Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 21/00878 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZXP
Jugement du 01 Mars 2018 du Tribunal d'Instance d'ORLEANS
n° d'inscription au RG de première instance : 11-15-2129
Arrêt du 12 décembre 2018 de la Cour d'appel D'ORLEANS
Arrêt du 14 janvier 2021 de la Cour de Cassation
ARRÊT DU 31 MAI 2022
APPELANTS, DEMANDEURS AU RENVOI :
Monsieur [U] [Z]
né le 05 Mars 1969 à LETANCE PUDUJEVO (EX YOUGOSLAVIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [C] [M] épouse [Z]
née le 28 Septembre 1976 à KAQIBERG PODOJEVO (EX YOUGOSLAVIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00084050
INTIMEES, DEFENDERESSES AU RENVOI :
S.A.S. FEDRIGO ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien TRUDELLE de la SELARL LEX PUBLICA, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210317, et Me Delphine BOURILLON, avocat plaidant au barreau d'ORLEANS
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21A01688, et Me Clémence STOVEN BLANCHE, avocat plaidant au barreau d'ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 08 Février 2022 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 31 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 septembre 2009, M. [U] [Z] et Mme [C] [M] épouse [Z] ont souscrit un contrat de prêt auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 1] (45). Ils ont également souscrit un contrat d'assurance auprès des Assurances du Crédit Mutuel IARD (ACM).
A la suite d'un incendie survenu dans leur habitation et l'ayant partiellement affectée, M. et Mme [Z] ont signé le 11 juillet 2014 un premier devis auprès de la SAS Fédrigo Entreprise Générale de Bâtiment pour un montant total de 64.256,50 euros TTC, puis un second, le 11 décembre 2014, pour la somme de 9.900,88 euros TTC.
Le 25 février 2015, un procès-verbal de réception des travaux a été signé sans réserves, en présence de l'expert mandaté par les ACM IARD.
La SAS Fédrigo, ayant émis diverses factures dont elle n'a pas obtenu paiement intégral de la part des maîtres de l'ouvrage, a engagé une procédure d'injonction de payer et, selon ordonnance du 18 septembre 2015, signifiée à M. et Mme [Z] le 27 octobre 2015, elle a obtenu leur condamnation à lui payer une somme de 7.549,10 euros TTC au titre du solde des travaux.
Par courrier reçu au greffe du tribunal d'instance d'Orléans le 27 novembre 2015, M. et Mme [Z] ont formé opposition à cette ordonnance.
Par exploits des 30 septembre et 14 octobre 2016, les époux [Z] ont fait assigner en intervention forcée la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] puis les ACM IARD.
Par jugement du 1er mars 2018, le tribunal d'instance d'Orléans a notamment :
- débouté la SAS Fédrigo de sa demande en paiement du solde de la facture et de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté Mme et M. [Z] de leurs demandes à l'égard des ACM IARD et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7],
- débouté Mme et M. [Z] de leurs demandes reconventionnelles à l'égard de la SAS Fédrigo relatives à la conformité de l'installation électrique,
- ordonné à la SAS Fédrigo de remettre à Mme et M. [Z] l'attestation Consuel, sous astreinte de 20 euros par jour pendant 60 jours, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
- rejeté la demande reconventionnelle de Mme et M. [Z] de dommages et intérêts toutes causes confondues,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- fait masse des dépens,
- dit qu'ils seront supportés par moitié entre la SAS Fédrigo et M. et Mme [Z],
- condamné chacune des parties à sa part des dépens.
Suivant déclaration formée au greffe de la cour d'appel d'Orléans le 10 mai 2018, la SAS Fédrigo a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration du 14 mai de la même année, Mme et M. [Z] ont également formé appel de cette décision, les deux instances ayant été jointes le 31 août 2018.
