Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 25 Novembre 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07510 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIBW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2021 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 17/00257
APPELANTE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2051
INTIMEE
CPAM 69 - RHONE
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [7] d'un jugement rendu le 25 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [H] [I], salarié de la société [7], est décédé le 25 mai 2013, alors qu'il se trouvait en mission pour son employeur à Pointe à Pitre.
La déclaration d'accident du travail complétée le 28 mai 2013 mentionne que : 'En l'état actuel de nos informations, M. [I] est décédé brusquement en début de soirée le 25 mai 2013 au cours d'un déplacement à [Localité 6]. Au moment des faits, M. [I] se détendait dans le cadre d'un rendez-vous d'ordre privé'. Elle est accompagnée d'une lettre de réserves de l'employeur.
Après instruction, le 29 juillet 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a reconnu le caractère professionnel de l'accident mortel.
Par courrier du 27 septembre 2013, la société [7] a formé un recours qui a été rejeté par la commission de recours amiable lors de sa séance du 28 octobre 2015.
La société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Yonne, le 10 mai 2017, aux fins de contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Par jugement du 25 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre a :
- dit que le malaise mortel dont a été victime [H] [I] le 25 mai 2013 est constitutif d'un accident du travail,
- confirmé le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable du 28 octobre 2015,
- débouté en conséquence la société [7] de son recours, lui déclarant opposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône du 29 juillet 2013 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident mortel dont a été victime [H] [I] le 25 mai 2013,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [7] aux éventuels dépens de l'instance.
La société [7] a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2021, laquelle lui avait été notifiée le 5 juillet 2021.
Par ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la société [7] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement déféré,
- statuant à nouveau, prononcer, dans les rapports entre la société [7] et la caisse, l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise mortel dont a été victime M. [I].
La société [7] fait valoir que les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent recevoir application; qu'à cet égard, le malaise mortel dont a été victime M. [I] le 25 mai 2013 n'est pas d'origine professionnelle et que les circonstances de sa survenance étant indéterminées, il convient de retenir que M. [I] avait interrompu sa mission pour un motif personnel ; qu'en toute hypothèse, les conditions de travail du salarié ne permettaient pas d'expliquer l'origine du malaise, M. [I] se détendant dans le cadre d'un rendez-vous privé et n'ayant pas été soumis à un stress particulier ou une surcharge de travail avant son malaise ; que l'accident mortel ne peut être que la manifestation d'un état pathologique préexistant, ne pouvant être rattaché à aucun élément d'ordre professionnel; que la caisse n'a accompli aucune diligence suffisante, eu égard aux dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, en présence d'éléments contradictoires et incohérents, pour déterminer avec précision les causes du décès, n'ayant notamment pas sollicité d'autopsie, de sorte qu'elle n'a pas mis l'employeur, lequel se heurte au secret médical, en mesure de rapporter la preuve d'un état pathologique antérieur de la victime.
Aux termes de ses écritures visées à l'audience et développées oralement par son conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande à la cour de confirmer le jugement.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône réplique que le salarié bénéficie d'une protection pendant toute la durée de sa mission, peu importe que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante ; que les éléments recueillis pendant l'enquête sont suffisamment circonstanciés pour confirmer que le décès brutal de M. [I] est survenu au cours de sa mission professionnelle qui n'était pas achevée, l'employeur ne prouvant pas, au moyen d'éléments objectifs, que le salarié aurait interrompu sa mission pour des motifs purement personnels ; que la caisse est libre dans ses modalités d'instruction dès lors qu'elle a recueilli des informations de manière contradictoire auprès de l'employeur et du frère de l'assuré et consulté l'avis du médecin conseil qui s'impose à elle, la caisse n'étant tenue de faire procéder à une autopsie qu'à la demande des ayants-droit ou, sur leur accord, si elle l'estime nécessaire ; que la caisse disposait d'éléments suffisamment objectifs pour rapporter la preuve de la survenance brutale du décès pendant la mission du salarié ; qu'il ne peut se déduire d'aucun élément que M. [I] présentait un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte en dehors de tout lien avec la mission qu'il accomplissait pour le compte de son employeur; que c'est donc à juste titre que la caisse a pris en charge l'accident mortel dont M. [I] a été victime.
SUR CE :
Le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.
En l'espèce, il résulte de l'enquête diligentée par la caisse que M. [I] s'était rendu à [Localité 6] dans le cadre d'une mission confiée par son employeur, qui a confirmé à la caisse qu'il s'agissait d'un déplacement professionnel ; que M. [I] était parti seul de l'aéroport d'[Localité 5] le samedi 25 mai 2013 à 12 heures et arrivé à [Localité 6] à 14 heures 20 (heure locale) ; qu'il était parti seul et avait réservé un hôtel à [Localité 4], ses frais d'hébergement étant pris en charge par l'employeur ; que l'acte de décès indique que le décès est survenu le 25 mai 2013 à 23 heures à [Localité 4], à environ 6 km de l'hôtel réservé ; que, selon les déclarations du frère de M. [I], il serait, selon ses informations, décédé à l'hôtel en soirée et qu'il était avec une amie.
Même s'il existe une imprécision sur l'endroit où M. [I] s'était effectivement rendu, il est cependant retenu que le décès est intervenu alors que le salarié était en compagnie d'une amie pendant la soirée du 25 mai 2013, l'employeur ne fournissant aucun élément de nature à remettre en cause les déclarations du frère de M. [I]. Les circonstances du décès apparaissent suffisamment déterminées.
Le décès est donc survenu à l'occasion d'un acte de la vie courante pendant le temps de la mission et l'employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel lors de la survenance de l'accident litigieux.
En conséquence l'accident survenu durant la soirée du 25 mai 2013 bénéficie de la présomption d'imputabilité.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle d'une cause totalement étrangère au travail.
Or, la société [7], qui fait état de conditions de travail normales avant le malaise mortel du salarié, ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une telle cause, évoquant l'existence d'un état pathologique antérieur ayant évolué de son propre chef qu'elle ne caractérise par aucun élément objectif, les premiers juges relevant avec pertinence que M. [I] travaillait chez ce même employeur depuis 1987, lequel ne fait état d'aucune symptomatologie dont il aurait pu avoir pris connaissance , qui se serait manifestée au cours des nombreuses années de présence de son salarié.
A cet égard, l'enquête menée par la caisse en application de l'article R.441-11 de la sécurité sociale, qui a interrogé l'employeur, la famille proche du salarié et demandé l'avis de son médecin conseil, qui a eu accès au dossier médical et s'est prononcé en faveur de l'imputabilité du décès à l'accident professionnel, était suffisante, la caisse n'étant pas tenue de faire procéder en l'absence du moindre élément fourni par l'employeur en faveur d'une pathologie préexistante, à une autopsie de la victime.
Il convient par conséquent de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
La société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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