Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MARS 2023
N° de Minute : 28/23
N° RG 23/00020 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYLK
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [I]
né le 9 janvier 1978 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [M] [I]
né le 1 mai 1974 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Elsa RENER, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.A. D'HLM VILOGIA
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de Lille substituée par Me Anne BERTHELOT
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l'audience publique du 06 mars 2023
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt mars deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Président, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location du 25 septembre 1965, la S.A. d'HLM Vilogia (la société Vilogia) a donné à bail à [C] [I] un logement situé [Adresse 1] pour un loyer de 154,50 nouveaux francs et 2,50 nouveaux francs de charges.
[C] [I] est décédé en 2014 et son épouse [X] [E], le 19 novembre 2020.
Par courrier du 20 janvier 2021, la société Vilogia a informé M. [Y] [I] qu'il ne pouvait pas bénéficier du transfert du bail et qu'il était invité à quitter les lieux sous quinzaine.
Par courrier du 4 février 2021, M. [Y] [I] a exposé vivre dans le logement depuis sa naissance, remplir les conditions de ressources, y vivre avec son frère M. [M] [I] et le fils de ce dernier et a sollicité un délai pour que son dossier soit étudié.
Par courrier du 18 février 2021, la société Vilogia a confirmé son refus de transfert du bail et a accordé à M. [Y] [I] un délai de 8 jours pour quitter les lieux.
Par actes des 29 avril et 11 mai 2021, la société Vilogia a fait citer MM. [Y] et [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix pour que soit constatée la résiliation du contrat de bail conclu le 25 septembre 1965, l'occupation sans droit ni titre du logement, aux fins d'expulsion des occupants et de paiement d'une indemnité d'occupation.
MM. [Y] et [M] [I] n'ont pas formulé d'observations relatives à l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement qualifié de contradictoire en date du 4 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de Roubaix a':
- constaté la résiliation du contrat de bail sur le logement sis [Adresse 1] conclu le 25 septembre 1965';
- constaté l'occupation sans droit ni titre du logement par MM. [M] et [Y] [I]';
- ordonné en conséquence la libération des lieux et la restitution des clefs dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement';
- dit qu'à défaut pour eux d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la société Vilogia pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique';
- condamné solidairement MM. [M] et [Y] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation de 486,61 euros à compter du jugement jusqu'à la libération effective des lieux';
- débouté les parties de leurs plus amples demandes et prétentions';
- condamné in solidum MM. [Y] et [M] [I] aux dépens';
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 9 mars 2022, MM. [M] et [Y] [I] ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 11 mars 2022, la société Vilogia a fait signifier à MM. [M] et [Y] [I] un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 15 février 2023, MM. [Y] et [M] [I] ont fait assigner la société Vilogia devant le premier président de la cour d'appel de Douai, afin d'obtenir au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 4 janvier 2022.
A l'audience du 6 mars 2023 à laquelle l'affaire a été retenue,
Ils maintiennent leur demande et exposent qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement car les conditions du transfert du bail, prévues aux articles 14 et 40 I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, sont remplies':
- MM. [Y] et [M] [I] ont tous deux la nationalité française';
- ils ont chacun un revenu inférieur au plafond fixé';
- ils occupaient tous deux le logement depuis au moins un an lors du décès de leur mère';
- le logement est adapté à la taille du ménage.
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Ils ajoutent que l'exécution provisoire du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement car':
- ils ont été informés du concours de la force publique pour leur expulsion qui interviendra avant l'audience en appel';
- M. [Y] [I] a vu sa situation financière se dégrader après la fin de son contrat de travail en août 2022, ce qui complique toute perspective de relogement';
- M. [M] [I] a vu son état de santé se dégrader, ce qui complique également toute perspective de relogement.
La société Vilogia demande au premier président, au visa des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, de l'article 514-3 du code de procédure civile, de':
- dire et juger mal fondés MM. [Y] et [M] [I] en leur demande visant l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 4 janvier 2022';
- condamner in solidum MM. [Y] et [M] [I] au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que':
- M. [M] [I] ne vivait pas depuis plus d'un an au domicile maternel';
- le logement n'est pas adapté à la taille du ménage';
- M. [M] [I] ne justifie pas de sa situation de handicap';
- MM. [I] ne justifient pas de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
1.1 Sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement
1.1.1 Sur l'occupation du logement par M. [M] [I]
L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
Pour rejeter la demande de transfert du bail, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a estimé que n'était pas établie la résidence ou la domiciliation de M. [M] [I] au domicile de sa mère, [X] [E], depuis au moins un an à la date du décès de celle-ci, survenu le 19 novembre 2020.
