Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(N° /2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00423 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOU3
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Octobre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/329885
APPELANT
La SA JEAN CHARPENTIER
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Mme [E] [L] (Membre de l'entreprise) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Maître [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
Le syndic précédant la SA Jean Charpentier, syndic actuellement en exercice de la copropriété située [Adresse 2], a sollicité l'assistance de Maître [V] [J] pour une procédure judiciaire. La copropriété a versé à cette occasion 3.000 € HT d'honoraires à Me [J], soit 3.600 € TTC.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée.
Par lettre RAR en date du 11 février 2020, Me [J], syndic de la copropriété du [Adresse 2], a contesté la mission confiée à Me [J] et le montant des honoraires de 3.000 € HT auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris.
Par décision réputée contradictoire en date du 7 octobre 2020, le bâtonnier a dit irrecevable telle que formulée la demande de Me [J] et l'en a déboutée. Il a également dit que les frais de signification de la décision, si elle a lieu, seront à la charge de Me [J].
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 8 octobre 2020 dont elles ont signé les AR le 9 octobre suivant.
Par lettre RAR en date du 12 octobre 2020, le cachet de la poste faisant foi, « le syndicat des copropriétaires (ci-après le SDC) du [Adresse 2], représenté par son syndic, Me [J] », a exercé un recours contre la décision du 7 octobre 2020.
Les parties ont été convoquées à une première audience en date du 9 septembre 2022 puis renvoyée d'office à celle du 28 octobre 2022. Elles ont signé les AR de leurs lettres de convocation.
A cette dernière audience, le SDC du [Adresse 2], représenté par son syndic, a conclu oralement à la recevabilité de sa saisine du bâtonnier, donc à l'infirmation de la décision de ce dernier, puis à la recevabilité de son recours, et enfin à la fixation des honoraires de Me [J] dont il ne conteste pas l'ordre de mission du précédant syndic, et une partie du travail de l'avocat de réception et d'envoi de mails, à la somme de 1.500 € TTC.
La SA Jean Charpentier, régulièrement représentée à l'audience, explique que :
- elle est toujours intervenue, y compris devant le bâtonnier, pour le compte du SDC du [Adresse 2] ;
- c'est une erreur du service du bâtonnier qui a écrit qu'elle est intervenue pour son propre compte ;
- aucune diligence particulière n'a été effectuée par Me [J] dans le dossier, sauf la réception et l'envoi de mails.
Me [J] a demandé oralement et conformément à ses dernières écritures visées par Mme la greffière de :
- A titre principal, déclarer le SDC du [Adresse 2] irrecevable en son appel,
- Subsidiairement, le déclarer mal fondé et confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
- En tout état de cause, le condamner aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [J] soutient que :
- il a été contacté par le cabinet Béryl, syndic de la copropriété, pour assigner en référé expertise un copropriétaire d'un local commercial situé au pied de l'immeuble et qui générait des infiltrations dans les caves, parties privatives ;
- une convention d'honoraires prévoyant un forfait de 3.000 € HT a été signée, le SDC du [Adresse 2] ayant payé la totalité de cette somme ;
- il a rédigé un projet d'assignation qui n'a jamais pu être délivrée parce que le SDC du [Adresse 2] ne lui a pas communiqué l'identité du propriétaire du local commercial alors qu'il était harcelé par des copropriétaires qui lui demandaient régulièrement où en était le dossier ;
- il a effectué 30 heures de travail au taux horaire raisonnable de 100 € HT ;
- apparemment il n'existe plus de difficulté dans la copropriété parce que la SA Jean Charpentier a indiqué qu'il avait été remédié aux infiltrations.
Me [J] fait valoir à l'appui de sa demande de confirmation de la décision déférée que:
- le SDC du [Adresse 2] n'a jamais été partie en première instance devant le bâtonnier puisque le litige tranché par ce dernier l'opposait à la SA Jean Charpentier et non au SDC ;
- la Cour de cassation dit que le syndic ne peut pas agir en justice en disant qu'il est le représentant du SDC, mais que seul ce dernier pouvait agir, représenté par le syndic ;
- le SDC du [Adresse 2] ne peut pas être partie dans l'instance d'appel, par application de l'article 546 du code de procédure civile, parce qu'il n'était pas partie en première instance.
Subsidiairement sur le fond, Me [J] indique que la demande du SDC est mal fondée au regard des nombreuses pièces qu'il produit, établissant toutes ses diligences et le temps passé de 30 heures.
SUR CE
1 ' La décision d'irrecevabilité de la saisine du bâtonnier est ainsi motivée :
« La SA Jean Charpentier expose dans son recours adressé au bâtonnier qu'elle a saisi Me [J] en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 2], laquelle a versé des honoraires à ce dernier.
Il en résulte que le client de Me [J] était le SDC et que le recours exercé directement par la SA Jean Charpentier même en sa qualité, est irrecevable tel que formulé, la demande devant être exercée par le syndicat représenté par son syndic et non par celui-ci représentant ledit syndicat.
' Le recours exercé par la SA Jean Charpentier doit être déclaré irrecevable et elle doit être déboutée ... »
2 - L'article 55 du décret de 1967 modifié par le décret du n° 2019-650 du 27 juin 2019 applicable en l'espèce dit que :
« Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. »
Il est constant que la saisine d'une juridiction par un syndicat des copropriétaires ne peut être faite que par le dit syndicat représenté par son syndic, et non pas par ce dernier es qualités, c'est à dire à titre personnel (cf à rapprocher de Cass Civ 3 ème n° 11.17527 du 26 septembre 2012, pièce 21 de Me [J]).
3 - La lettre RAR de saisine du bâtonnier en date du 11 février 2020 n'est pas une saisine par le SDC du [Adresse 2] représenté par le syndic la SA Jean Charpentier, mais est une saisine dudit syndic qui y explique être « syndic de l'immeuble du [Adresse 2]» et les faits qu'il reproche à Me [J] concernant les honoraires d'une procédure confiée à ce dernier, et payés intégralement par le syndicat (cf in le dossier du bâtonnier).
Comme le soutient justement Me [J], la saisine initiale du bâtonnier par la SA Jean Charpentier a été faite à titre personnel et non en représentation du SDC du [Adresse 2].
4 - Au vu de ces éléments, facilement vérifiables à la lecture in extenso de la lettre de saisine du bâtonnier et vérifiés, dès lors que le bâtonnier n'a pas été expressément saisi par « le SDC du [Adresse 2] représenté par son syndic la SA Jean Charpentier», il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la saisine de la SA Jean Charpentier telle que formulée et l'en a déboutée pour les justes motifs du bâtonnier précités qui sont conformes au droit et aux faits de l'espèce.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur le fond du dossier, le bâtonnier n'ayant pas été régulièrement saisi.
Il est d'ailleurs indiqué justement par Me [J] que le SDC du [Adresse 2] n'étant pas partie en première instance devant le bâtonnier, ne peut pas juridiquement exercer un recours contre la décision déférée dans laquelle seul le syndic la SA Jean Charpentier était partie avec Me [J], conformément à l'article 546 du code de procédure civile qui dit notamment que :
« Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ... »
5 ' Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Me [J] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Il est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le SDC du [Adresse 2], représenté par la SA Jean Charpentier, qui succombe à titre principal, est condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision en date du 07 octobre 2020 rendue par le bâtonnier de Paris,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par la SA Jean Charpentier aux dépens de la présente instance,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettres recommandées avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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