Texte intégral
88R
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06 février 2026
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AFFAIRE :
[T] [F],
[S] [E]
C/
[13]
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N° RG 25/01399 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VHF
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CCC délivrées à :
Mme [T] [F]
M. [S] [E]
[13]
Me Clémentine PARIER-VILLAR
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Copie exécutoire délivrée à :
Me Clémentine PARIER-VILLAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Jugement du 06 février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame [Z] RENARD, Présidente,
M. Marc OTAL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Olivier FORTE, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 24 novembre 2025, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du Code de Procédure Civile et R.142-10-9 et R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale,
assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
ENTRE :
Parties demanderesses :
Enfant : [M] [E], née le 14/04/2015
présente
Représentants légaux :
Madame [T] [F]
née le 24 Octobre 1975 à
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Me FITTE avocat au barreaude Bordeaux substituant Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 5]
comparant en personne
ET
Partie défenderesse :
[13]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [U] munie d’un pouvoir spécial
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
EN CONSEQUENCE
FAIT PARTIELLEMENT DROIT au recours de Mme [T] [F] à l'encontre de la décision du 06/02/2025 sur recours administratif préalable obligatoire auprès du président de la [9] ([8]) de la Gironde confirmant les décisions de ladite commission en date du 03/10/2024,
DEBOUTE Mme [T] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [7],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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