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Tribunal judiciaire, 27 mai 2024. 24/00045

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00045

Date de décision :

27 mai 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX Pôle Social Date : 27 mai 2024 Affaire :N° RG 24/00045 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMLQ N° de minute : 24/00370 Notification Le: A: 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [Y] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 77284-2024-000779 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX) représenté par Maître Thierry MONEYRON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] [Adresse 2] Représentée par Madame [W] [S], agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Président : Madame Camille LEVALLOIS, statuant à juge unique Greffier : Madame NO-NEY, DÉBATS A l'audience publique du 27 mai 2024, ===================== Par courrier du 15 septembre 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [Y] [N] un refus du bénéfice de la complémentaire santé solidaire (CSS). Monsieur [Y] [N] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle, par décision du 20 décembre 2023, notifiée le 02 janvier 2024, a confirmé la décision prise par la Caisse, au motif que : « Il ressort des éléments initialement retenus que vous dépendiez du [3] jusqu’au 10/09/2023. De ce fait le caractère permanent de résidence en France n’est pas justifié et vous ne pouvez prétendre à la CSS. » Par requête enregistrée le 17 janvier 2024, Monsieur [Y] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Commission de recours amiable. L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 27 mai 2024 à laquelle Monsieur [Y] [N] était représentée par son conseil et la CPAM était quant à elle représentée par son agent audiencier. Par courriel du 11 mai 2024, Monsieur [Y] [N] a déclaré se désister de sa demande. La CPAM a indiqué ne pas s'y opposer. S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En conséquence, Monsieur [Y] [N] est condamnée aux dépens de l’instance. Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe, CONSTATE que Monsieur [Y] [N] se désiste de sa demande à l'encontre de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] et que cette dernière l'accepte; DÉCLARE le désistement parfait ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux dépens de l'instance. LA GREFFIERELA PRESIDENTE Emilie NO-NEYCamille LEVALLOIS

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