Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N° 2022/548
N° RG 20/03506 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3KP
MD/KS
Décision déférée du 25 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES
(18/00139)
SECTION INDUSTRIE
Audrey FLOURENS
[E] [Z]
C/
S.A.S. GROUPE SYSELEC
CONFIRMATION
Grosses délivrées
le 16/12/2022
à
Me Bruno LABADIE
Me Philippe PERES
CCC
le 16/12/2022
à
Me Bruno LABADIE
Me Philippe PERES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Bruno LABADIE de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
INTIMÉE
S.A.S. GROUPE SYSELEC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe PERES de la SCP PERES-RENIER-ALRAN, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [E] [Z] a été embauché en 2002 par la Sas Groupe Syselec en qualité de magasinier suivant contrat d'adaptation puis contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 octobre 2002.
A la suite de la réorganisation du groupe en deux filiales, par contrat de travail
du 01-09-2005, M. [Z] a été rattaché à la Société CEL ( Construction électronique de Labruguière) en tant qu'ouvrier polyvalent, avec reprise du salaire et de l'ancienneté.
En 2014, M. [Z] a été victime d'un infarctus et a repris son emploi dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 18 août au 18 octobre 2014.
En 2015, il a été déclaré apte à son poste de travail mais avec des contre-indications en terme de port de charges, travail en hauteur, efforts physiques intenses et brusques et obligation d'une alternance de position debout et assise.
Il a été placé en arrêt maladie pour diabète du 20 octobre au 10 novembre 2015 et un mi-temps thérapeutique a été mis en place du 12 novembre au 15 mai 2016.
Il a été placé en invalidité catégorie 1, le 31 mai 2016.
Par avis du 29 août 2016, le médecin du travail a déclaré M. [Z] apte à son poste, à temps partiel avec les mêmes contre-indications initiales.
Par avenant du 8 septembre 2016, la durée de travail hebdomadaire a été réduite
à 31 heures.
Par avis du 28 novembre 2016 puis du 23 février 2017, le médecin du travail a déclaré M. [Z] apte à son poste de travail à temps partiel avec les mêmes interdictions et les mêmes obligations.
M. [Z] a été victime d'un accident le 27 juin 2017.
Le 29 juin 2017, il est placé en arrêt maladie.
Le 14 août 2017 puis le 12 décembre 2017, il a été notifié au salarié un avertissement
Le 30 juillet 2018, à la suite de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [Z] inapte définitivement en une seule visite, mention étant faite de ce que tout maintien dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à son état de santé.
Après avoir été convoqué par courrier du 2 août 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 août 2018, M. [Z] a été licencié par courrier du 24 août 2018 pour inaptitude.
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 11 décembre 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le 13 mars 2019, la CPAM du Tarn a refusé la prise en charge à titre professionnel de l'accident déclaré du 27 juin 2017.
Le conseil de prud'hommes de Castres, section industrie, par jugement
du 25 novembre 2020, a :
-dit que l'origine professionnelle de l'inaptitude de Monsieur [Z] n'est pas établie,
-dit que les avertissements des 14 août 2017 et 11 décembre 2017 sont justifiés,
-débouté Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la société Syselec de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 décembre 2020, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er décembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 22 août 2022, M. [E] [Z] demande à la cour de :
-réformer le jugement,
-juger que l'inaptitude est d'origine professionnelle,
-condamner le groupe Syselec à payer une somme de 8 116,97 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
-le condamner à lui payer l'équivalent de l'indemnité compensatrice de préavis
soit 3 287,68 euros,
-prononcer la nullité de l'avertissement notifié le 14 août 2017 et condamner le groupe Syselec à payer une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de cet avertissement injustifié,
-prononcer la nullité de l'avertissement notifié le 11 décembre 2017 et condamner le groupe Syselec à payer une indemnité de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de cet avertissement injustifié,
-condamner sous astreinte le groupe Syselec à lui restituer le matériel, objet du bon de livraison de la société Colomibe Cadet du 4 octobre 2017 n° 00196 8754 sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
-juger que le licenciement est nul et de nul effet en application de l'article 1152-3 du code du travail,
-condamner le groupe Syselec à payer somme de 40000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement nul,
-le condamner à payer une somme de 15000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
-condamner le groupe Syselec à payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 06 octobre 2022, la SAS Groupe Syselec demande à la cour de :
-confirmer le jugement,
-débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y rajoutant,
-condamner M. [Z] à une indemnité de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 octobre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude:
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions sont réunies :
. l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie,
. l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
M.[Z] soutient qu'il a été victime le 27 juin 2017 d'un accident du travail à la suite d'un nouvel incident avec un autre salarié, ce qui est à l'origine d'un burnout professionnel qui s'est déclenché sur le lieu de travail, pendant le temps de travail et en présence d'un représentant de l'employeur.
