Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 Décembre 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/13916 18/13963 et 19/00058- N° Portalis 35L7-V-B7C-B65TK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18-00814/B
APPELANTE
Madame [I] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]/FRANCE
comparante en personne, assistée de Me Jamila OUERGHI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Catheline MODAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R115
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [I] [V] d'un jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 5], dans le cadre d'un litige l'opposant à la société [8] (la société) et la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saine Denis (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de rappeler que Mme [V] a été embauchée par la société dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 14 août 2007 en qualité d'employée caisse services, ce contrat faisant suite à un contrat à durée déterminée de professionnalisation du 14 août 2006 en qualité de travailleur handicapé ; que Mme [V] avait été opérée au début des années 2000 du dos (laminectomie avec arthrodèse) ; que, par décision du 13 octobre 2010 de la caisse, Mme [V] a fait l'objet d'un classement en invalidité de catégorie 1 du fait de son état réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain ; que Mme [V] a été victime d'un accident du travail le 30 juillet 2014, déclaré par son employeur à cette date, qui a décrit les circonstances suivantes: 'en mettant des catalogues sur les présentoirs elle aurait ressenti des douleurs dans le bas du dos'; que le certificat médical initial du 30 juillet 2014 constatait une 'sciatique hyperalgique bilatérale' et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 17 juillet 2014 ; que l'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé le 12 juillet 2015 ; qu'un taux d'incapacité permanente de 0% a été retenu par le médecin conseil de la caisse en raison de l'absence de séquelles indemnisables liées à un traumatisme du rachis lombaire, traité médicalement, consistant en la persistance d'une raideur lombaire douloureuse résiduelle, compte tenu d'un important état antérieur ; que, le 8 août 2016, Mme [V] a saisi la caisse d'une demande de mise en oeuvre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en l'absence de réponse de la société, Mme [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 5] le 9 août 2016 ; que, le 19 janvier 2016, Mme [V] avait été licenciée pour faute grave.
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal a :
-reçu Mme [V] en son recours,
-débouté Mme [V] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
-rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,
-condamné Mme [V] à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit le jugement commun à la caisse.
Pour statuer ainsi, le tribunal retient que les pièces communiquées par la demanderesse ne concernent pas directement l'accident du travail du 30 juillet 2014, que Mme [V] ne produit aucun document sur ses conditions de travail avant cet accident et qu'elle échoue donc à rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur invoquée.
Le jugement a été notifié à Mme [V] le 20 novembre 2018 ; par déclarations des 12, 18 et 19 décembre 2018, enrôlées sous les numéros de RG 18/13916, 18/13963 et 19/00058, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 19 octobre 2022, la jonction des procédures a été ordonnée, l'affaire se poursuivant sous le numéro de RG :18/13916.
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, Mme [V] demande à la cour de :
In limine litis :
- rejeter la demande de péremption d'instance formulée par la société,
- juger l'instance en cause d'appel non périmée,
Et
- déclarer Mme [V] recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer l'ensemble des dispositions du jugement,
Avant dire droit :
- ordonner une expertise médicale en vue de statuer sur les préjudices subis par Mme [V],
- ordonner que la caisse fera l'avance des frais d'expertise,
- condamner la société à payer à Mme [V] une somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur les indemnités définitives,
- dire que l'expertise et le rapport d'expertise seront opposables à la caisse et la société,
Et statuant à nouveau :
- déclarer que la faute inexcusable de l'employeur est à l'origine de l'accident du travail du 30 juillet 2014 dont Mme [V] a été victime,
- ordonner que la rentre servie à Mme [V] sera versée à son taux maximum,
- condamner la société à indemniser Mme [V] de l'ensemble de ses préjudices,
- condamner la société au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son avocat, la société demande à la cour de :
A titre liminaire :
- constater la péremption des instances introduites par Mme [V],
- déclarer que la péremption de l'instance en cause d'appel confère force de chose jugée au jugement,
A titre principal :
- déclarer que Mme [V] ne démontre pas la faute inexcusable qu'elle allègue,
- déclarer que la société n'a commis aucun manquement,
- déclarer que la société a tout mis en oeuvre pour préserver la santé et la sécurité de Mme [V],
- déclarer que Mme [V] souffre d'une pathologie préexistante, qui n'a aucun lien avec l'accident du 30 juillet 2014,
- déclarer que Mme [V] ne démontre aucun préjudice,
En conséquence :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [V] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire :
- limiter la mission de l'expert à l'évaluation des postes de préjudice temporaires indemnisables au titre de la faute inexcusable,
- ordonner que l'avance des frais d'expertise sera mise à la charge de la caisse ou de Mme [V],
A titre reconventionnel :
- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par Mme [V] quant au principe de la faute inexcusable,
Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur :
- débouter Mme [V] de sa demande de majoration de la rente,
- donner acte à la caisse de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée par Mme [V],
- limiter la mission de l'expert à l'évaluation des postes de préjudice indemnisables au titre de la faute inexcusable,
- débouter Mme [V] de sa demande provisionnelle,
- rappeler que la caisse avancera les sommes éventuellement allouées à Mme [V] dont elle récupérera le montant sur l'employeur, y compris les frais d'expertise,
- en tout état de cause, condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties.
