Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE
DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 05/23
n° RG : 22/0012
A l'audience publique du 22 mars 2023 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [E] [J], né le [Date naissance 1] 1977, à [Localité 6] (Afghanistan)
demeurant [Adresse 3] ( Royaume-Uni)
ayant pour avocat Me Philippe OHAYON, avocat au barreau de Paris, demeurant [Adresse 2]
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 15 février 2023, à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de Douai
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Exposé de la cause
Par requête en date du 12 avril 2022 reçue au greffe de la cour d'appel le 14 avril 2022, M. [E] [J] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
M. [J] a été mis en examen pour :
- aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée ;
- association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou délits punis d'au moins 10 ans d'emprisonnement.
Un mandat d'arrêt européen a été délivré le 26 février 2018 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lille à l'encontre de M. [J].
Par ordonnance en date du 14 juillet 2018, il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille.
Par ordonnance en date du 8 mars 2020, M. [J] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel avec maintien en détention provisoire.
Le 3 juillet 2020, le tribunal correctionnel de Lille a condamné M. [J] du chef d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier en bande organisée à une peine de 9 ans d'emprisonnement, 250.000€ d'amende ainsi qu'à une interdiction définitive du territoire français. Il l'a relaxé du chef de participation à une association de malfaiteurs.
La cour d'appel de Douai, par arrêt en date du 18 mars 2021, a infirmé cette décision et relaxé M. [J].
La détention provisoire en France de M. [J] a donc duré du 14 juillet 2018 (date de l'ordonnance de placement en détention provisoire) au 18 mars 2021 (date de l'arrêt de relaxe), soit pendant 979 jours.
M. [J] sollicite aussi une indemnisation en raison de la privation de liberté dont il a fait l'objet en Grande-Bretagne du 25 mai au 13 juillet 2018 sous forme de placement sous bracelet électronique, soit pendant 50 jours.
Il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
- 50.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- 119.290,74 € en réparation de son préjudice matériel, dont :
- 3.066 € au titre de ses frais de défense ;
- 954,74 € au titre de ses frais de traduction ;
- 115.270 € au titre de la perte de revenus ;
- 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues au greffe de la cour d'appel le 22 juillet 2022, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 48.000 €, que ses frais de défense soient indemnisés à hauteur de 1.600 € et que M. [J] soit débouté de ses demandes présentées au titre du préjudice matériel.
Sur la période d'indemnisation, il relève que les pièces produites pour justifier le placement sous surveillance électronique du 27 mai au 13 juillet 2018 en Grande-Bretagne sont insuffisantes. En l'état, seule peut être retenue, selon lui, la période d'incarcération effectuée en France du 14 juillet 2018 au 18 mars 2021.
Au titre du préjudice moral, l'agent judiciaire de l'Etat indique tenir compte du fait qu'il s'agissait d'une première incarcération, que M. [J] était éloigné de sa famille restée en Grande-Bretagne, qu'il a subi des conditions de détention difficiles durant la période de COVID-19 et qu'il risquait d'être condamné à une peine importante.
Concernant la perte de revenus, l'agent judiciaire de l'Etat constate que le contrat de travail et les fiches de paie versés aux débats ne sont pas traduits, de telle sorte que ces éléments sont en l'état irrecevables. A titre subsidiaire, il relève des incohérences dans les pièces fournies.
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S'agissant des frais de défense, l'agent judiciaire de l'Etat rappelle que seuls les frais irrépétibles exposés pour la défense liés au contentieux de la détention provisoire peuvent faire l'objet d'une indemnisation sur le fondement de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
Concernant les factures des 22 février et 25 juin 2019 ainsi que celle du 30 septembre 2020, il n'est pas établi, selon lui, qu'elles aient un lien direct avec le contentieux de la détention provisoire. En revanche, la facture du 5 mars 2019 faisant état de rendez-vous en détention, de suivi de dossier, d'assistance lors de l'interrogatoire et d'assistance lors des débats contradictoires, devrait être retenue dans la mesure où une demande de mise en liberté a été examinée le 5 mars 2019.
Concernant les accusés de réception de paiement de traduction produits aux débats, l'agent judiciaire de l'Etat relève qu'il n'est pas établi que ces traductions soient en lien avec le contentieux de la détention provisoire.
Il conclut, enfin, à la minoration de l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 25 juillet 2022, le ministère public requiert que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 50.000 € et indique s'en rapporter aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant des autres demandes.
Au terme des débats tenus le 15 février 2023, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 22 mars 2023.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête a été déposée dans le délai de six mois suivant la déchéance du pourvoi en date du 19 octobre 2021.
En conséquence, la décision est définitive et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
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Sur la période d'indemnisation :
M. [J] expose avoir fait l'objet d'un placement sous surveillance électronique du 27 mai au 13 juillet 2018 en Grande-Bretagne.
Sans même se prononcer sur le caractère indemnisable du placement sous surveillance électronique, il convient de relever que le requérant ne produit aucune pièce aux débats de nature à établir cette mise sous bracelet électronique à l'étranger.