Il considère que son inaptitude a une origine au moins partielle de nature professionnelle et il verse divers documents:
. les arrêts de travail à compter du 29-06-2017 prolongés jusqu'au 30-11-2018, établis au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, comportant la mention manuscrite du médecin: 'burnout professionnel, syndrome anxio-dépressif par conflit professionnel'.
.un certificat du Docteur [X], psychiatre, du 15-12-2017 mentionnant que l'intéressé présente un état dépressif sévère et qu'une reprise du travail n'était pas envisageable.
. un certificat rédigé le 27-09-2018 sur un document d'ordonnance par le Docteur [P] [U], médecin généraliste, en ces termes:
« Afin d'appliquer son titre d'invalidité et de préserver son état de santé, je suis intervenu auprès de la médecine du travail. Après application par réduction de son aménagement de temps de travail, ont suivi des discriminations et des problèmes de
conflits avec l'employeur, ce qui a eu pour conséquence de provoquer un « burnout '' professionnel ayant entrainé un syndrome anxio-dépressif sévère. Ce conflit a été amplifié par plusieurs courriers intempestifs durant son arrêt de travail, ce qui l'a conduit à son inaptitude. ''
. l'avis d'inaptitude définitif du médecin du travail.
Il ajoute qu'il a contesté la décision de refus de la CPAM de prise en charge du caractère professionnel de l'accident.
La société objecte que l'inaptitude de l'appelant est exclusive de tout lien professionnel. Elle réplique que:
. le médecin traitant ne fait que reprendre les affirmations de son patient,
.l'avis d'inaptitude du 30 juillet 2018 ne fait pas mention d'une maladie d'origine professionnelle,
. le docteur [F], médecin du travail interrogé par elle, a confirmé
le 21 janvier 2019 l'absence de caractère professionnel,
. la CPAM a notifié un refus de prise en charge du caractère professionnel en soulignant notamment que l'apparition progressive de troubles psychiques ne relevait pas par nature d'un accident du travail.
Sur ce:
L'incident (altercation verbale) du 27 juin 2017 s'est déroulé sur le lieu de travail et pendant le temps de travail entre M. [Z] et un de ses collègues, lequel a adressé un courrier de plainte à la société.
L'employeur a été destinataire des arrêts de travail (initial et prolongés) pris en référence à la législation professionnelle mais le motif médical était ignoré de l'employeur, étant renseigné sur le volet du salarié et non sur celui destiné à la société.
L'avis d'inaptitude ne fait référence, ni à un accident du travail ni à une maladie professionnelle et le docteur [F], médecin du travail, précise dans son courrier de janvier 2019 que: ' rien ne permettait de soutenir l'existence d'une origine professionnelle de l'inaptitude. Pour un accident du travail, il faut que 5 points soient réunis: soudaineté, sur le lieu de travail, pendant le temps de travail, dommage matérialisé, lien de cause à effet entre le dégât et le travail. Dans ce dossier seuls les points 2 et 3 semblent réunis et encore. Aucun élément en faveur d'un AT ou MP'.
M. [Z] s'appuie sur le certificat du docteur [U], médecin généraliste, établi postérieurement au licenciement. Si tant est que des tensions existaient au sein de la société entre M. [Z] et ses collègues, le médecin ne peut que reprendre les déclarations de M. [Z] et décrire ses ressentis, n'étant pas présent au sein de la société.
Le certificat du psychiatre adressé au médecin du travail, dont il n'est pas démontré qu'il a été communiqué en son temps à l'employeur, précise seulement l'état clinique de l'intéressé et l'incidence sur une reprise ou non du travail.
A la suite de la déclaration d'accident du travail par le salarié, la CPAM a notifié un refus de prise en charge que M.[Z] a contesté. Trois ans après, il ne communique aucun élément sur le résultat du recours et une éventuelle procédure judiciaire en cours.