SUR CE :
Sur la péremption d'instance :
La société rappelle que les déclarations d'appel ont été formées les 12, 18 et 19 décembre 2018 ; que, le 15 septembre 2020, le greffe de la cour informait les parties qu'une audience était fixée au 7 février 2022 ; que Mme [V] n'a pas conclu pour cette audience ; que, lors de l'audience du 7 février 2022, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 octobre 2022 en raison de l'indisponibilité du magistrat pour entendre les parties ; qu'en juillet 2022, Mme [V] a finalement accompli une première diligence en communiquant ses conclusions et ses pièces ; qu'ainsi, pendant plus de trois ans et demi, Mme [V] n'a donné aucune suite à l'appel qu'elle avait interjeté en décembre 2018 et que la péremption d'instance était acquise à la date de première communication des conclusions et pièces de Mme [V].
Mme [V] réplique que l'obligation de diligence mise à la charge des parties s'éteint par la fixation d'une audience par le juge et que s'agissant d'une procédure orale, elle n'avait pas obligation d'établir des conclusions avant l'audience fixée au cours de laquelle les parties présentent des observations ; que la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent accélérer la fixation de l'affaire, la convocation des parties étant le seul fait du greffe ; que l'exception de péremption d'instance n'est pas fondée.
Il résulte des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d'appel initiées à partir de cette date qu'à celles en cours à cette date.
Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202).
La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer. (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499)
A la suite de la formalisation des déclarations d'appel de Mme [V], les parties ont été convoquées par le greffe le 15 septembre 2020 pour Mme [V] et la société et le 7 janvier 2022 pour la caisse pour l'audience du 7 février 2022.
Si l'affaire a été renvoyée à cette date à l'audience du 19 octobre 2022, les parties conviennent qu'en juillet 2022, Mme [V] a communiqué ses conclusions et ses pièces à la société, diligence de nature à faire progresser l'affaire manifestant la volonté de poursuivre l'instance.
Dans ces conditions, l'affaire ayant été plaidée le 19 octobre 2022, le moyen tiré de la péremption d'instance ne saurait prospérer.
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Mme [V] rappelle qu'en application de l'article L.230-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers son salarié à une obligation de sécurité ; que, lors des visites médicales annuelles, le médecin du travail a donné pour recommandation d'adapter le poste de Mme [V], travailleur handicapé, par rapport aux horaires en évitant les horaires du soir et en privilégiant ceux du matin et en journée ; que ces recommandations n'ont jamais été prises en compte par son employeur, les plannings hebdomadaires remis à la salariée montrant que les horaires de son emploi du temps était fluctuants; que, selon les plannings, Mme [V] terminait essentiellement entre 18 h 30 et 20 h ; qu'en dépit de ses demandes, elle n'est pas arrivée à obtenir des horaires réguliers en journée à la différence d'autres collègues non handicapés; qu'en outre, son poste n'était pas aménagé pour éviter les stations debout trop longtemps ou éviter le port de charges lourdes, en contrariété avec les recommandations de la médecine du travail ; que Mme [V] était affectée, soit aux caisses normales, soit aux caisses rapides soit au ramassage et pliage des sacs laissés par les clients dans le magasin ; qu'il lui était interdit de s'asseoir ; que, depuis 2012, les examens médicaux effectués montraient qu'il existait une déviation lombaire, ou encore une projection lombaire basse ou inflexion lombaire vers la droite établissant que le matériel d'arthrodèse s'était déplacé, provoquant des blocages, des douleurs lombaires et une boiterie ; que l'employeur n'a pris aucune mesure pour préserver sa salariée et que la station debout, les gestes répétitifs et les ports de charges lourdes ont fini par faire dévier l'appareil placé dans le dos du côté droit de Mme [V], laquelle a reçu, le 1er février 2016, une notification de reconnaissance d'invalidité de catégorie 2 ; que la faute inexcusable de l'employeur est donc constituée.
