Texte intégral
Arrêt n° 23/00047
13 Février 2023
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N° RG 21/00549 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOF2
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Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social
22 Janvier 2021
18/01112
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Février deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substituée par Maître Cabocel, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [O], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation au 19.01.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [D] [S], né le 1er janvier 1953, a été salarié des Houillères du bassin de Lorraine devenues l'EPIC Charbonnages de France, du 28 mai 1975 au 30 août 1994.
Le 25 février 2015, Monsieur [D] [S] a adressé à l'assurance maladie des mines une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une silicose chronique avec à l'appui un certificat médical initial du 6 février 2015 mentionnant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle du tableau n° 25.
Le 17 mars 2016, l'assurance maladie des mines a reconnu le caractère professionnel de sa maladie, silicose, inscrite au tableau n° 25.
Le 30 juin 2016, l'assurance maladie des mines a notifié à M. [D] [S] un taux d'incapacité permanente fixé à 5 % et lui a donné le choix entre une indemnité en capital de 1948,44 euros à effet du 7 février 2015, lendemain de la date de consolidation ou une rente annuelle de 1462,21 euros ( choix impliquant le remboursement de la moitié des capitaux précédemment versés).
Le 17 juillet 2018, Monsieur [D] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France, sur le fondement de l'article L.452-1 du code la sécurité sociale.
L'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) venant aux lieu et place de l'EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation, est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 22 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré recevable l'intervention de l' AJE,
- dit que la maladie professionnelle de Monsieur [D] [S] inscrite au tableau 25 est due à la faute inexcusable de son employeur l'EPIC Charbonnages de France, anciennement dénommé [5] aux droits duquel vient l'AJE,
- ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [D] [S], soit la somme de 1948,44 euros et dit qu'elle lui sera versée par la CANSSM;
- dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [D] [S],
- dit qu'en cas de décès de Monsieur [D] [S] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
- rejeté la demande formée par Monsieur [D] [S] au titre du préjudice de souffrances physiques et fixé l'indemnisation des souffrances morales de Monsieur [D] [S] à la somme de 4000 euros et à 800 euros l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,
- condamné la CPAM de la Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, à verser ces sommes, soit 4800 euros, à Monsieur [D] [S],
- dit que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil,
- condamné l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes , en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à Monsieur [D] [S],sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3du code de la sécurité sociale;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision
- condamné l'AJE à payer à Monsieur [D] [S], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'AJE aux dépens.
Monsieur [D] [S], a, par déclaration adressée au greffe de la cour le 2 mars 2021, interjeté appel partiel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2021.
Par conclusions datées du 25 avril 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [D] [S],sollicite de la cour :
-de fixer l'indemnisation des préjudices à 25000 euros au titre du préjudice moral, 2000 euros au titre du préjudice physique et 15000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- de dire que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil,
- de condamner l'AJE à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- de confirmer le jugement pour le surplus.
Par conclusions datées du 17 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE, sollicite:
à titre d'appel incident et à titre principal,
-d'infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
-de dire et juger que la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'est pas rapportée,
-de débouter Monsieur [D] [S] , et l'assurance maladie des mines de leurs demandes formulées à l'égard de l'AJE,
subsidiairement,si la faute inexcusable était reconnue,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation des souffrances morales à la somme de 4000 euros et le préjudice d'agrément à la somme de 800 euros;
- de débouter M. [D] [S] de ses demandes au titre des souffrances morales, et du préjudice d'agrément;
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] [S] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de souffrances physiques;
En tout état de cause:
- de débouter Monsieur [D] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou tout au moins de la réduire à la somme de 500 euros.
Par conclusions datées du 12 mai 2022, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite:
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la faute inexcusable de l'employeur,
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par Monsieur [D] [S] et ce, dans la limite de la somme de 1948,44 euros;
- de lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [D] [S];
- si la faute inexcusable était reconnue, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'AJE à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital, des préjudices extra- patrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents en application des dispositions de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale;
- de déclarer irrecevable toute demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
- de lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la mise à charge de l'avance des sommes correspondant aux préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE:
Sur la faute inexcusable de l'employeur:
L' AJE fait valoir que le tribunal s'est fondé pour retenir la faute inexcusable sur des témoignages non circonstanciés qui manquent de précisions et ne permettent ainsi pas de se forger une conviction sur la prétendue défaillance de l'exploitant dans la mise en oeuvre des moyens de protection collective et individuelle.