Tel qu'il ressort des notifications de la CPAM postérieures au licenciement, produites par la société, M. [Z] a également formé des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle entre fin 2018 et début 2019 pour des motifs d'ordre physique, qui ont été rejetées.
Les éléments médicaux, autres que les avis d'arrêts de travail connus de l'employeur, communiqués par le salarié ne permettent pas d'établir une origine partielle professionnelle de l'inaptitude.
Aussi l'appelant sera débouté de ses demandes afférentes à une indemnité spéciale de licenciement et à une indemnité équivalente à l'indemnité de préavis.
II/ Sur les avertissements des 14 août 2017 et 12 décembre 2017 :
Aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
M. [Z] dénonce que les avertissements qu'il considère non fondés, ont été notifiés pendant son arrêt de travail à compter du 29 juin 2017 et il affirme qu'ils ont participé à l'aggravation de son état de santé.
La cour rappelle que les sanctions disciplinaires doivent être notifiés dans le délai contraint de deux mois de l'article L 1332-4 du code du travail, le délai n'étant ni interrompu, ni suspendu pendant un arrêt de travail.
- Sur l'avertissement du 14 août 2017 :
Il est reproché à Monsieur [Z], d'avoir le 27 juin 2017, eu un comportement inacceptable, alors qu'il se trouvait dans l'atelier en présence de collègues de travail, à savoir d'avoir pris à partie l'un de ses collègues de travail, allant jusqu'à proférer des menaces de mort à son encontre. Ce dernier tout comme les salariés présents ont été particulièrement surpris et choqués par la teneur de ses propos.
M. [Z] dénie toute menace de mort à l'encontre de son collègue de travail mais reconnaît l'avoir menacé de lui ' casser la gueule' car celui-ci lui avait de nouveau manqué de respect.
Par courrier du 20 août 2017, il acceptait l'avertissement et reconnaissait un comportement 'explosif' répondant au fait 'qu'il n'en pouvait plus d'être la tête de turc (le vilain petit canard), celui qui est montré du doigt et toujours mis de côté, isolé, seul toujours dans un coin, rabaissé sans cesse '.
Il explique subir depuis longtemps des discriminations morales, physiques et financières dont était responsable le dirigeant de l'entreprise qui avait laissé perdurer ce comportement.
Il remet en question l'enquête faite par l'employeur à la suite des propos exprimés dans son courrier sur les conditions de travail au sein de l'atelier dont il n'a eu connaissance que le 08 octobre 2018.
La société verse aux débats:
- la lettre adressée le 27 juin 2017 par le salarié M. [D], avec lequel l'altercation a eu lieu, qui fait état de précédents incidents du fait de critiques portées à son encontre par M. [Z], lequel le 27 juin, à la suite d'un échange de regard, lui a dit : ' que c'était la deuxième fois que je me choquais avec lui et qu'il n'y en aurait pas trois, que si ça se reproduisait il me couperait en deux',
- les témoignages de Messieurs [L] (responsable atelier)et [W] ( délégué du personnel), présents, s'étant interposés pour calmer l'intéressé afin d'éviter des violences physiques à l'encontre de son collègue.
- le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 20 septembre 2017 ayant pour objet le compte-rendu d'enquête conjointe de l'employeur et de M. [W], délégué du personnel, sur la situation de M. [Z] au travail, après avoir entendu le personnel de l'atelier. Il est conclu que M. [Z] a un comportement inapproprié ( n'accepte ni les conseils ni les critiques de salariés ayant moins d'ancienneté que lui - a une attitude solitaire, ne fait aucun effort pour s'intégrer, a proféré à plusieurs reprises des menaces à l'encontre de ses collègues et a eu des conflits récurrents ayant abouti à un changement de poste), outre que l'avertissement est justifié .
La cour, au vu de l'ensemble de ces éléments, considère l'avertissement fondé et déboute l'appelant de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur l'avertissement du 12 décembre 2017, ainsi rédigé:
' Le 6 novembre 2017, nous avons reçu une facture de l'entreprise Colombie Cadet mentionnant que notre entreprise avait échangé des tournevis, des pinces et autres outils contre des neufs et que cette livraison avait eu lieu le 4 octobre 2017.
Aucune personne de notre entreprise ne s'est rendue ce jour-là chez ce fournisseur.
