Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00107 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYJ5
ORDONNANCE
Le DIX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00
Nous, Paule POIREL, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [K] [F], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [E] [L], né le 28 Mars 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Anaïs KARAPETIAN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [L], né le 28 Mars 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 30 août 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 07 mai 2024 à 16h43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [L], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [L], né le 28 Mars 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 07 mai 2024, à 18h46,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Anaïs KARAPETIAN, conseil de Monsieur [E] [L], ainsi que les observations de Madame [S] [R], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [E] [L] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 10 mai 2024 à 14h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique de son conseil en date du 7 mai 2024, à 18h46, M. [E] [L] a interjeté appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 7 mai 2024 à 16h43 qui a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [L],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [E] [L] régulière,
- autorisé la prolongation de la rétention de M. [L] au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée supplémentaire de 30 jours (2ème prolongation).
Lors de l'audience :
Le conseil de l'appelant demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la remise en liberté de M. [L] sur le fondement de l'article L 741-1 du Ceseda en raison d'une absence de perspective d'éloignement avant la fin de sa première prorogation légale, le consulat d'Algérie ayant actuellement suspendu toute délivrance de laisser passer, arguant d'une décision du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 4 mai 2024 ayant refusé la prolongation de la rétention d'un étranger pour ce motif.
Il sollicite l'octroi d'une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 et à défaut le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Le représentant du préfet fait valoir que toute les diligences ont été effectuées auprès du consulat d'Algérie qui a rencontré M. [L] le 25 avril 2024, les autorités algériennes ayant été relancées le 3 mai dernier, qu'il n'existe actuellement aucune difficulté opposée par les autorités algériennes à la délivrance de laissez-passer consulaires de sorte qu'il est justifié de perspectives d'éloignement à bref délai.
Assisté d'un interprète l'intéressé qui a eu la parole en dernier déclare : 'je n'ai rien à ajouter. J'attends votre décision'.
SUR CE
Il convient de déclarer recevable en la forme l'appel interjeté dans les conditions de forme et de délais légales.
Le seul moyen soulevé par l'appelant au soutien de sa demande d'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention qui a fait droit à une seconde prolongation de sa rétention administrative pour une durée de trente jours réside dans l'absence de perspective d'éloignement pendant la durée de la seconde prolongation au regard de la position actuelle de refus des autorités consulaires algériennes de délivrer des laissez-passer, rappelant la nécessité pour le juge des libertés et de la détention de s'assurer que la rétention de l'étranger ne dépasse pas le délai strictement nécessaire à son éloignement, la décision entreprise n'étant pour le surplus pas contestée en ce qu'elle a dit que la demande de deuxième prolongation de la rétention de M. [E] [L] était fondée au regard d'au moins une des cinq conditions exigées par les dispositions de l'article L 742-4 du Ceseda.
Selon l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon l'article L 742- 4 nouveau du Ceseda, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 16 décembre 2020 entrée en vigueur au 11 mai 2021, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Ces nouvelles dispositions ne font plus référence à la nécessité pour l'administration à l'occasion d'une demande de deuxième prolongation de démontrer que la levée des obstacles à l'éloignement peut intervenir à bref délai contrairement à ce qui est exigé pour les 3ème et 4ème prolongations.
En tout état de cause, alors qu'il n'est pas contesté que l'administration a effectué toutes diligences pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais, qu'une demande de laissez-passer consulaire est en cours de traitement par les autorités algériennes qui ont entendu M. [L] le 25 avril 2024, que sa nationalité algérienne est reconnue par les autorités algériennes, la production d'une simple ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas de nature à justifier qu'il existerait actuellement un refus des autorités algériennes de délivrer des laissez-passer. En outre, à la supposer avérée, cette position des autorités algériennes peut évoluer dans le temps, n'étant nullement établi que la situation n'est pas susceptible d'évolution d'ici la fin de la durée de rétention.
En l'absence de plus ample critique, l'ordonnance qui a fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [E] [L] pour une durée supplémentaire de 30 jours est en conséquence confirmée.
En conséquence de ce qui précède, M. [E] [L] est débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 20 juillet 1991, la décision étant également confirmée en ce qu'elle a accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de notre saisine.
Déclarons l'appel régulier en la forme.
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux.
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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