L'AJE ajoute que [5] ont pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, dans le cadre de la prévention des risques, de l'information et de la formation, par la mise en 'uvre de moyens collectifs et individuels adaptés ; qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens utiles et efficaces dont elles pouvaient disposer à l'époque où Monsieur [D] [S] y travaillait.
Monsieur [D] [S] réplique qu'il n'a pas bénéficié de mesures de protection efficaces ; que les Houillères du Bassin de Lorraine avaient une conscience parfaite du danger auquel elles l'exposaient; qu'elles n'ont pas respecté la législation en vigueur ainsi que les connaissances scientifiques, techniques et médicales ce que démontrent les pièces spécifiques et générales qu'il produit.
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L'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
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Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, l'Agent Judiciaire de l'État ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [S]. Il reconnaît également que les Houillères du bassin de Lorraine avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice et revendique même la conscience de ce risque.
Les parties s'opposent uniquement sur l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 novembre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
Le certificat de travail de Monsieur [S] établit que les [5] l'ont employé pendant plus de 18 ans au fonctions suivantes:
- à l'Unité d'exploitation Wendel,
+ du 28 mai 1975 au 18 novembre 1976 comme apprenti mineur, piqueur voie de déblocage ou tête, piqueur de carrure et piqueur montage;
+ du 1er mars 1977 au 26 août 1978 comme piqueur voie de déblocage ou tête et piqueur montage,
- du 1er janvier 1979 au 18 décembre 1988 comme piqueur traçage charbon,piqueur montage, piqueur traçage charbon chef de poste et conducteur de machine d'abattage;
- à l'Unité d'exploitation de La Houve,
+ du 19 décembre 1988 au 30 septembre 1994 comme installateur taille traçage et voies , piqueur traçage charbon et déplacé divers.
Il ressort des attestations de ses collègues directs de travail, Messieurs [P] [R], son collègue dans les années 1980/1990 et [V] [H],son collègue de 1975 à la fin des années 1980, que les forations dans les parements se faisaient souvent sans eau, que les systèmes de projection pour abattre les poussières lors du déversement des produits d'abattage sur la bande transporteuse n'étaient pas très efficaces, par manque de pression ou du fait des duses bouchées par les impuretés qui circulaient dans le réseau d'eau, que l'aérage était inefficace et que les masques qui leur ont été fournis tardivement n'étaient pas adaptés. La cour retient la valeur probante de ces deux attestations donnant des précisions quant à leur qualité de collègues directs de travail de M. [S] et quant à ses conditions de travail dans les chantiers du fond.
Monsieur [D] [S] établit ainsi par ces deux témoignages l'insuffisance des moyens de protection individuelle et collective mis en oeuvre pour le protéger.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'AJE qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu'ils relatent.
L'AJE développe seulement des considérations d'ordre général; s'il ressort des pièces qu'il verse aux débats que des mesures ont été progressivement mises en oeuvre pour améliorer l'arrosage des haveuses, lutter contre les poussières provenant du soutènement et favoriser l'aérage de la taille, ces explications ne contiennent aucun élément sur les conditions effectives de travail de Monsieur [D] [S] et ne permettent pas de contredire la situation concrète dans laquelle il s'est trouvé, décrites par les deux collègues précités confirmant l'insuffisance des protections individuelles et collectives mises en oeuvre par Charbonnages de France.
En l'état de ces constatations, il doit être retenu que les Houillères du bassin de Lorraine qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [D] [S] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver.
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a admis l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle du tableau n° 25 de Monsieur [D] [S].
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de l'indemnité en capital :
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour quant à la majoration au maximum de l'indemnité en capital revenant à la victime, au fait que cette majoration sera versée directement par la caisse à Monsieur [D] [S], qu'elle suivra l'évolution du taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant .
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé sur ces points.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [D] [S]:
Le jugement entrepris a fixé à 4000 euros l'indemnité au titre des souffrances morales et à 800 euros celle réparant le préjudice d'agrément.Il a par ailleurs débouté Monsieur [D] [S] de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques.
Sur les souffrances physiques et morales:
Monsieur [D] [S] sollicite devant la cour 20 000 euros au titre des souffrances physiques et 25 000 euros au titre des souffrances morales imputables à sa maladie professionelle du tableau n° 25 .
L'AJE soutient que le certificat médical initial coïncidant avec la date de consolidation, Monsieur [D] [S] ne peut pas se prévaloir de souffrances physiques et morales antérieures à la consolidation; que la preuve de souffrances distinctes de celles déjà réparées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par l'indemnité en capital ou la rente, n'est pas rapportée.
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Monsieur [D] [S] expose que l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale permet l'indemnisation des souffrancse physiques et morales indépendamment du versement d'une rente ou d'une indemnité en capital et de la notion de consolidation. Il fait état de l'inquiétude constante dans laquelle il se trouve du fait de se savoir atteint d'une silicose, maladie irréversible suceptible d'évoluer .
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que, la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et qu'en conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées. ( Cour de casastion , Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l'espèce, la victime, en application de l'article L 434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vu attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il ya lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente,que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales.
Dès lors, Monsieur [S] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques,les pièces médicales produites, à savoir le certificat médical du docteur [B], médecin généraliste du 24novembre 2017 se contentant d'indiquer qu' « une aggravation est à prévoir compte tenu de son état clinique » qui n'est pas décrit et le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en AT/Mp du 30 mars 2016 qui ne développe aucune discussion médico-légale et conclut à l'absence de retentissement fonctionnel,ne caractérisent pas l'existence de douleurs physiques imputables à sa silicose.
Il convient dès lors de débouter Monsieur [S] de sa demande au titre des souffrances physiques.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [D] [S] était âgé de 62 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de silicose. L'anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'inhalation de poussières de silice et aux craintes de la voir évoluer, caractérisée par les témoignages de ses proches qui relèvent l'incidence de la maladie sur son moral et son humeur, sera réparée par l'allocation d'une somme de 13 000 euros de dommages- intérêts .
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
Il ressort des attestations de ses proches, Messieurs [G] [E] et [G] [S], son fils,que sa maladie lui a fait perdre le goût et le plaisir du bricolage et du jardinage qu'il pratiquait auparavant et qu'il a abandonné ses marches quotidiennes avec son ami, M. [G] [E].
Il démontre ainsi l'existence d'un préjudice d'agrément que les premiers juges ont justement réparé par l'allocation d'une somme de 800 euros.
Le jugement entrepris est, à ce titre confirmé.
Sur les frais irrépétibles :
L'issue du litige, la faute inexcusable de l'employeur étant confirmée, conduit la cour à confirmer la disposition du jugement sur les frais irrépétibles de première instance et à allouer à Monsieur [S] la somme de 800 au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
Pour les mêmes raisons, la cour confirme la disposition du jugement entrepris sur les dépens sauf à préciser que les dépens mis à la charge de l'AJE sont ceux dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, la procédure étant gratuite et sans frais avant cette date , et condamne l'AJE aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de METZ du 22 janvier 2021 en ce qu'il a fixé l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [D] [S] à la somme de 4000 euros.
Statuant à nouveau,
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [D] [S] du fait de sa maladie professionnelle du tableau n° 25A2 à la somme de 13 000 euros.
En conséquence,
CONDAMNE la CPAM de Moselle à payer à Monsieur [D] [S] la dite somme de 10 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, notamment en tant qu'elle a fait droit à l'action récursoire de la caisse sur le fondement des articles L. 452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale sauf à préciser que les dépens mis à la charge de l'Agent judiciaire de l'Etat sont ceux dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019.
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer Monsieur [D] [S] la somme de 800 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel.
Le greffier Le Président