Or, votre nom apparait dans la facture comme référence alors que vous êtes en arrêt maladie depuis le 29 juin 2017. Vous ne devriez donc pas être en mesure d'échanger des outils de la société et encore moins d'utiliser le nom de la société s'il s'agit d'outils personnels.
Cette situation est inadmissible et ne sera plus acceptée. Cet agissement qui constitue une faute contractuelle nous amène donc à vous notifier ici un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.'
M. [Z] a contesté par courrier l'avertissement. Il rétorque que le bon de livraison litigieux mentionne son nom car il a apporté à titre personnel chez le fournisseur Colombie-Cadet, courant septembre 2017 du matériel lui appartenant, pour effectuer un échange sous garantie. Il ajoute que ce n'est pas la première fois qu'il portait des outils personnels pour échange à la société Colombie-Cadet qui a commis certainement une erreur informatique et a transmis le bon à la société Syselec. Cette erreur ne lui est pas imputable et il réclame la restitution des outils par la société Syselec qui aurait reçu la livraison.
Il soulève également la prescription de la notification de l'avertissement.
La société réplique en premier lieu que la sanction a été notifiée dans le délai de deux mois prévu à l'article 1332-4, car elle a été destinataire le 6 novembre 2017 de la facture de la Société Colombie-Cadet établie le 04 octobre 2017.
La cour relève l'absence de prescription tel qu'il résulte du courrier du fournisseur du 04 décembre 2017 précisant que la facture a été adressée à l'employeur
le 31 octobre 2017, ainsi libellée:
' Le 4 octobre 2017, l'un de vos salariés. Monsieur [E] [Z] s'est présenté à notre entreprise pour échanger du matériel. Toutes les apparences laissant penser que Monsieur [Z] effectuait cet échange dans le cadre de son activité professionnelle, le bon a été saisi sur le compte de l'entreprise Syselec .
Nous avons remis ce même jour le 4 octobre 2017 à Monsieur [Z] un exemplaire du bon de livraison mentionnant clairement que l'échange était fait au nom de l'entreprise Syselec.
Ce dernier ne nous a en aucun cas demandé de modifier cette affectation, pour enregistrer l'échange sur son compte personnel.
La facture vous a donc été adressée le 31 octobre 2017.'
Si une erreur a été commise par le fournisseur, il s'évince des circonstances rapportées par celui-ci que M. [Z] n'a pas expressément indiqué que l'échange était à titre personnel.
Il ne démontre pas que l'une des factures produites antérieures et établies à son nom personnel correspond au matériel échangé et il ne justifie pas avoir, après délivrance du bon de livraison et du matériel en échange, sollicité une rectification par la société Colombie-Cadet.
Aussi l'avertissement est considéré comme fondé et l'appelant sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III/ Sur le harcèlement moral:
En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de
l'article L 1152 - 1 du code du travail, le salarié présente des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [Z] soutient que son licenciement est nul pour avoir subi, tout au long de son contrat de travail, des agissements de harcèlement répétés et de discriminations ayant entraîné une dégradation de son état de santé jusqu'au prononcé de l'inaptitude .
Il expose que les agissements ont débuté en 2005, l'employeur l'a mis en demeure de signer un contrat de travail auprès d'une autre Société en le menaçant de sanction, tel qu'il résulte du courrier du 18/10/2005: ' En date du 15 octobre 2005 nous vous avons demandé pour la quatrième fois de bien vouloir signer le contrat qui vous rattacherait à la société CEL et pour la quatrième fois vous avez refusé. Comme nous vous l'avons expliqué plusieurs fois, ce ci dans un but d'organisation, de planification et de gestion du personnel nous devons vous transférer vers la société CEL (..). Nous vous demandons de bien vouloir dans un délai de 8 jours signer votre nouveau contrat vous rattachant à la société CEL, ce qui ne changera rien à votre salaire et votre ancienneté. Passé ce délai, nous nous verrons dans l'obligation d'appliquer des sanctions à votre égard'.
Il affirme également que la charge de travail lui incombant, étant affecté à un poste d'électronique, a été à l'origine d'un infarctus du myocarde subi en 2014.