La société réplique que Mme [V] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du 30 juillet 2014 ; que Mme [V] communique un extrait d'un planning de travail postérieur à l'accident ; que la salariée se contente d'émettre des allégations non démontrées et ne justifie pas de ses conditions de travail dans l'entreprise avant l'accident ; que la médecine du travail l'a déclarée apte et qu'aucune pièce n'est communiquée émanant de la médecine du travail de nature à établir un manquement de l'employeur, Mme [V] n'ayant saisi celui-ci d'aucune doléance ; qu'aucun lien ne peut être fait entre les conditions de travail de la salariée et son état de santé ; que le médecin conseil de la caisse impute les séquelles de l'accident à un important état antérieur ; qu'aucun manquement à une obligation de sécurité peut être reproché à l'employeur ; qu'en tout état de cause, la société a pris toutes les mesures nécessaires permettant de préserver de manière constante la santé et la sécurité de Mme [V] au cours de la relation de travail ; qu'elle a ainsi bénéficié d'une surveillance médicale renforcée, ayant été reçue au moins une fois par an par le médecin du travail ; qu'à chaque fois que la salariée a sollicité une modification de son contrat de travail, l'employeur a donné une suite favorable, que ce soit pour augmenter ou réduire la durée du travail ; qu'ainsi, postérieurement à l'accident, Mme [V] a sollicité une augmentation de son temps de travail, ce qui justifie que ses conditions de travail antérieures n'ont pas dégradé son état de santé ; que les préconisations du médecin du travail ont été respectées, lequel n'a émis aucune alerte sur l'état de santé de la salariée ni sur une inadéquation éventuelle des postes occupés.
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Mme [V] fait valoir que la société aurait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 30 juillet 2014 au motif qu'elle n'aurait pas tenu compte des recommandations d'aménagement de son poste de travail émanant de la médecine du travail, eu égard à sa situation de handicap.
Il est justifié que, depuis 2006, Mme [V] était vue très régulièrement par la médecine du travail.
Selon la dernière fiche du 15 mai 2013 antérieure à l'accident (pièce Mme [V] n°12), le médecin du travail indiquait que Mme [V] pouvait occuper le poste employée caisses services sans faire les horaires du soir (au plus tard 17 heures) et sans port de charges supérieures à 5 kg. Aucune précision n'était apportée sur la station debout.
Or, Mme [V] ne communique aucune pièce de nature à établir que son employeur n'aurait pas respecté ces préconisations.
A cet égard, les extraits de son planning hebdomadaire produits ont été édités à partir du 31 mai 2015 et concernent une période postérieure à l'accident du 30 juillet 2014 (pièces Mme [V] n°11).
Mme [V], qui se borne à communiquer différents comptes rendus d'examens radiologiques du rachis des 30 avril 2012, 5 août 2014 et 1er mars 2016 (pièces 13) et une décision de changement de son invalidité en catégorie 2 à compter du 11 février 2016 (pièce 14), établissant la dégradation de son état de santé, ne justifie pas pour autant que cette dégradation soit imputable à ses conditions de travail et que son employeur n'aurait pas tenu compte des contraintes nécessitées par son état de santé dans la détermination de ses tâches dans l'entreprise, celui-ci ayant, au contraire, répondu de manière favorable aux différentes demandes d'aménagement de son temps de travail par la salariée.
Par conséquent, la preuve n'est pas rapportée par Mme [V] d'un manquement de la société à son obligation de sécurité à son encontre ayant eu un rôle causal dans la survenance de l'accident du travail du 30 juillet 2014.
C'est donc à bon droit que le tribunal a dit que la faute inexcusable de l'employeur n'était pas caractérisée.
Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [V] sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
ECARTE l'exception de péremption soulevée par la société [8],
DECLARE recevable l'appel,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 5],
CONDAMNE Mme [I] [V] aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,