Le décès de [X] [E] étant intervenu le 19 novembre 2020, il incombe à M. [M] [I] de démontrer qu'il résidait au domicile maternel depuis, au plus tard, le 19 novembre 2019.
M. [M] [I] verse à cette fin ses avis d'imposition de 2019 et de 2020, indiquant comme adresse d'imposition celle de sa mère, Mme [E], ainsi que ses bulletins de paye, émis entre le 13 octobre et le 29 décembre 2020, ses factures d'abonnement téléphonique, dont la plus ancienne date du 7 avril 2020, un relevé de compte bancaire datant du 2 décembre 2019, et son passeport établi en 2016.
Contrairement à ce qu'indique la société Vilogia, les deux avis d'imposition et les factures téléphoniques versés par M. [M] [I] indiquent bien l'adresse qui était occupée par Mme [E]. Ces pièces couvrent par ailleurs l'ensemble de la période d'occupation requise.
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M. [M] [I] produit en outre des attestations de témoins, parmi lesquelles celle de Mme [H] [B], confirmant son occupation du logement au cours d'une période allant de «'2019 à fin mars 2020'», celles de Mmes [S] [O] et [L] [N] visant une période allant de «'2019 à 2020'».
Les attestations de Mmes [R], [F], [W], [K] et [D] [I], de MM. [G], [V] [I] indiquent une période d'occupation de «'fin 2019 à fin 2020'». L'attestation établie par Mme [A] [I] ne précise quant à elle pas de période d'occupation. Enfin, Mme [X] [U], infirmière de Mme [E], atteste de l'occupation du logement par M. [M] [I] jusqu'au décès de sa mère.
La société Vilogia remet en cause la valeur probante de ces attestations qui ont, en grande majorité, été écrites par des membres de la famille de M. [M] [I]. Toutefois, les liens familiaux ne permettent pas à eux seuls de déduire le manque de sincérité des écrits, qui sont au demeurant relativement concordants et corroborés par des personnes dépourvues de lien de parenté avec M. [M] [I].
Compte tenu des éléments, M. [M] [I] démontre qu'il a des moyens sérieux pour voir réformer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il ne rapportait pas la preuve qu'au décès de sa mère, il occupait le logement sis [Adresse 1] depuis au moins un an.
1.1.2 Sur l'adaptation du logement à la taille du ménage
Le second alinéa de l'article 40 I de la loi du 6 juillet 1989 subordonne l'application de l'article 14 à la condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
Pour rejeter la demande de transfert du bail, le juge des contentieux de la protection a estimé que le logement n'était pas adapté à la taille du ménage, composé de MM. [Y], [M] [I] et du fils de ce dernier.
Toutefois, toujours en vertu du second alinéa de l'article 40 I de la loi du 6 juillet 1989, les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.
L'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles prévoit que constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Or, M. [M] [I] justifie d'une carte mobilité inclusion, dont l'attribution est subordonnée à un taux d'incapacité soumis à l'appréciation d'une équipe pluridisciplinaire conformément aux articles L. 241-3, L. 241-6 et L. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles.
Il justifie ainsi d'un handicap au sens de l'article L. 113 du code de l'action sociale et des familles, le dispensant des conditions d'adaptation du logement à la taille du ménage.
Par ailleurs, le second alinéa de l'article 40 I de la loi du 6 juillet 1989 n'exige pas que la situation de handicap soit contemporaine au décès du locataire, de sorte que la société Vilogia ne peut utilement invoquer la date d'obtention de la carte mobilité inclusion pour voir écarter la dispense prévue par cette disposition.
Compte tenu de ces éléments, il existe un moyen sérieux de réformation du jugement rendu le 4 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix.
1.2 Sur les conséquences manifestement excessives apparues postérieurement
MM. [M] et [Y] [I] exposent que la préfecture du Nord a prévu d'octroyer à la société Vilogia le concours de la force publique pour leur expulsion, cette décision prenant effet à partir du 3 avril 2023, soit avant l'audience en appel, fixée au 18 septembre 2023.
M. [Y] [I] justifie en outre de la fin de son contrat à durée indéterminée intervenue le 12 août 2022, et ne touche plus que l'allocation de retour à l'emploi. Cette perte d'emploi et cette baisse de revenus rendent difficile toute perspective de relogement.
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M. [M] [I] est quant à lui atteint d'une maladie chronique ayant justifié l'octroi de la carte de mobilité inclusion le 20 octobre 2022.
M. [Y] et [M] [I] démontrent ainsi que l'exécution provisoire du jugement du 4 janvier 2022 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il y a donc lieu d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 4 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix.
2. Sur les dispositions annexes
Le sens de la présente ordonnance conduit à débouter la société Vilogia de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société Vilogia.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 4 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix';
Déboute la société Vilogia de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Vilogia aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU
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