Aprés l'infarctus, malgré les préconisations du médecin du travail et de son cardiologue, il a été placé à un poste d'électromécanique, plus pénible. Il était dans un coin au fond de l'atelier et la direction le rabaissait en le montrant du doigt, en lui faisant subir diverses brimades de maniére régulière, en ne disant rien lorsque les autres salariés lui manquaient de respect.
Il a été privé de tous les avantages donnés aux autres salariés, notamment des primes de fin d'année, des stages professionnels ou de formations proposés aux autres.
Le 23 octobre 2015, la Société l'a mis en demeure, étant sans nouvelle du salarié, de reprendre son travail à défaut de justificatif d'absence, alors qu'elle avait été informée de son hospitalisation pour un diabète sévère depuis le 20 octobre. Il verse à cet effet, l'arrêt de travail du 20/10/2015, le bulletin d'hospitalisation du 20/10 au 27/10/2015 et le certificat du Docteur [B] [N] du 13-10-2015 portant une entrée en clinique au 20-10-2015.
L'appelant dénonce que l'accumulation des brimades, moqueries, agressions verbales à son encontre , suivies d'un ultime incident le 27 juin 2017 du fait d'un autre salarié, sont à l'orígine d'un burnout professionnel avec syndrome anxio-dépressif sévère dû à un conflit professionnel tel que mentionné dans le certificat d'arrêt de travail
du 29 juin 2017, qui s'est poursuivi jusqu'à la rupture du contrat pour inaptitude au poste.
Il fait également référence aux certificats médicaux des docteur [U] et [X] précédemment évoqués ainsi qu'aux 2 avertissements notifiés et à l'en quête diligentée au sein de l'entreprise qu'il conteste.
Il ajoute que la société a manqué à son obligation de sécurité.
****
A la lecture des pièces de la procédure, la Cour constate que si la mise en demeure de signer le contrat de travail en 2005 est rédigée en des termes appuyés, en tout état de cause, ce grief est très ancien et n'a pas empêché le salarié, ayant signé le contrat de travail, de poursuivre la relation contractuelle pendant de nombreuses années sans dénoncer de fait particulier.
En effet, M. [Z] se plaint de l'accumulation de brimades, moqueries, mises à l'écart, agressions verbales à son encontre mais il ne fait référence à aucune période déterminée, ni circonstance précise, à l'exception de l'incident du 27 juin 2017, dont il a été précédemment rapporté qu'il n'en n'était pas la victime.
Les avertissements ont été déclarés fondés.
Sur l'état de santé, les éléments médicaux produits ne font aucun lien entre une surcharge de travail prétendue sur laquelle il ne donne pas d'élément, et un infarctus du myocarde intervenu en 2014.
Il a fait ensuite l'objet de visites régulières auprès du médecin du travail et de trois déclarations d'aptitude le 18 août 2014, le 27 février 2015 et le 03 avril 2015, préconisant les mêmes réserves d'ordre physique, sans que les conditions d'exécution effectives du poste mises en place par l'employeur ne soient remises en cause par le salarié.
La mise en demeure du 23 octobre 2015 s'explique, comme précisé dans la lettre, par le fait que la société n'avait pas reçu de justificatif de l'arrêt de travail.
A la suite de son hospitalisation pour cause de diabète, le suivi médical est intervenu et l'employeur a mis en place le temps partiel. Cet aménagement avec le maintien des contre-indications initiales a été constaté par le médecin du travail
écrivant le 28-11-2016: ' vu son état de santé actuel, je considère que pour la préservation de la santé, l'aménagement déjà réalisé depuis le mois de septembre est encore nécessaire (..)'.
M. [Z] a de nouveau était déclaré apte avec aménagement le 23-02-2017.
Aucune évocation n'est faite sur une absence de respect des préconisations du médecin du travail par l'employeur et le salarié n'a pas saisi les instances représentatives, alors même qu'il travaillait avec un salarié délégué du personnel, d'une différence de traitement quant à des primes ( alors que des bulletins de salaires comportent leur paiement) ou de formations (dont il ne détermine ni la nature ni la période).
Aussi les éléments susvisés ne caractérisent ni un harcèlement moral, ni un manquement à l'obligation de sécurité.
L'appelant sera débouté de ses demandes afférentes à un licenciement nul.
Sur les demandes annexes:
M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
La condamnation de M. [Z] par le conseil de prud'hommes aux dépens est confirmée.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La Sas Groupe Syselec sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas Groupe Syselec de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [E] [Z] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.