enrichissement sans cause, à défaut d'un texte spécifique instaurant un délai plus court.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut du délai de prescription biennal instauré par le code de la consommation.
En application de l'article L 137-2 du code de la consommation, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, devenu L 218-2 du même code depuis l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Ce texte a pris la suite de l'article 2272 ancien du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2008-561), dont l'alinéa 4 disposait : 'l'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands se prescrit par deux ans'.
Selon l'article liminaire du code de la consommation, on entend par :
1° consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° non-professionnel: toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;
3° professionnel: toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.
En application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires est une personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles, quand bien même son syndic serait lui-même un professionnel.
Certes, le syndicat est composé de consommateurs, c'est à dire de particuliers non-professionnels, mais le code de la consommation distingue expressément trois catégories : les consommateurs, qui ne peuvent correspondre qu'à des personnes physiques, les non professionnels, qui correspondent aux personnes morales n'agissant pas à des fins professionnelles, et les professionnels.
Contrairement à d'autres chapitres du même livre, celui dans lequel sont insérées les dispositions relatives à la prescription ne contient aucun article précisant que ses dispositions sont également applicables aux contrats conclus entre professionnels et non professionnels.
Il s'en déduit que le législateur n'a pas souhaité étendre le délai biennal de prescription, favorable pour être inférieur au délai quinquennal de droit commun, aux non-professionnels.
Par conséquence la présence, au sein du syndicat des copropriétaires, de consommateurs est indifférente en ce qu'elle n'a pas pour effet de lui conférer la qualité de consommateur.
Dans cette mesure, le syndicat des copropriétaires ne peut utilement revendiquer la qualité de consommateur et le bénéfice d'une prescription extinctive réduite.
Cette différence de statut juridique, issue de la Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, est fondée sur la personnalité morale des non-professionnels, qui ne les place pas dans une situation analogue ou comparable à celle des personnes physiques, expliquant que les dispositions du code de la consommation, dont la vocation est d'assurer la protection des consommateurs dans leurs rapports avec les professionnels, ne leur soit pas applicable.
Dès lors, le délai de prescription est le délai quinquennal de droit commun, tel que fixé par l'article 2224 du code civil.
L'action a une vocation indemnitaire, puisque la SA EDF se prévaut des dispositions de l'article 1303 du code civil, de sorte que le point de départ du délai doit être fixé au jour où elle a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer l'action.
La SA EDF soutient qu'elle a découvert la fourniture d'électricité sans contrepartie dans le courant du mois août 2019. Elle justifie en avoir réclamé paiement le 20 septembre 2019.
Le syndicat des copropriétaires, qui prétend que l'action est prescrite, ne produit aucune pièce démontrant que la société EDF a connu ou aurait dû connaitre avant cette date la distribution indue d'électricité.
Dans ces conditions, la connaissance des faits permettant l'exercice de l'action en enrichissement injustifié étant datée du mois d'août 2019, l'action n'était pas prescrite lorsque l'assignation a été délivrée le 17 juin 2021.
Sur le caractère indéterminé de la demande
Dans son exploit introductif d'instance, la SA EDF sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 80 224,36 € et 2711,45 €.
La demande, qui porte sur une somme d'argent, étant chiffrée ne peut être considérée comme indéterminée.
Le moyen articulé par le syndicat des copropriétaires, selon lequel les demandes de la SA EDF sont indéterminables dans leur quantum et calculées de façon arbitraire, s'analyse en une défense au fond relevant des seuls pouvoirs du juge du fond.
Il est inopérant s'agissant d'apprécier la recevabilité des demandes.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à la SA EDF une indemnité de 2 000 €, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 juillet 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse ;
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à payer à la SA EDF une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président