Suivant arrêt du 12 décembre 2018, la cour d'appel d'Orléans a notamment :
- déclaré Mme et M. [Z] irrecevables en leurs demandes nouvelles,
- confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SAS Fédrigo de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée à remettre sous astreinte l'attestation Consuel,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, a :
- condamné Mme et M. [Z] à payer à la SAS Fédrigo la somme de 7.549,10 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2015, et a ordonné la capitalisation de ces intérêts,
- débouté Mme et M. [Z] de leur demande tendant à se voir remettre le Consuel,
Y ajoutant, a :
- débouté la SAS Fédrigo de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Mme et M. [Z] à payer, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, à la SAS Fédrigo la somme de 2.000 euros et à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] et aux ACM IARD prises ensemble la somme de 1.000 euros,
- condamné Mme et M. [Z] aux dépens avec application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 14 janvier 2021, sur le pourvoi formé par Mme et M. [Z] à l'encontre de ce dernier arrêt, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare M. et Mme [Z] irrecevables en leurs demandes nouvelles, l'arrêt rendu le 12 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans,
- mis hors de cause la Caisse régionale de Crédit Mutuel du Centre,
- rejeté la demande de mise hors de cause de la société ACM,
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers,
- condamné la SAS Fédrigo aux dépens,
- en application de l'article 700 du Code de procédure civile, a condamné la SAS Fédrigo à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3.000 euros et a rejeté les autres demandes.
La Cour de cassation a considéré qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes de rétablissement d'une électricité conforme sous astreinte, d'expertise et d'indemnisation, que ces prétentions étaient nouvelles, alors que M. et Mme [Z] avaient déjà saisi le tribunal des demandes d'expertise et d'indemnisation et que la demande de rétablissement d'une électricité conforme sous astreinte était un complément à la demande de remise sous astreinte de l'attestation 'Consuel', la cour d'appel, avait dénaturé les termes clairs et précis des conclusions et avait donc dénaturé l'écrit qui lui était soumis.
Par déclaration du 2 avril 2021, M. et Mme [Z] ont saisi la cour d'appel d'Angers sur renvoi de la cour de cassation en suite de l'arrêt rendu le 14 janvier 2021, intimant la SAS Fédrigo et l'assureur.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 8 février 2022.
En cours de délibéré et le 22 mars 2022, les parties ont été sollicitées pour former toutes observations, en application des dispositions de l'article 638 du Code de procédure civile, sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [Z] et de la SAS Fédrigo, étant rappelé que la Cour de cassation en son arrêt du 14 janvier 2021 avait cassé et annulé l'arrêt d'appel du 12 décembre 2018, mais uniquement en ce qu'il avait déclaré M. et Mme [Z] irrecevables en leurs demandes nouvelles.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, déposées le 8 septembre 2021 et au visa des articles 1412 et suivants, 1135 et suivants, 1147 et 1792 et suivants du Code civil, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- condamner la SAS Fédrigo à rétablir l'électricité conforme à leur domicile sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la présente décision, et en tant que de besoin à transmettre l'attestation de conformité valable,
- ordonner avant dire droit au fond une expertise aux fins de constater les désordres et la non-conformité de l'installation électrique effectuée par la SAS Fédrigo et de chiffrer les réparations nécessaires pour remédier aux désordres,
- condamner la SAS Fédrigo à payer une provision de 3.000 euros à valoir sur les travaux de remise en état de fonctionnement de l'électricité,
- condamner la Compagnie d'Assurance ACM à les garantir de toute condamnation éventuelle sur le fondement de travaux de remise en état de leur immeuble d'habitation, au titre du contrat d'assurance souscrit et subsidiairement en vertu de son manquement à son devoir de conseil et d'information,
- dans tous les cas, enjoindre la Compagnie d'Assurance ACM à produire tous les justificatifs de règlement et chiffrages des postes de préjudice garantis au titre du contrat couvrant le sinistre incendie, en ce y compris les dépenses de loyer,
- condamner la Compagnie d'Assurance ACM à les indemniser de leur entier préjudice résultant de la destruction de leur immeuble et à payer à ce titre toute somme qui serait due, par impossible, à la SAS Fédrigo, et notamment la somme de 7.549,10 euros en principal, outre intérêts,
