Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 2 MARS 2023
N° RG 22/07452 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSAU
AFFAIRE :
[H] [M]
...
C/
Société SCCV ANANDA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Novembre 2022 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 14
N° RG : 22/05333
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.03.2023
à :
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Jean-christophe LUBAC, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [M]
née le 17 Mai 1987 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [D] [X]
né le 16 Octobre 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2221857
APPELANTS
****************
Société SCCV ANANDA
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0482 - N° du dossier 22.20842
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marina IGELMAN, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 29 novembre 2018, la société Ananda a vendu à Mme [H] [M] et M. [D] [X], en l'état futur d'achèvement, un appartement dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 4] (92).
Plusieurs réserves ont été émises par les acquéreurs lors de la pré-livraison du bien, 1e 12 mai 2021, puis à nouveau le 28 juillet 2021.
Par ordonnance du 23 juin 2021, le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé Mme [M] et M. [X] à consigner les sommes restant dues, soit 5% du prix de vente jusqu'à l'obtention de la 'conformité' et 5% du même prix jusqu'à la levée complète des réserves.
Par ordonnance du 21 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a rapporté partiellement cette décision, en limitant à 5% le montant de la consignation.
Par acte d'huissier de justice délivré le 5 mai 2022, Mme [M] et M. [X] ont fait assigner en référé la société Ananda aux fins d'obtenir principalement de lui voir enjoindre de leur livrer leur appartement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ainsi que de la voir condamnée à leur verser la somme de 20 481,45 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance contradictoire rendue le 17 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité présentée par la société Ananda,
- enjoint à la société Amanda, de procéder, dans le délai de dix jours à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de cent euros par jour de retard, à la livraison de l'appartement de Mme [M] et M. [X] au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] (92) et de leur remettre les clés,
- ordonné par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise (mission développée dans l'ordonnance),
- débouté Mme [M] et M. [X] du surplus de leurs demandes,
- débouté la société Ananda du surplus de ses demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 août 2022, Mme [M] et M. [X] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation provisoire à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le magistrat délégué par le premier président de cette cour a rejeté la demande de Mme [M] et M. [X] de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 15 novembre 2022 par la société Ananda.
Par requête déposée au greffe le 12 décembre 2022 à laquelle il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [M] et M. [X] demandent à la cour, au visa des articles 15, 16 et 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
'- dire bien fondé le déféré, et infirmer l'ordonnance du 28 novembre rejetant la demande de déclarer irrecevables les conclusions du 15 novembre par la société Ananda,
- en conséquence, déclarer Mme [M] et M. [X] bien fondés en leur incident,
- déclarer les conclusions de la SCCV Ananda irrecevables car déposées après le délai prévu par l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile,
- joindre le déféré au fond afin qu'il soit statué, autant que possible, sur les deux procédures lors de l'audience de plaidoiries du 23 janvier 2023,
- condamner la SCCV Ananda à verser aux requérants 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'
Dans ses conclusions en réponse sur déféré déposées le 21 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ananda demande à la cour de :
'- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 novembre 2022 par la conseillère de la mise en état de la cour d'appel de Versailles ;
- déclarer, en conséquence, recevables les conclusions d'intimée signifiées le mardi 15 novembre 2022 par la société Ananda ;
- débouter en conséquence, Mme [M] et M. [X] de leur demande d'irrecevabilité desdites conclusions ;
- joindre le déféré au fond afin qu'il soit statué sur les deux procédures lors de l'audience de plaidoiries du 23 janvier 2023 ;
- condamner M me [M] et M. [X] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article
La plaidoirie sur déféré a été fixée à l'audience du 30 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [M] et M. [X] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance rendue le 28 novembre 2022 par le magistrat délégué par le premier président, et que leur incident soit déclaré bien fondé et les conclusions de la société Ananda irrecevables.
Ils font valoir qu'ils ont soulevé le 21 novembre 2022 l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée signifiées tardivement, que la société Ananda a notifié ses conclusions en réponse le 23 novembre 2022 et que le magistrat délégué, a pris une décision immédiate le 28 novembre suivant, sans leur laisser le temps de répondre à ces écritures, ce qui constitue une violation manifeste des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Ils soutiennent ensuite qu'à défaut pour la société Ananda de justifier de l'envoi de ses conclusions le 10 novembre 2022, tandis que l'avocat postulant des appelants n'a pas reçu lesdites conclusions, il n'est pas démontré que le dysfonctionnement « de la réception des courriels provenant d'adresses de courriel extérieures et de l'émission de courriels vers les adresses de courriels extérieures » le jeudi 10 novembre entre 9 h53 et 12h02, attesté par le secrétariat général du ministère de la justice le 17 novembre 2022, ait pu concerner l'intimée.
Ils relèvent qu'il revenait à la société Ananda de s'inquiéter a minima de la preuve d'envoi de ses écritures, tandis que les ayant notifiées le 15 novembre, elle n'a pas attendu l'information concernant le dysfonctionnement, diffusée le 17 novembre, de sorte que la prétendue force majeure ne présentait pas de caractère insurmontable.
La société Ananda demande la confirmation de l'ordonnance déférée, concluant à la caractérisation d'un cas de force majeure.
