Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03382 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUZV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/01245
APPELANTE :
S.A.S. THAI SUVARNABHUMI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à son siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
Me [K] [E] (SELARL AXYME) - Mandataire de S.E.L.A.R.L. AXYME
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [E] [K] mandataire liquidateur au sein de la SELARL AXYME, laquelle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 5 janvier 2023 nommant ladite société ès qualité de mandataire liquidateur de la société Ô THAÏ
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sally DIARRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P159
Madame [D] [M] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : D1833 et par Me Johanne BRAILLON, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats :Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [D] [M] épouse [H] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée le 02 février 2019 par la société O Thai en qualité de cuisinière.
La convention collective applicable à l'entreprise est celle de la restauration rapide du 18 mars 1988 (IDCC 1501).
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2022, la société O Thai a cédé son fonds de commerce de restauration situé [Adresse 2] à la société Thai Survanabhumi.
Il était indiqué dans l'acte de cession qu'à la date de la cession, la société ne disposait plus d'aucun salarié.
Par jugement en date du 05 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société O Thai et nommé la SELARL Axyme prise en la personne de Me [E] [K], mandataire judiciaire liquidateur.
Le 29 novembre 2022, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner la société O Thai à lui payer les salaires de juin à août 2022 inclus, et la société Thai Survanabhumi à lui payer les salaires de septembre à novembre 2022.
Par exploits d'huissier en date des 21 février et 10 mars 2023, le mandataire liquidateur a été appelé dans la cause.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 05 avril 2023, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Prononce la jonction de cette affaire avec l'affaire n°RG 22/1246 ;
Ordonne à la SAS O THAI le paiement à Madame [D] [H] des sommes suivantes :
7355,87 euros au titre des salaires des mois de juin 2022 à août 2022 ;
735,58 euros au titre des congés payés afférents ;
Ordonne à la SAS O THAI la remise à Madame [D] [H] les bulletins de paie pour les mois de juillet 2022 et août 2022 ;
Ordonne à la SAS THAI SUVARNABHUMI le paiement à Madame [D] [H] des sommes Suivantes :
7 454,70 euros au titre des salaires de septembre à novembre 2022 ;
745,40 euros au titre des conges y afférents :
300 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile :
Ordonne à la SAS THAI SUVARNABHUMI la remise des documents suivants :
- les bulletins de paie des mois de septembre à novembre 2022 ;
- un certificat de travail de septembre à novembre 2022 ».
La société Thai Survanabhumi a interjeté appel de la décision le 24 mai 2023 à l'encontre de Mme [H] et du mandataire liquidateur de la société O Thai.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 septembre 2023, la société Thai Survanabhumi demande à la cour de :
«Vu les articles visés à l'appui et R 1455-5 R 1455-6 Code du travail, 334 et s CPC, 700 CPC
REFORMERA A l'encontre de la société THAI SURVANABHUMI, l'Ordonnance de référé rendue en date du 05 avril 2023 par le Juge des Référés du Conseil de Prud'homme de PARIS
A Titre Principal
Constater l'existence de contestations sérieuses
Se déclarer incompétent en référé et débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
Condamner Madame [H] à payer à la société SAS THAI SUVARNABHUMI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens.