- constater que les ACM ne démontrent pas leur avoir payé l'intégralité des indemnisations mobilières chiffrées par l'expert à hauteur de 22.637.38 euros en valeur à neuf,
- constater que les ACM ont manqué à leur devoir d'information et de conseil,
- condamner les ACM à payer la somme de 38.554,27 euros TTC sauf à parfaire au titre des réparations mobilières avec intérêts légaux,
- condamner les ACM et la SAS Fédrigo in solidum à payer la somme de 2.500 euros au titre du préjudice causé par les défaillances électriques,
- condamner les ACM et la SAS Fédrigo à leur payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure ayant fait une chute du fait de l'absence d'éclairage dans les escaliers,
- débouter la SAS Fédrigo de son appel incident comme irrecevable en tous cas mal fondé,
- débouter la SAS Fédrigo de sa demande tendant à leur condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommage et intérêts, pour résistance abusive,
- débouter la SAS Fédrigo de sa demande du chef de l'article 700 Code de procédure civile, et des dépens,
- débouter les ACM de toutes leurs demandes outre du chef de l'article 700 Code de procédure civile, et des dépens,
- rejeter toute demande contraire comme non recevable en tous cas non fondée,
- condamner in solidum la SAS Fédrigo et la Compagnie d'Assurance ACM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile,
- condamner in solidum la SAS Fédrigo et la Compagnie d'Assurance ACM aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 9 août 2021, et au visa des articles 1134, 1147 et 1315 du Code civil (anciens), la SAS Fédrigo Entreprise Générale du Bâtiment demande à la présente juridiction de :
- la recevoir en ses conclusions ainsi qu'en ses demandes et les déclarant parfaitement fondées,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- fait masse des dépens,
- dit qu'ils seront supportés par moitié entre la SAS Fédrigo et M. et Mme [Z],
- condamné chacune des parties à sa part des dépens,
- la confirmer pour le surplus et en tout état de cause,
- déclarer les époux [Z] irrecevables et mal fondés en leur appel et leurs demandes et les en débouter,
- débouter M. et Mme [Z] de leur opposition et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner in solidum les époux [Z], ou tout succombant, à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes avec la même solidarité aux entiers dépens en ce compris les dépens de la première instance, ceux de la procédure d'injonction de payer, ceux de la première procédure en appel, et ceux de la présente procédure, en accordant à Me [P] le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile,
Infiniment subsidiairement :
- limiter la mission de l'expert à la conformité de l'installation telle qu'elle a été réalisée en 2015 et de recherche [de] la date d'apparition et mettre à la charge des époux [Z] la consignation à prévoir,
- débouter toutes autres parties de toutes demandes qui pourraient être formulées comme étant non recevables et en tout cas non fondées.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 9 juillet 2021, la société ACM IARD demande à la présente juridiction de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [Z] et la société Fédrigo de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
- condamner la (les) partie(s) succombant à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la (les) partie(s) succombant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
En droit, les articles 623, 625 et 638 du Code de procédure civile disposent notamment que : 'La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres',
'Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé',
'L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation'.
Par note reçue au greffe le 20 avril 2022, les appelants indiquent que leurs demandes présentement formées 'à l'inverse de celles présentées par la SA Frédigo sont-elles pour parties au moins, l'accessoire et le complément des demandes qui avaient à tort été jugée irrecevables' de sorte qu'en application des dispositions de l'article 566 du Code de procédure civile, il doit être statué à leur égard sans que la cour n'excède sa saisine.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Fédrigo indique que faute de censure par la cour de cassation des dispositions de l'arrêt de 2018, s'agissant du rejet des demandes au titre du Consuel, les propriétaires ne sont pas recevables à former de demande à ce titre.
Par note reçue en cours de délibéré la société ACM IARD demande à la présente juridiction, par application de l'article 638 du Code de procédure civile de déclarer ses contradicteurs irrecevables de leurs demandes n'ayant pas fait l'objet de la cassation.
