Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/01810
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 29 mai 2024
Dossier : N° RG 23/01139 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQED
Affaire :
[R] [X]
C/
S.A.R.L. CMB
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 03 avril 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître SUISSA de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU
APPELANT
ET :
S.A.R.L. CMB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître LAMOURET de la SELARL LAMOURET-LAHITETE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 14 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pau a, dans un litige opposant la SARL CMB à Monsieur [R] [X], condamné ce dernier à payer à la SARL CMB la somme de 34 708,44 euros correspondant à une facture de travaux du 5 mai 2021, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 21 avril 2023, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident transmises le 20 octobre 2023, la SARL CMB a saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre l'allocation d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et le paiement des dépens d'incident par M. [X].
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, M. [X] sollicite le rejet de l'ensemble des demandes de la SARL CMB, et sa condamnation aux paiement des dépens de l'incident.
Dans ses dernières conclusions du 2 avril 2024, la SARL CMB a maintenu ses demandes.
L'incident a été retenu à l'audience du 3 avril 2024 et mis en délibéré au 29 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa premier du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
L'alinéa deux précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911 ».
La demande de radiation formée par la SARL CMB est recevable, étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910, et 911 du code de procédure civile.
Il n'est pas contesté que M. [X] n'a pas exécuté ou commencé à exécuter le jugement de première instance, ni n'a fait des propositions de règlement.
M. [X] produit uniquement un bordereau de situation fiscale daté du 18 janvier 2023, qui fait apparaître la dette fiscale d'une SCI Martin, dont il n'explique ni ne démontre le lien qui les lie, et qui ne donne aucunement une vision globale de sa situation financière personnelle et de ses facultés de paiement.
Il en résulte que M. [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'exécution du jugement de première instance entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire, qui n'est pas disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer l'exécution des décisions de justice et qui n'a pas pour effet de priver l'appelant du double degré de juridiction dans la mesure où la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être demandée sur justification de l'exécution de la décision attaquée, conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
L'équité commande qu'il soit alloué une indemnité à la SARL CBM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de M. [X].
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
PRONONCE la radiation de l'appel formé le 21 avril 2023 par M. [R] [X], enregistré sous le numéro RG 23/01139,
CONDAMNE M. [R] [X] à payer à la SARL CMB la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [X] aux dépens de l'incident,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 29 mai 2024
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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