A Titre subsidiaire
Si par extraordinaire, la Cour confirmait partiellement l'Ordonnance du premier juge, il aura lieu de réformer et
Condamner la société O THAI en la personne de son mandataire Maître [E] [K] SELARL AXYME à garantir la société THAI SUVARNABHUMI de toute condamnation à intervenir ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 02 août 2023, Mme [H] demande à la cour de :
«Vu les articles L.1224-1, L.3242-1 du Code du travail,
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil
1) CONFIRMER l'ordonnance dont il est fait appel en ce qu'elle a condamné la société THAI SUVARNABHUMI à verser à Madame [H] un rappel de salaire pour la période de septembre 2022 à novembre 2022 mais uniquement en son principe et pas en son quantum ;
2) CONFIRMER l'ordonnance dont il est fait appel en ce qu'elle a ordonné à la société THAI SUVARNABHUMI de remettre à Madame [H] les bulletins de salaire pour les septembre 2022 à novembre 2022 ;
3) INFIRMER l'ordonnance dont il est fait appel pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés ;
4) ORDONNER, à titre provisionnel, l'inscription au passif de la société O THAI et la prise en charge par les AGS des sommes suivantes :
Rappel de salaire pour la période de juin 2022 au 28 juillet 2022 : 5.561,18 €
Congés payés y afférents : 556,12 €
5) ORDONNER la remise à Madame [H] des bulletins de salaire pour la période de juin 2022 à août 2022 ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir ;
6) CONDAMNER, à titre provisionnel, la société THAI SUVARNABHUMI à verser à Madame [H] les sommes suivantes :
Rappel de salaire pour la période du 29 juillet 2022 à juillet 2023 :34.709,53 €
Congés payés y afférents :3.470,95 €
Cette somme sera à parfaire au jour de l'audience de plaidoirie
7) CONDAMNER, à titre provisionnel, la société THAI SUVARNABHUMI à verser à Madame [H] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
8) CONDAMNER la société THAI SUVARNABHUMI aux entiers dépens ;
9) CONDAMNER la société THAI SUVARNABHUMI à remettre à Madame [H] les bulletins de salaire pour la période courant du 29 juillet 2022 à ce jour ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir conforme l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 décembre 2023, la SELARL Axyme ès qualités demande à la cour de :
«Vu les dispositions de l'article L 622-21-I-1 du Code de Commerce.
Vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé à l'encontre de la société O THAI le 5 janvier 2023.
Vu les dispositions des articles l'article L.1224-1 et L.1224-2 du Code du travail.
Juger la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [E] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société O THAI recevable et bien fondée en son appel incident ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par la section référé du Conseil de prud'hommes de Paris le 5 avril 2023,
Statuant à nouveau,
1/ Sur les demandes de Madame [H]
Juger Madame [H] mal fondée en ses demandes,
L'en débouter à toutes fins qu'elles comportent,
2/ Sur les demandes à titre subsidiaire de la société THAI SUVARNABHUMI tendant à ce que la société la société O'THAI prise en la personne de Maître [E] [K] soit condamnée à garantir toute condamnation à intervenir à son encontre
A titre principal : Se déclarer incompétent, cette demande portant sur les rapports entre deux
sociétés commerciales cédante et cessionnaire.
En tout état de cause :
Juger la société THAI SUVARNABHUMI irrecevable et mal fondée en ses demandes à titre subsidiaire,
L'en débouter à toutes fins qu'elles comportent,
Condamner la société THAI SUVARNABHUMI aux entiers dépens d'appel ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les rappels de salaire de septembre à juillet 2023 :
La société Thai Survanabhumi fait valoir que :
- l'acte de cession mentionne que le fonds est libre de tout personnel, les contrats de travail ayant été rompus ;
- elle n'a jamais rencontré la salariée qui ne s'est jamais présentée au commerce depuis son acquisition en juillet 2022 ; elle a été informé de la demande de Mme [H] par un courrier adressé par l'inspection du travail le 25 octobre 2022 ce qui démontre que cette dernière ne s'est jamais rapprochée d'elle pour l'informer de l'existence d'un contrat qui serait en cours ;
- il y a contestation sérieuse alors que c'est Mme [H] qui a rompu le contrat de travail en ayant abandonné son poste sans chercher à prendre ses fonctions, Mme [H] ne rapporte la preuve d'un refus de sa part de l'employer.
Mme [H] oppose que :
- elle n'a fait l'objet d'aucune procédure de licenciement par la société O Thai de sorte que son contrat de travail a été transféré de plein droit à la société Thai Survanabhumi ;
- à compter de juin 2022 elle n'a plus reçu de salaire ;
- elle est partie en congés à compter du 20 juillet 2022 jusqu'à fin août 2022 et a appris la cession du fonds lorsqu'elle a souhaité reprendre son travail.
La SELARL Axyme soutient que :
- le premier juge ne pouvait pas faire droit à la demande de rappel de salaire sur la période de juin à août 2022 alors que le fonds a été cédé le 29 juillet 2022 et ne pouvait la condamner à paiement sans violer les dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce ;
- Mme [H] n'apporte aucune preuve du non paiement du salaire.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'article L. 622-21 du code de commerce dispose que « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ».
Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».
La cession d'un fonds entraîne l'application de l'article L.1224-1 dès lors que l'entité économique conserve son identité et que le cessionnaire poursuit la même activité que le cédant ce qui est le cas en espèce, cet aspect n'étant d'ailleurs pas discuté.