Sur ce :
Dans le cadre de la présente procédure après cassation, Mme et M. [Z] demandent notamment à la juridiction de renvoi de :
- condamner la SAS Fédrigo (...) en tant que de besoin à transmettre l'attestation de conformité valable,
- condamner l'assureur à les garantir de toute condamnation éventuelle sur le fondement de travaux de remise en état de leur immeuble d'habitation, au titre du contrat d'assurance souscrit et subsidiairement en vertu de son manquement à son devoir de conseil et d'information,
- dans tous les cas, enjoindre à l'assureur de produire tous les justificatifs de règlement et chiffrages des postes de préjudice garantis au titre du contrat couvrant le sinistre incendie, en ce y compris les dépenses de loyer,
- condamner l'assureur à les indemniser de leur entier préjudice résultant de la destruction de leur immeuble et à payer à ce titre toute somme qui serait due, par impossible, à la SAS Fédrigo, et notamment la somme de 7.549,10 euros en principal, outre intérêts,
- constater que l'assureur ne démontre pas leur avoir payé l'intégralité des indemnisations mobilières chiffrées par l'expert à hauteur de 22.637.38 euros en valeur à neuf,
- constater que l'assureur a manqué à son devoir d'information et de conseil,
- condamner l'assureur à payer la somme de 38.554,27 euros TTC sauf à parfaire au titre des réparations mobilières avec intérêts légaux.
Or il doit être rappelé que l'arrêt de la Cour de cassation porte cassation et annulation de l'arrêt rendu le 12 décembre 2018, par la cour d'appel d'Orléans, mais seulement en ce qu'il déclarait M. et Mme [Z] irrecevables en leurs demandes nouvelles.
A ce titre, l'arrêt de 2018 déclare irrecevables des demandes considérées comme nouvelles en cause d'appel et qui sont présentées ainsi qu'il suit : « la demande de M. et Mme [Z] tendant à voir condamner la société Fédrigo Entreprise générale de Bâtiment à rétablir l'électricité conforme sous astreinte, et la demande d'expertise, ainsi que la demande d'indemnisation relative aux défaillances électriques alléguées et à un dommage qui aurait été causé à leur fille mineure, constituent des demandes nouvelles, irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile ».
Il en résulte que les seules demandes formées devant la cour d'appel d'Orléans ayant été considérées comme irrecevables sont celles présentées à l'exposé des faits et prétentions des parties comme suit : « la condamnation de la SAS Fédrigo Entreprise générale de Bâtiment à rétablir l'électricité conforme à leur domicile, sous astreinte de 50 euros par jour. Ils [les propriétaires de l'immeuble incendié] sollicitent une mesure d'expertise aux fins de constater les désordres et la non-conformité de l'installation électrique effectuée par la SAS Fédrigo Entreprise générale de Bâtiment et de chiffrer les réparations nécessaires pour remédier aux désordres, demandant la condamnation de cette société à leur payer la somme de 3.000 euros à valoir sur les travaux de remise en état de fonctionnement de l'électricité. (') Ils sollicitent la condamnation des ACM à leur payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, ayant fait une chute du fait de l'absence d'éclairage dans les escaliers». Par ailleurs, si cet exposé des prétentions mentionne une demande en 'condamnation des ACM (') à payer à la SAS Fédrigo entreprise générale de bâtiment la somme de 2.500 euros au titre du préjudice causé par les défaillances électriques', cette formulation est manifestement une erreur matérielle dès lors que dans la motivation de sa décision la cour expose que la demande en réparation liée aux défaillances électriques est formée au bénéfice des propriétaires de l'immeuble.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être considéré que les demandes relatives au paiement des travaux de la société Fédrigo, à l'attestation type Consuel, aux conditions dans lesquelles les ACM ont délivré leur garantie et leurs éventuels manquements dans ce cadre ont définitivement été tranchées par la cour d'appel d'Orléans, la cour de cassation n'ayant pas censuré ces dispositions, qui ne peuvent être considérées comme l'accessoire ou le complément des éléments censurés par l'arrêt de 2021.
