Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01580 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPJM
N° de Minute : 1590
Ordonnance du vendredi 09 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [U]
né le 17 Octobre 1998 à [Localité 3] - GUINEE
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 09 septembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 09 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [U] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [E] [C] [B] venant au soutien des intérêts de M. [D] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [U], de nationalité guinéenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 04/09/2022 à 19 h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 07/09/2022 14h32,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 08/09/2022 à 13h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Reprenant le moyen évoqué devant le premier juge, au soutien de son appel M. [D] [U] expose :
qu'il n'est pas acquis que le procureur de la République ait été informé de la prise d'empreinte digitale de M. [D] [U] préalablement à cette mesure puisque le rapport de relevé d'empreintes est daté du 03/09/2022 à 23h51 et le procès-verbal de consultation décadactylaire mentionnant l'accord du procureur de la République est postérieur comme daté du 04/09/2022 à 02h41.
M. [D] [U] indique également ne pas avoir été informé de ses droits en rétention et n'avoir pas été en mesure d'intenter un recours à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et du placement en rétention administrative.
Il indiqué également disposer de son passeport et de garanties d'hébergement.
Les motifs de la décision déférée sur les moyens repris en appel sont les suivants :
Le procès verbal faisant foi jusqu'a preuve contraire en date du 4 septembre 2022 a 2 heures 41 mentionne que la consultation des fichiers biométriques a bien été faite après information du procureur de la République compétent. L'heure de rédaction de ce procès verbal ne devant pas nécessairement correspondre a 1'heure de consultation des fichiers il n'y a pas lieu de remettre en cause la mention selon laquelle le procureur de la République a bien été informé préalablement a toute consultation et en tout état de cause il avait été avisé de la mesure de rétention le 3 septembre a 21 heures 10.
En l'espèce la décision de placement en rétention en date du 4 septembre 2022 a été notifiée le même jour a -19 heures jusque 19 heures 20 et les droits de la rétention au LOCAL DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE ont été notifiés de 19 heures 20 a 19 heures 30 de sorte qu'il n'y a pas eu de notification tardive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Y ajoutant :
Le fait que M. [D] [U] ait dans un premier temps été placé au Local de Rétention Administrative de [Localité 5] du 04/09/2022 19h35 au 06/09/2022 à 14h00 pour rejoindre le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] est inopérant quant à l'exercice effectifs des droits en rétention, aucun élément avancé n'étant de nature à justifier qu'il lui a été interdit de contacter un conseil pour exercer les recours qu'il estimait nécessaire dans le Local de Rétention Administrative conformément à l'article L 744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce même s'il est acquis que l'association visée par l'article L 744-20 n'était disponible qu'au Centre de Rétention Administrative.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
En l'espèce il apparaît que :
L'intéressé dispose :
D'un passeport n°000745718 valide jusqu'au 15/06/2027
D'un hébergement chez Mme [Z] [S] et Mme [A] [Y] demeurant [Adresse 2]
Il résulte de l'instruction d'audience que l'adresse proposée chez Mesdames [S] et [Y] était déjà le domicile de Monsieur [U] au moment de son interpellation celui ci indiquant avoir indiqué être SDF pour ne pas causer grief à ces amies qui le logeait.
Si sa volonté de quitter la France n'est pas encore acquise, Monsieur [U] indique qu'il a engagé les démarches nécessaire à la régularisation de sa situation.
Ces éléments permettent de considérer que l'intéressé dispose des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l'adresse ci dessus mentionnée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise, mais uniquement sur la validité du placement en rétention.
L'INFIRME sur le surplus ;
ORDONNE l'assignation à résidence de Monsieur [U] [D] au domicile de Madame [S] [Z] et [Y] [A], [Adresse 2]
DIT que Monsieur [U] sera soumis aux obligations suivantes :
- remise de son passeport aux autorités de police jusqu'à son départ du territoire français
- émargement quotidien au commissariat de police [Adresse 1]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01580 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPJM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1590 DU 09 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 09 septembre 2022 :
- M. [D] [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [D] [U]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [D] [U] le vendredi 09 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le vendredi 09 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 09 septembre 2022
N° RG 22/01580 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPJM
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