Le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet de la loi, indépendamment de la volonté des parties.
Le contrat de travail de Mme [H] est toujours en cours en l'absence de procédure de licenciement initiée à son encontre et a donc été automatiquement transféré à la société Thai Survanabhumi le jour de la cession le 29 juillet 2022, antérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du cédant.
La SELARL Axyme et la société Thai Survanabhumi ne démontrent pas que les salaires ont été versés à Mme [H] sur la période considérée.
Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse sur son obligation à paiement, la société Thai Survanabhumi sera condamnée à payer à Mme [H] la somme provisionnelle de 34.709,53 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 29 juillet 2022 à juillet 2023 ainsi que 3.470,95 euros au titre des congés payés y afférents.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point sauf en ce qui concerne le montant et la période concernée et sauf à préciser que les sommes allouées le sont à titre provisionnel.
En l'absence de contestation sérieuse sur l'obligation de la société cédante portant sur la période antérieure à la cession, et compte tenu du jugement d'ouverture intervenu le 05 janvier 2023, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la société O Thai à paiement.
Il sera ordonné l'inscription au passif de la société O Thai de la somme provisionnelle de 5.561,18 euros au titre du rappel de salaire pour la période de juin 2022 au 28 juillet 2022 et de 556,12 euros au titre des congés payés y afférents.
Il n'y a pas lieu d'ordonner « la prise en charge » de ces montants par les AGS non dans la cause.
Sur l'appel en garantie de la société Thai Survanabhumi à l'encontre de la SELARL Axyme ès qualités :
La société Thai Survanabhumi sollicite en tout état de cause la garantie du cédant compte tenu des termes de la convention, ce à quoi s'oppose la SELARL Axyme qui soutient que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur ce point.
La société Thai Survanabhumi fait valoir que le premier juge n'a pas répondu à cette demande qu'elle avait pourtant formulée.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ».
Le recours présenté par le cessionnaire à l'encontre du cédant n'est manifestement pas de la compétence du conseil de prud'hommes s'agissant d'un litige portant sur les rapports contractuels intéressant l'exécution d'un acte conclu entre deux sociétés commerciales, et partant relève des juridictions commerciales et plus spécifiquement du tribunal de commerce de Paris.
Sur les demandes de documents :
Il y a lieu de confirmer le conseil de prud'hommes sur ce point sauf à préciser que la remise des documents doit être conforme au présent arrêt tel que cela sera précisé au dispositif.
Il n'est pas justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Thai Survanabhumi, qui succombe pour l'essentiel doit être condamnée aux dépens de la procédure et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de Mme [H].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance de référé sauf :
- en ce qu'elle a condamné la société O Thai en paiement ;
- en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Thai Survanabhumi et sauf à préciser que les sommes allouées l'ont été à titre provisionnel ;
- à préciser que la remise des documents doit être conforme au présent arrêt tel que cela sera précisé ci-dessous ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant :
CONDAMNE la société Thai Survanabhumi à payer à Mme [D] [M] épouse [H], les sommes provisionnelles de :
- 34.709,53 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 29 juillet 2022 à juillet 2023,
- 3.470,95 euros au titre des congés payés y afférents ;
ORDONNE l'inscription au passif de la société O Thai des sommes provisionnelles de :
- 5.561,18 euros au titre du rappel de salaire pour la période de juin 2022 au 28 juillet 2022,
- 556,12 euros au titre des congés payés y afférents ;
DÉBOUTE Mme [D] [M] épouse [H] de sa demande tendant à ordonner « la prise en charge » de ces montants par les AGS ;
ORDONNE à la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [E] [K], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société O Thai de remettre à Mme [D] [M] épouse [H] les bulletins de paye pour les mois de juin 2022 et juillet 2022 (arrêté au 28 juillet 2022) ;
ORDONNE à la société Thai Survanabhumi de remettre à Mme [D] [M] épouse [H] les bulletins de paie des mois du 29 juillet 2022 au mois de juillet 2023 ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
DIT que le conseil de prud'hommes est incompétent pour statuer sur l'appel en garantie présenté par la société Thai Survanabhumi à l'encontre de la SELARL Axyme prise en la personne de Maître [E] [K], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société O Thai, au profit du tribunal de commerce de Paris ;
CONDAMNE la société Thai Survanabhumi aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Thai Survanabhumi à payer à Mme [D] [M] épouse [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière La Présidente
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