La période d'indemnisation retenue sera donc celle correspondant à la détention provisoire en France de M. [J], soit du 14 juillet 2018 au 18 mars 2021 (979 jours).
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
En l'espèce, M. [J] a effectué une partie de sa détention durant la période du Covid-19 au cours de laquelle les cours de promenades étaient supprimées et les conditions de détention plus difficiles.
Par ailleurs, M. [J], de nationalité étrangère et domicilié en Grande-Bretagne, n'avait pas fait l'objet d'un placement en détention en France avant son incarcération le 14 juillet 2018. La souffrance morale résultant du choc d'une première incarcération dans un pays étranger s'en est donc trouvée aggravée.
Enfin, la lourdeur de la peine invoquée par le requérant au titre d'une aggravation de son préjudice devra être retenue au regard de la condamnation à 9 ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Lille.
M. [J] fait utilement valoir que son préjudice s'est trouvé accentué par la privation de vie privée et l'éloignement familial en raison de la domiciliation de sa femme et de ses deux enfants en Grande-Bretagne ainsi que du faible nombre de visites dont il a bénéficié en détention. Ces circonstances sont effectivement de nature à aggraver le préjudice de M. [J].
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [J] la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur les frais d'avocat :
Les honoraires et frais annexes de l'avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu'ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
En l'espèce, quatre factures sont versées aux débats :
- la facture n° 2019-02-06 de Me [L] [S] en date du 22 février 2019 d'un montant de 286 euros TTC faisant état de rendez-vous en détention ;
- la facture n° 2019-03-01 de Me [L] [S] en date du 5 mars 2019 d'un montant de 1.600 euros TTC faisant état de rendez-vous en détention, suivi de dossier, assistance lors de l'interrogatoire et assistance lors des débats contradictoires ;
- la facture n° 2019-02-05 de Me [L] [S] en date du 25 juin 2019 d'un montant de 580 euros TTC faisant état de visites en détention ;
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- la facture de Me [V] [T] en date du 30 septembre 2020 d'un montant de 600 euros TTC faisant état notamment d'une visite en détention, d'une première étude de la procédure et de frais de transport.
Il apparaît que seule la facture n° 2019-03-01 en date du 5 mars 2019 est en lien avec le contentieux de la détention provisoire dans la mesure où une demande de mise en liberté a été examinée le même jour. Pour les autres factures, aucun lien direct avec la détention provisoire n'est établi.
Par conséquent, il y a lieu d'allouer à M. [J] la somme de 1.600 euros au titre de l'indemnisation des frais d'avocat.
Sur les frais de traduction :
Le requérant sollicite la somme de 941,74 euros au titre de ses frais de traduction.
Il produit aux débats des accusés de réception de paiement de traduction pour 76,13 livres sterling, 30,45 livres sterling et 571,45 livres sterling. Ces traductions, effectuées en 2019 et 2020, sont concomitantes avec la détention en France de M. [J] et concernent des pièces relatives aux garanties de représentation telles que des attestations d'employeur. Par conséquent, ces frais de traduction sont bien en lien direct avec le contentieux de la détention provisoire.
Il sera donc alloué à M. [J] la somme de 678,03 livres sterling, soit 772,40 euros au titre des frais de traduction.
Sur la perte de revenus :
M. [J] déclare que lorsqu'il a été incarcéré, il travaillait pour deux employeurs différents pour un salaire annuel de 18.000 livres sterling pour chaque emploi et sollicite, en conséquence, une indemnisation de son préjudice à hauteur de 96.000 livres sterling.
Il convient de relever que la plupart des pièces produites pour justifier de l'activité professionnelle et des revenus du requérant - contrat de travail et fiches de paie - ne sont pas traduites. Seule l'attestation établie par la société [7] a bien été traduite en français et permet de constater que M. [J] y occupait bien un emploi, moyennant une rémunération annuelle de 18.000 livres sterling.
Il résulte des pièces produites, d'une part, que la démonstration du caractère indéterminé de la durée des contrats de travail dont se prévaut M. [J] ne se trouve pas établie et, d'autre part, que le montant de l'indemnisation réclamée au titre de la perte de revenus n'est pas justifié.
A défaut de traduction des documents rédigés en langue anglaise, il ne peut être tiré des pièces produites la démonstration de la réalité et du quantum de la perte de revenus alléguée et à tout le moins de son lien de causalité direct et certain avec le fait dommageable tiré de la détention injustifiée.
Il convient de débouter M. [J] de l'intégralité de ses prétentions à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il sera alloué à M. [J] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [E] [J] ;
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ALLOUONS à M. [E] [J] la somme de cinquante mille euros (50.000 €) au titre de son préjudice moral ;
ALLOUONS à M. [E] [J] la somme de mille six cents euros (1.600 €) au titre de ses frais d'avocat ;
ALLOUONS à M. [E] [J] la somme de sept cent soixante-douze euros et quarante centimes (772,40 €) au titre de ses frais de traduction ;
DEBOUTONS M. [E] [J] de sa demande présentée au titre de la perte de revenus ;
ALLOUONS à M. [E] [J] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 22 mars 2023,
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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