Enfin, il doit être souligné que la cour d'appel a également statué sur la demande en réparation pour résistance abusive formée par la société Fédrigo ainsi que sur les dépens et que ces dispositions n'ont également pas fait l'objet de la censure de la Cour de cassation de sorte qu'elles sont devenues définitives.
Il en résulte donc qu'en application de l'article 638 du Code de procédure civile, ci-dessus repris, ces dispositions de l'arrêt partiellement censuré sont irrévocables comme disposant de l'autorité attachée à la chose jugée.
Sur les fins de non-recevoir
Mme et M. [Z] ont conclu à l'irrecevabilité de leurs contradicteurs en leurs demandes sans développer aucun moyen au soutien de ces prétentions. Ces clauses de style non conformes aux dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile ne saisissent pas la cour.
Sur les demandes au titre de la mise en conformité de l'installation électrique
En droit, l'article 1315 du Code civil devenu 1353 prévoit notamment que : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver'.
Par ailleurs, il est constant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le premier juge a constaté que les travaux électriques litigieux ne concernaient qu'une partie du premier étage de l'immeuble incendié et que la réception était intervenue sans réserve. Dans ces conditions les demandes portant sur la conformité des travaux ont été rejetées.
Aux termes de leurs dernières écritures, les propriétaires de l'immeuble soutiennent que l'entrepreneur, en application des dispositions des articles 1134, 1147 en leur ancienne rédaction et 1792 du Code civil, est soumis à une obligation de résultat 'de livrer des travaux conformes à leur destination'. Ils précisent à ce titre que depuis les travaux, l'électricité de leur domicile ne fonctionne pas et que cette non conformité ne se trouve pas couverte par le procès-verbal de réception qui a 'été établi sans que l'électricité ne soit branchée et dans un immeuble non occupé'. Concernant ces opérations de réception, ils affirment que l'expert missionné par l'assureur pour surveiller la réalisation des travaux n'a pas fait suffisamment diligence à ce titre, les 'contraignant à reprendre possession des lieux alors que l'électricité était défaillante'. Ils soutiennent également que 'le fonctionnement électrique de l'immeuble constitue un ensemble indissociable, en sorte qu'il ne saurait être invoqué par la SAS Fédrigo que son intervention aurait été limitée à certaines pièces uniquement'. Ils en déduisent que l'installation ne fonctionnant pas dans son ensemble, les travaux de l'entrepreneur doivent être considérés comme non conformes mais également comme n'ayant pas été intégralement réalisés, de sorte que la demande en paiement de ce dernier aurait dû être rejetée. Ils rappellent par ailleurs que la société Fédrigo a, de manière irrégulière, retenu l'attestation de conformité (Consuel), aux fins d'obtenir le paiement des sommes qu'elle sollicitait et cela alors même qu'elle était avisée que cette pièce était nécessaire au rétablissement de l'électricité au sein de l'intégralité de leur logement. Ils observent que l'attestation qui leur a été remise en suite de la condamnation à ce titre était périmée, de sorte qu'il appartient à la société Fédrigo 'de faire le nécessaire pour permettre le branchement effectif de l'électricité' à leur domicile. Dans ces conditions, ils sollicitent la condamnation de l'entreprise générale de bâtiment à la réalisation de travaux visant à mettre en conformité l'électricité de leur domicile, au paiement d'une provision de 3.000 euros à valoir sur les travaux de remise en fonctionnement de cette installation outre une mesure d'expertise visant à déterminer les travaux nécessaires pour mettre en conformité l'électricité.