Elle soutient qu'elle a déposé ses conclusions, bordereau de communication de pièces et pièces le jeudi 10 novembre 2022 en fin de matinée sur le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), soit antérieurement à l'expiration du délai imparti par l'article 905-2, alinéa 2, du code de procédure civile pour ce faire ; que le mardi 15 novembre 2022, l'assistante de son cabinet d'avocat a constaté, d'une part, que les messages envoyés n'apparaissaient pas dans la boîte mail RPVA et d'autre part, qu'aucun accusé de réception n'avait été envoyé par la cour d'appel de Versailles, de sorte qu'elle a décidé spontanément de déposer de nouveau les conclusions le mardi 15 novembre 2022 à 17 h 22 ; que le jeudi 17 novembre 2022, les associés du cabinet ont reçu un flash info du Conseil national des barreaux indiquant qu'un dysfonctionnement était survenu sur le réseau privé virtuel de la justice (RPVJ) le 10 novembre 2022 entre 9 h 50 et 12 h 10, lequel a été confirmé par le service numérique du secrétariat général du ministère de la justice.
Elle conclut donc que la non-réception de ses conclusions d'intimée dans le délai est due à une cause étrangère parfaitement indépendante de sa volonté.
Sur ce,
Il sera tout d'abord relevé que la bonne mise en état du litige suppose que soit purgé le déféré sur l'ordonnance d'incident, de sorte que la jonction de ce litige avec le fond du dossier n'était pas appropriée.
Il sera également souligné à titre liminaire que si les requérants concluent à la violation du principe du contradictoire par l'ordonnance déférée dans le corps de leur conclusions, ils n'en tirent pas de conséquence de droit dans leur dispositif, étant en outre relevé qu'entre le 23 et le 28 novembre 2022, ils ont bénéficié d'un temps suffisant pour a minima faire connaître au magistrat délégué s'ils entendaient le cas échéant répliquer aux conclusions adverses, ce qu'ils n'ont pas fait.
L'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 910-3 du même code dispose quant à lui qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
La force majeure ainsi visée par ce texte est constituée par la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article 930-1 du même code que dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique et que l'irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit.
La convention entre la cour d'appel de Versailles et les barreaux du ressort de la cour portant sur la communication électronique entre les chambres civiles et sociales de la cour d'appel et les avocats ainsi que sur les modalités de mise en 'uvre de la réforme de la procédure d'appel issue des décrets des 6 mai et 2 août 2017 et la présentation des dossiers remis à la cour, signée le 11 juillet 2019, stipule notamment en son point 4.2.6 intitulé « Modalités de preuve de la date des actes de procédure remis par voie électronique », que :
« Il est convenu que la date de l'acte d'appel ou de constitution, de dépôt des conclusions et d'une manière générale de toute transmission à la cour d'appel est la date à laquelle a eu lieu l'envoi électronique depuis le poste informatique de l'avocat suivant les formes requises par l'arrêté du 30 mars 2011.
En cas de contestation, la preuve de cette date sera rapportée par la production de l'accusé de réception reçu par l'avocat à la suite de son envoi ainsi que la copie d'écran comportant la date et l'heure de l'envoi, éléments qui seront rapprochés des enregistrements informatiques sur les serveurs de la cour. »
Il est acquis au cas présent en vertu notamment de l'attestation du ministère de la justice en date du 17 novembre 2022 que la société Ananda, pour une cause indépendante de sa volonté, ne peut être en mesure de produire un accusé de réception de l'envoi qu'elle prétend avoir effectué le 10 novembre 2022 puisque les dysfonctionnements reconnus par le ministère de la justice ont empêché la réception des courriels provenant d'adresses de courriels extérieures (au RPVJ) et l'émission de courriels vers les adresses de courriels extérieures (au RPVJ).
Toutefois, comme le font valoir Mme [M] et M. [X], la société Ananda aurait dû pouvoir justifier de son envoi prétendument opéré le 10 novembre 2022 entre 9 h 50 et 12 h 10 en versant notamment la copie d'écran de l'ordinateur émetteur comportant la date et l'heure de l'envoi, ou encore l'accusé de réception par l'avocat des appelants, puisqu'il est seulement avéré que seuls les messages envoyés vers et par les juridictions ont été supprimés (cf flash info du Conseil national des barreaux du 17 novembre 2022 reproduit en page 4 des conclusions de la société Ananda).
Dans ces conditions, la société Ananda ne démontre pas avoir effectivement procédé à la notification de ses conclusions le 10 novembre 2022, sans que la force majeure ou la cause étrangère puissent être retenues.
Dès lors, en notifiant ses conclusions par RPVA le 15 novembre 2022, soit après l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire, la société Ananda a agi hors délai et ses conclusions, ainsi que les pièces qui y sontvisées, seront, par voie d'infirmation de l'ordonnance déférée, déclarées irrecevables.
Les dépens du présent incident doivent être supportés par la société Ananda.
Celle-ci sera en outre condamnée à verser à Mme [M] et M. [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire, la cour
Infirme l'ordonnance déférée rendue le 28 novembre 2022,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables comme tardives les conclusions déposées par la société Ananda le 15 novembre 2022 ainsi que les pièces visées,
Dit que la société Ananda supportera les dépens de l'incident,
Condamne la société Ananda à verser à Mme [H] [M] et M. [D] [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l'affaire est reportée à l'audience de plaidoiries du 5 juin 2023 à 9 heures, salle 7, et que le prononcé de la clôture est fixé au 9 mai 2023.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Marina IGELMAN, Conseiller faisant fonction de président,, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,