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Fédrigo rappelle que la Cour de cassation a pu indiquer que la cour d'appel d'Orléans avait «par une appréciation souveraine de la force probante des éléments de preuve qui étaient soumis (...) relevé que l'intervention de la société Fédrigo n'avait eu lieu que sur le premier étage et retenu qu'aucune contestation relative à des malfaçons n'avait été élevée dans le délai de deux ans suivant l'établissement du procès-verbal de réception sans réserve du 25 février 2015, qu'aucune malfaçon n'avait été évoquée avant l'introduction de l'instance, et que [les propriétaires de l'immeuble] n'établissaient pas qu'une défaillance serait intervenue après le 25 février 2015 les privant d'électricité pendant une période ». Elle en déduit qu'il est désormais acquis que les travaux réalisés ne présentent pas de désordres. Par ailleurs, elle rappelle que les propriétaires avaient, eux-mêmes réalisé des travaux au sein de leur logement, conservant l'installation électrique qui a été considérée comme étant à l'origine de l'incendie. Elle observe que les travaux dont la réalisation est présentement sollicitée ne sont pas définis et qu'aucune réclamation n'a été faite à ce titre avant un procès-verbal de constat de décembre 2016, et cela alors même qu'ils étaient assistés de l'expert de leur assureur lors de la réception sans réserve (ce qui par ailleurs établit la remise antérieure du Consuel) ; qu'ils logeaient au sein de leur immeuble depuis le mois de février 2015. Elle en déduit que ces affirmations avaient pour unique objet de faire échec à ses légitimes demandes en paiement de facture. De plus l'entrepreneur rappelle ne pas être intervenu sur l'ensemble de l'immeuble et que leurs contradicteurs, dans le cadre de la présente procédure, après avoir fait dresser procès-verbal de constat en ôtant préalablement les ampoules présentes dans leur logement, affirment ne pas avoir eu d'électricité pendant plus d'une année sans présenter aucune réclamation. Enfin, la société Fédrigo, s'oppose à la demande d'expertise, soulignant qu'en la matière, elle n'est pas de droit et cela alors même que les propriétaires ne mentionnent aucunement sur quel fondement, ils forment une telle prétention pas plus qu'ils n'établissent l'existence d'une non-conformité.
Sur ce :
En l'espèce, les propriétaires de l'immeuble soutiennent que l'électricité de leur domicile ne fonctionne pas depuis la réalisation des travaux.
Au soutien de cette affirmation, ils produisent deux expertises réalisées à la diligence de leur assureur constatant les désordres ainsi que la nécessité en mai 2014 d'entreprendre des travaux d'électricité conformément aux devis de la société Fédrigo du 19 février 2014. Ainsi, ces expertises établissent l'existence des désordres électriques en suite de l'incendie et avant l'intervention voire l'achèvement des travaux de l'entreprise générale de bâtiment.
Ils produisent également un courrier émanant de cette société et daté du 21 avril 2015, précisant qu'il restait à devoir sur leurs factures une somme de 7.549,10 euros et qu'à «réception de ce règlement, nous vous délivrerons l'attestation de conformité, type Consuel nécessaire au rétablissement de l'électricité à votre domicile».
Si cette formulation tend à indiquer que l'immeuble litigieux ne serait pas alimenté en électricité, elle doit être analysée au regard des diverses factures de la société EDF communiquées par les propriétaires, établissant qu'un relevé a été effectué au mois de mars 2015 et qu'une consommation d'électricité a été constatée sur la période allant, à tout le moins du 30 mai 2014 au 19 mars 2015. En outre ces pièces établissent que le logement incendié a disposé d'un branchement provisoire.
Ainsi, il n'est aucunement démontré que l'alimentation en électricité n'a pas été assurée par la société distributrice EDF. De sorte qu'il ne peut être considéré que le courrier du mois d'avril 2015 démontre que l'absence de délivrance de l'attestation a privé le logement de Mme et M. [Z] d'alimentation en électricité.
Au demeurant, il doit être souligné que ces derniers ne produisent aucune pièce établissant qu'ils se soient plaints d'une telle situation voire même de dysfonctionnements de l'installation électrique antérieurement à l'ouverture de la procédure aux fins de paiement de la somme de plus de 7.000 euros initiée par la société Fédrigo, pas plus qu'ils ne communiquent même d'attestation de personnes ayant pu se rendre dans leur logement et constater une telle situation.
Par ailleurs, ils produisent un procès-verbal de constat dressé le 2 décembre 2016, aux termes duquel l'huissier indique : «j'ai procédé aux constatations suivantes : M. [Z] enclenche successivement les interrupteurs référentiels des deux tableaux électriques. Je constate que les tableaux disjonctent immédiatement. M. [Z] me déclare ignorer l'origine des coupures de courant. Il me précise cependant que certaines pièces de la maison ne s'éclairent pas. M. [Z] m'accompagne dans toutes les pièces de la maison. Je constate que certaines pièces ne sont pas équipées d'ampoules, de telle sorte qu'il m'est impossible de vérifier que les pièces s'éclairent correctement. Je constate que les pièces équipées d'une ampoule au plafond ne s'allument pas toutes correctement, étant précisé que le bon fonctionnement [des] ampoules n'a pas été vérifié par mes soins».
Un second constat est produit, intervenu pour sa part le 10 février 2017 et après que l'huissier ait pu tester le bon fonctionnement des ampoules qu'il allait utiliser. L'officier ministériel, dans ce cadre, précise que : « j'ai procédé aux constatations suivantes : après avoir procédé à l'installation des douilles dans toutes les pièces, j'ai constaté qu'aucune lumière ne s'allumait. Les pièces privées d'électricité sont au rez-de-chaussée : la buanderie, garage, le salon et la cage d'escalier ;
au premier étage : le palier, la première chambre en haut à droite des escaliers sa salle de bains, la première chambre en haut à gauche des escaliers et les WC ;
au deuxième étage : le palier, la salle de bains».
À ce titre il doit être observé que les travaux d'électricité devisés par la société Fédrigo portent sur un tableau modulaire équipé de protections, ainsi que des prestations «Fo et pose appareillage : rdc sans objet / 1er hors ch et cuisine / 2ème hors 1ch» étant observé que l'expertise réalisée fait état, au premier étage d'une pièce de vie, d'une cuisine, de deux chambres, deux WC, d'une salle de bains et d'un palier et au deuxième de deux chambres, salle de bain, WC et d'une pièce atelier.
Ainsi il résulte de ce qui précède d'une part que les travaux d'électricité ne portaient aucunement sur le rez de chaussée et uniquement sur une partie des premier et second étages de l'immeuble et d'autre part que le procès-verbal de constat de 2017 ne démontre pas que ces travaux soient la cause des éventuels dysfonctionnements électriques évoqués voire qu'ils soient affectés de non conformités.
Or il doit être souligné que le 25 février 2015, les propriétaires ont régularisé avec la société Fédrigo un procès-verbal de réception de ses travaux, sans réserve. A ce titre, il ne peut qu'être observé que le cabinet d'expertise mandaté par l'assureur, était présent lors de ces opérations de réception de sorte que Mme et M. [Z] étaient assistés d'un technicien compétent en la matière. Si désormais, les propriétaires soutiennent que cette présence les a 'contraints' à une réception sans électricité conforme, ils ne produisent aucune pièce établissant cette situation.
Ainsi il apparaît que l'entreprise Fédrigo a été chargée de la réfection d'une partie de l'électricité de l'immeuble incendié, l'expert intervenu soulignant à ce titre que les propriétaires n'avaient pas antérieurement entrepris de travaux d'électricité. Or, et contrairement aux affirmations de Mme et M. [Z], leur contradicteur ne peut être tenu des désordres, non conformités ou autres dysfonctionnements affectant l'installation électrique d'origine sur laquelle il n'est pas intervenu.
Par ailleurs, les travaux litigieux ont été réceptionnés sans réserve le 25 février 2015, par les propriétaires assistés d'un technicien.
Il résulte de l'ensemble que les propriétaires de l'immeuble établissent qu'au jour du second procès-verbal de constat, des dysfonctionnements électriques existaient et pouvaient affecter des pièces concernées par les travaux d'électricité de l'entreprise de bâtiment. Cependant l'origine de ces difficultés n'est aucunement déterminée dès lors que l'entreprise générale de bâtiment n'est pas intervenue sur l'ensemble de l'installation, de sorte qu'il convient d'ordonner une mesure d'expertise portant exclusivement sur les travaux d'électricité réalisés par la société Fédrigo aux fins de déterminer si les problématiques évoquées et les éventuels dysfonctionnements mentionnés par les propriétaires d'une part existent et d'autre part sont en lien avec l'installation électrique nouvellement entreprise ou trouvent leur origine dans une cause externe à ces travaux. Dans l'attente l'ensemble des plus amples prétentions des parties doit donc être réservé et, faute d'élément établissant l'existence d'un lien entre les travaux réalisés et les désordres et préjudices invoqués, la demande en provision doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevables les demandes suivant formées par M. [U] [Z] et Mme [C] [M] épouse [Z] :
- condamner la SAS Fédrigo (...) en tant que de besoin à transmettre l'attestation de conformité valable,
- condamner l'assureur à les garantir de toute condamnation éventuelle sur le fondement de travaux de remise en état de leur immeuble d'habitation, au titre du contrat d'assurance souscrit et subsidiairement en vertu de son manquement à son devoir de conseil et d'information,
- dans tous les cas, enjoindre à l'assureur de produire tous les justificatifs de règlement et chiffrages des postes de préjudice garantis au titre du contrat couvrant le sinistre incendie, en ce y compris les dépenses de loyer,
- condamner l'assureur à les indemniser de leur entier préjudice résultant de la destruction de leur immeuble et à payer à ce titre toute somme qui serait due, par impossible, à la SAS Fédrigo, et notamment la somme de 7.549,10 euros en principal, outre intérêts,
- constater que l'assureur ne démontre pas leur avoir payé l'intégralité des indemnisations mobilières chiffrées par l'expert à hauteur de 22.637.38 euros en valeur à neuf,
- constater que l'assureur a manqué à son devoir d'information et de conseil,
- condamner l'assureur à payer la somme de 38.554,27 euros TTC sauf à parfaire au titre des réparations mobilières avec intérêts légaux ;
DECLARE irrecevables les demandes en réparation pour résistance abusive et au titre des dépens relatifs à la procédure antérieure formée par la SAS Fédrigo Entreprise Générale de Bâtiment ;
Avant dire doit sur les plus amples demandes :
COMMET M. [K] [L], [Adresse 5], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Orléans, avec pour mission de :
- entendre les parties et tout sachant,
- se faire communiquer tous documents utiles,
- visiter les lieux,
- vérifier l'existence de désordres et autres problèmes électriques au sein des seules pièces ayant fait l'objet des travaux d'électricité entrepris par la société Fédrigo et les décrire,
- dire si ces désordres sont imputables aux travaux d'électricité entrepris par la société Fédrigo et si ces derniers ont été réalisés conformément aux règles de l'art,
- rechercher la date d'apparition de ces désordres, préciser s'ils étaient apparents, ou non, à la réception des travaux de la société Fédrigo et spécifier leurs conséquences exactes,
- donner son avis sur leurs causes en fournissant tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- déterminer le coût des travaux nécessaires pour reprendre les éventuels désordres et non conformités,
- donner son avis sur les préjudices subis par les propriétaires,
- faire toutes observations ;
RAPPELLE que l'expert doit procéder personnellement aux opérations d'expertise, sauf à recueillir l'avis de tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que M. [U] [Z] et Mme [C] [M] épouse [Z] verseront ensemble par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour, une consignation de 2.500 (deux mille cinq cents) euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que l'expert devra déposer au greffe un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de huit mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport, accompagné de sa demande de fixation de rémunération, à chacune des parties conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile ;
PRECISE que l'expert adressera une copie du rapport à l'avocat de chaque partie et mentionnera dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête ;
DESIGNE le magistrat en charge du contrôle des expertise près la cour d'appel d'Angers, à l'effet de contrôler le déroulement de la mesure d'expertise ;
REJETTE la demande de provision ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 22 mars 2023 par renvoi de l'article 905 à 778 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les plus amples demandes des parties ainsi que les dépens.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER