Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 21 JUIN 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04047 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKUA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2021 - Tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 19/01720
APPELANTS
Monsieur [X] [Y] né le 15 juin 1969 à [Localité 11] (Turquie),
[Adresse 6]
[Localité 13]
S.C.I. ASC immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 812 624 229, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 13]
Tous deux représentés par Me Safia ZEGHLOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 155
INTIMÉE
SCI B.R. IMMO immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 835 397 266, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Gilbert SAUVAGE de l'ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R089
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2023audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 08 mars 2024 prorogée au 05 avril 2024 puis au 17 mai 2024 puis au 21 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 22 octobre 2015, la société civile immobilière ASC, représentée par son gérant Monsieur [X] [Y], a acquis de Monsieur [C] [Z] le lot n°8 d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) correspondant selon le règlement de copropriété du 22 janvier 1955, à une remise en bois désigné par la lettre « C » au plan annexé audit règlement, et aux termes de l'acte de vente à un pavillon élevé sur rez-de-chaussée, outre les quatre-vingt-huit/six cent soixante-dix-huitièmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Il y est indiqué notamment que le vendeur déclare que lors de l'acquisition d'origine en date du 5 août 1988, il a acquis le lot n°8 en son état actuel de pavillon à usage d'habitation, et que les travaux de construction ont été effectués il y a plus de dix ans sans autorisation administrative préalable.
Cet acte comporte en outre une clause « constatation de servitude par destination de bon père de famille » aux termes de laquelle il est indiqué qu'au cours des années 1990-1992 Monsieur [Z] a cédé les lots numéros 1 et 9, acquis avec le lot n°8, à une tierce personne, sans qu'il soit créé de servitude de passage grevant le lot n°9 au profit du lot n°8, enclavant ainsi ledit lot n°8, que le passage sur l'assiette du lot n°9 permettant l'accès au lot n°8 est néanmoins existant depuis l'origine (1955), et matérialisé sur le plan ci-joint sous liseré rouge au moyen d'un mur bordé de haies avec ouverture par un portail sur l'avenue, qu'il a été jusqu'à ce jour consenti tacitement sans aucune indemnité, et que par conséquent Monsieur [Z] procédant aux termes des présentes à la vente du lot n°8, et afin d'assurer à l'acquéreur l'accès incontestable au lot n°8, il est à l'instant même constaté un droit de passage pour enclave conformément à l'article 682 du cc au profit du lot n°8 sur le lot n°9.
Suivant acte authentique du 27 avril 2018, la SCI BR IMMO a acquis de la SCI CLIM, les lots n°1 et 9 dans la même copropriété, consistant respectivement d'une part, en une boutique, une pièce, cuisine, buanderie, water-closets au rez-de-chaussée et une cave portant le n°1 au sous-sol, situé dans un bâtiment donnant sur l'[Adresse 9] désigné par la lettre « B » au plan du règlement de copropriété, et d'autre part en la jouissance exclusive d'un terrain de 306 m2 désigné sous la lettre « A » audit plan, outre les quotes-parts de parties communes.
Le 13 février 2019, la SCI BR IMMO a fait constater par huissier de justice qu'à hauteur de la propriété n°137 de l'[Adresse 10] correspondant au lot 8, partie « C », une clôture partant de la rue pour se poursuivre jusqu'à la façade de la maison, constituée d'un muret de soubassement surmonté d'une grille métallique, coupe le lot n°9, partie « A », et qu'un portail métallique à deux battants donnant sur la rue à gauche de la clôture entraine une privatisation totale de cette partie du lot n°9 au profit du lot n°8.
Après avoir mis en demeure Monsieur [Y] de libérer les lieux ainsi occupés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 novembre 2018, la SCI BR IMMO a fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Bobigny par acte d'huissier du 13 février 2019 aux fins de le voir condamner à la restitution de la parcelle par élèvement de la clôture et au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle.
La SCI BR IMMO ayant fait assigner la SCI ASC aux mêmes fins par acte d'huissier du 9 août 2019, les deux instances ont été jointes par ordonnance du 5 septembre 2019.
Par jugement en date du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
déclaré irrecevable la demande présentée par la SCI BR IMMO à l'encontre de Monsieur [Y],
rejeté la demande présentée par la SCI ASC de reconnaissance de l'existence d'une servitude sur le lot n°9 de la copropriété sise [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 13] au profit du lot n°8 de la même copropriété,
condamné la SCI ASC à libérer la parcelle correspondant au lot n°9 de la copropriété sise [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 13] et cadastrée section Q [Cadastre 8], et à détruire toute construction existante dans un délai de trois mois à compter du jugement et sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de cette date pendant une durée de 6 mois,
rejeté la demande en paiement d'une indemnité d'occupation de la SCI BR IMMO,
rejeté la demande en dommages et intérêts de la SCI BR IMMO au titre de la résistance abusive,
rejeté la demande de la SCI ASC en réparation d'un préjudice moral,
condamné la SCI ASC aux dépens,
condamné la SCI ASC à payer à la SCI BR IMMO la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de Monsieur [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Monsieur [Y] et la SCI ASC ont interjeté appel par déclaration du 18 février 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions du 24 octobre 2022 auxquelles il est référé pour le détail de leurs moyens et prétentions, Monsieur [Y] et la SCI ASC demandent à la cour, au visa des articles 682, 689, 692 et suivants du code civil :
d'infirmer le jugement des chefs visés ci-avant et par conséquent ;
A titre principal :
- reconnaître l'absence de toute tentative amiable préalable et par conséquent l'irrespect de l'exigence de motivation du jugement portant condamnation de la SCI ASC ;
- reconnaître l'existence d'une servitude de passage par destination de père de famille au profit de la SCI ASC propriétaire du lot n°8 sis [Adresse 1] et [Adresse 4], cadastré section Q, n°[Cadastre 8], correspondant à la partie C de la copropriété sur l'assiette du lot n°9 dont est propriétaire la SCI BR Immo;
- Dire que la décision vaudra titre de servitude de passage de père de famille et qu'elle sera publiée aux Services de la Publicité Foncière aux frais de la SCI BR Immo ;
A titre subsidiaire :
- Fixer un droit de passage au profit de la SCI ASC propriétaire du lot n°8 sis [Adresse 1] et [Adresse 4], cadastré section Q, n°[Cadastre 8], correspondant à la partie C de la copropriété sur l'assiette actuelle du lot n°9 dont est propriétaire la SCI BR Immo ;
ET
- Condamner la SCI BR Immo à régler à la SCI ASC la somme de 2000€ au titre du préjudice moral ;
- Condamner la SCI BR Immo à régler à la SCI ASC la somme de 6000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- Condamner la SCI BR Immo à régler à Monsieur [Y] la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- Condamner la SCI BR Immo aux entiers dépens ;
Sur l'Appel Incident :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable l'action engagée par la Société BR IMMO à l'encontre de Monsieur [Y],
- Rejeté la demande en paiement représentative de la privation de jouissance ;
- Rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive présentée par la société civile BR IMMO ;
Rejeter les plus amples demandes de la SCI BR IMMO.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que la méconnaissance des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, en sa rédaction en vigueur lors de la délivrance des assignations introductives d'instance imposant d'indiquer les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, et qui aurait dû conduire le tribunal à leur proposer une mesure de conciliation ou de médiation, leur a causé un grief.
Ils soutiennent par ailleurs que les conditions de reconnaissance de l'existence d'une servitude par destination du père de famille sont réunies en l'espèce, Monsieur [Z], qui était propriétaire des lots n°1, 8 et 9, ayant été lors de la division des fonds l'auteur des aménagements servant de support à la servitude, ce qui résulte de la constatation du caractère ancien de la clôture, du mur et du portail, de l'attribution d'un numéro de voie ; que l'existence de la servitude de père de famille en 1990 est démontrée par la prise de vue satellite de l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière certifiée du 25 juillet 1990 ; que la volonté de ce dernier de créer cette servitude est entérinée par la clause insérée dans l'acte de vente du 21 novembre 1991 qui opère la division des fonds selon laquelle l'acquéreur s'oblige à souffrir les servitudes passives, conventionnelle ou légale, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, qui grèvent ou sont susceptibles de grever le bien vendu, alors qu'aucune stipulation contraire à son existence ne peut être relevée dans cet acte.
A titre subsidiaire, ils font valoir qu'ils sont fondés à solliciter la fixation d'un droit de passage en conservant l'assiette actuelle, en raison de la situation d'enclave incontestable, et ce d'autant que l'autorisation qui avait été sollicitée afin de créer une porte à l'arrière de la maison pour accéder au passage débouchant sur l'[Adresse 9] a été refusée par l'assemblée générale des copropriétaires, et qu'en toute hypothèse une telle ouverture est techniquement impossible en raison du caractère porteur du mur de façade, des dispositions des pièces et du cloisonnement également réalisé en murs porteurs, et des règles de distance imposées par le PLU de la commune .
Sur l'appel incident de la SCI BR IMMO, ils demandent de confirmer le jugement en ce qu'il a, d'une part jugé que Monsieur [Y] était dépourvu du droit d'agir, en faisant valoir que seule la SCI ASC étant propriétaire du lot n°8, que la SCI BR IMMO ne rapporte pas la preuve qu'il aurait lui-même procédé à l'installation des grilles, des plantations et des divers aménagements, lesquels préexistaient à l'achat par la SCI BR IMMO de ses lots, et d'autre part rejeté les demandes de dommages et intérêts de cette dernière, faute par elle de produire la moindre pièce de nature à justifier l'indemnité d'occupation sollicitée, et en l'absence de toute résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI BR IMMO demande à la cour, au visa des articles 544, 683 et 693 et suivants, 1240 et suivants, 1850 et 2227 du code civil, L 131-1, l 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, 367 et 768 du code de procédure civile, de :
I - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Rejeté la demande de la société civile ACS tendant en une reconnaissance d'une servitude sur le lot n°9 de la copropriété sise [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 13] au profit du lot n°8 de la même copropriété,
- Condamné la société civile immobilière ASC à libérer la parcelle correspondant au lot n°9 de la copropriété sise [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 13] et cadastrée section Q, n°[Cadastre 8], et à détruire toute construction existante dans un délai de trois mois à compter du jugement et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de cette date pendant une durée de 6 mois,
- Rejeté la demande présentée par la société ASC en réparation d'un préjudice moral,
- Rejeté la demande présentée par Monsieur [X] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
II - Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société BR IMMO à l'encontre de la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY en date du 13 décembre 2021 en ce qu'elle a :
- Déclaré irrecevable l'action engagée par la Société BR IMMO à l'encontre de Monsieur [Y],
- Rejeté la demande en paiement représentative de la privation de jouissance,
- Rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive présentée par la société civile B.R. IMMO,
Statuant à nouveau, déclarer recevable et bien fondée :
- La demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [Y] en jugeant que celui-ci sera déclaré responsable in solidum de toute condamnation pécuniaire en principal, frais et intérêts qui sera prononcée à l'encontre de sa Société ASC,
- La demande en condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de 300 € mensuelle depuis le 27 avril 2018 jusqu'à la libération des lieux ;
- La demande tendant à la condamnation de la société ASC au paiement d'une somme de 3 000 € pour procédure abusive,
- La demande tendant à voir juger que les intérêts au taux légal seront dus sur ces sommes à compter du 21 août 2019 (date de l'assignation contre ASC) et au fur et à mesure des échéances ;
- La demande tendant à voir juger que les intérêts légaux échus pour au moins une année seront eux-mêmes productifs d'intérêts ;
Condamner in solidum la société ASC et monsieur [Y] au paiement de la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du CPC ;
Condamner la société ASC et Monsieur [Y] en tous les dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que, quelle que soit l'issue du litige concernant le droit de passage, la demande de démolition ne pourra qu'être confirmée dès lors qu'il est amplement démontré que les appelants n'usent pas d'un simple droit de passage mais ont procédé à une véritable appropriation privée d'une bande de terrain en y édifiant murets et toutes sortes d'obstacles et en réalisant des plantations.
Sur la servitude par destination du père de famille, elle soutient que le tribunal qui a, à tort ou à raison, considéré que la scission issue d'un auteur commun qui permet d'apprécier s'il y a eu constitution d'une servitude par destination du père de famille concerne la vente réalisée le 21 novembre 1991 par Monsieur [Z] des lots n°1 et 9 au profit des époux [N], dont elle est devenue propriétaire par suite de ventes successives, tandis qu'il conservait à son usage personnel la propriété du lot n°8 qu'il vendait 20 ans plus tard aux appelants, a fait une analyse parfaitement correcte de cet acte duquel il résulte textuellement que l'immeuble vendu n'est grevé d'aucune servitude que celles qui peuvent être rapportées aux présentes, de sorte que sauf à dénaturer les faits et les rapports de droit, il est invraisemblable de considérer que Monsieur [Z] ait pu vouloir ce qu'il n'expliquait que 20 ans plus tard.
Elle ajoute que le tribunal a relevé que la SCI ASC ne démontrait nullement l'antériorité des installations dont il a été dit par ailleurs qu'il s'agissait de signes niant l'existence d'une servitude, et que le plan de masse sur lequel le notaire a surajouté à la main certains coloriages de son cru, et sur lequel s'appuient les appelants, est en toute hypothèse postérieur à la division du 21 novembre 1991, cependant qu'elle démontre elle-même le contraire par un document de novembre 1994 compris dans l'acte emportant modification du règlement de copropriété d'origine.
Concernant la demande fondée sur l'état d'enclave, elle fait valoir que cette demande ne peut prospérer dès lors que le lot n°8, qui bénéficie encore à ce jour d'une sortie donnant sur un passage, partie commune, à divers lots privatifs, n'a jamais été enclavé que ce soit avant ou après les transformations de son usage ; qu'il est de jurisprudence constante que l'état d'enclave ne peut être le fait du demandeur ou de ses auteurs sauf à violer le droit de propriété, que si la demande prospérait, il y aurait un enrichissement injuste de la SCI ASC, et que quand bien même celle-ci produirait un document complet justifiant de façon certaine de ce que la copropriété aurait effectivement rejeté une demande de création d'une ouverture, cela ne changerait rien à la situation dès lors que l'ouverture qui existait a été transformée en fenêtre donnant l'impression d'une enclave.
Sur son appel incident, elle fait valoir en premier lieu que, si la démonstration du tribunal concernant le défaut de qualité pour défendre de Monsieur [Y] à une action réelle apparaît exacte concernant la demande essentielle en démolition, elle perd de pertinence à propos de la demande portant sur la privation de jouissance, dès lors que les installations de grilles, de plantations et tous aménagements interdisant totalement l'accès au terrain sur lequel elle a un droit de jouissance exclusive est le fait de Monsieur [Y], personne physique, qui ne peut en conséquence s'abriter derrière sa qualité de simple porteurs de parts.
Elle soutient en second lieu qu'il appartenait au tribunal, qui avait retenu une faute de la part de l'intimé à jouir illégitimement d'un bien lui causant un préjudice direct et certain d'en fixer le montant à l'examen des documents fournis, soit même de commettre un expert aux fins d'évaluation.
Enfin, elle estime que les appelants, dont le comportement correspond non à l'exercice d'une servitude mais en une véritable appropriation d'une partie du terrain d'autrui, ne pouvaient légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits, de sorte que leur résistance est abusive.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler les différents actes, règlement de copropriété, modificatif de ce dernier, afférents aux biens litigieux.
Aux termes d'un acte reçu par Maître [M], alors notaire à [Localité 14], le 22 janvier 1955 à la requête de Monsieur [I] [P] et son épouse Madame [A] [U] [G], a été établi le règlement de copropriété contenant état descriptif de division en dix lots d'un immeuble leur appartenant situé [Adresse 3] et [Adresse 10] à l'angle de ces deux voies, dont la désignation générale est la suivante :
« Bâtiment principal à usage de commerce et d'habitation parallèle au Boulevard en façade sur grande cour et avec pignon sur l'[Adresse 9] double en profondeur, élevé pour partie sur cave, d'un rez-de-chaussée trois étages carrés, faux grenier dessus
Remise sur le même alignement de rez-de-chaussée sur terre-plein
Petite construction dans un angle au fond du jardin à usage de buanderie
Cour devant l'angle sur le boulevard et l'avenue avec pan coupé, close de murs et balustrade
Jardin derrière en bordure de l'avenue également clos de murs et balustrade
'
Tenant par-devant à l'[Adresse 9] par derrière à M.[D] ou représentants, d'un côté au [Adresse 12] et d'autre M.[T], cadastré section C n°[Cadastre 7] ».
Au chapitre II dudit acte, intitulé « Division de l'immeuble en parties de propriété privées et en parties de propriété communes », l'immeuble a été divisé en dix lots se répartissant comme suit :
« Les premier à septième lot inclus comprendront le bâtiment donnant sur l'[Adresse 9] désigné sous la lettre B du plan ci-annexé
Le huitième lot comprendra la remise en bois (à la suite du bâtiment ci-dessu) et désigné sous la lettre C du plan
Le neuvième lot comprendra la jouissance exclusive du terrain désigné sous la lettre A du plan d'une superficie de trois cent six mètres carrés
Et le dixième lot comprendra la jouissance exclusive du terrain désigné sous la lettre D et la toute propriété de la construction édifiée dans l'angle sud dudit terrain consistant en un petit bâtiment à usage de buanderie'
Etant ici précisé que l'ensemble des co-propriétaires aura la propriété commune de la totalité du sol qui sera ci-après réparti entre eux
L'immeuble sera divisé en parties communes et en parties distinctes qui appartiendront exclusivement et séparément à chaque propriétaire. »
Le règlement de copropriété distingue au titre des parties communes, celles communes à tous les copropriétaires du bâtiment désigné sous la lettre B du plan (lots 1 à 7), de celles communes aux copropriétaires du bâtiment B, aux propriétaires de la remise désignée sous la lettre C (lot n°8) et terrain désigné sous la lettre D (lot n°10) soit la jouissance, concurremment entres les propriétaires desdits lots de la partie de terrain d'une superficie de 200 m2 à usage de passage situé entre les bâtiments et remises B et C et le terrain D et les murs clôturant ladite partie de terrain'
Il stipule au titre des « parties particulières » :
« III
Parties particulières au lots numéros : 8 remise lettre C du plan - 9 TERRAIN LETTRE A ET 10 TERRAIN ET PETITE CONSTRUCTION LETTRE D
Les parties particulières à ces lots comprendront :
LOT N°8 : Remise en bois (lettre C)
Cette construction est toute entière de propriété privée (en ce compris le mur de clôture sur toute la largeur de ladite construction côté est)
LOT N°9 : Terrain- lettre A
Les murs clôturant ledit terrain, leurs fondations avec les balustrades et autres les surmontant et grilles et portes d'entrée
LOT N°10 : Terrain et petite construction lettre D :
Les murs clôturant ledit terrain (côté Est et Ouest), leurs fondations avec les balustrades et autres les surmontant et grilles et portes d'entrée
Et la propriété exclusive de la petite construction à usage de buanderie »
Enfin, il est précisé concernant la fixation des quantum des parties communes, que le lot n°9 TERRAIN A, comprend « la jouissance exclusive du terrain du terrain désigné sous la lettre A du plan d'une superficie de trois cent six mètres carrés les trois cent quatre-vingt-six millièmes de la totalité du sol Et les mille millièmes des parties particulières à ce lot ».
Le lot n°10 ayant fait l'objet d'un retrait de la copropriété, le règlement de copropriété a été modifié par acte authentique du 1er mars 1996 laissant en l'état les autres lots, sauf à préciser que le lot n°8 désigné sous la lettre C est désormais un bâtiment d'habitation d'un étage et à exprimer la quote-part indivise des parties communes générales des lots n°1 à 9 en six cent soixante-dix-huit millièmes, l'ensemble immobilier étant désormais cadastré section Q n°[Cadastre 8], lieudit [Adresse 2] et [Adresse 4] pour une contenance de 5 a 89 ca.
Monsieur et Madame [P] ont ensuite vendu à Monsieur et Madame [R]-[J], pour ce qui concerne le présent litige, les lots n°1 (rez-de-chaussée à usage commercial et cave dans le bâtiment B), 8 (une remise sur le terrain C) et 9 (la jouissance exclusive du terrain A) suivant acte notarié en date du 12 avril 1961.
Ces mêmes biens en ensuite été vendus par l'indivision [J]-[R] à Monsieur [Z] par acte authentique du 5 août 1988, aux termes duquel la désignation du lot n°8 est un pavillon élevé sur sous-sol divisé en chaufferie, d'un rez-de-chaussée divisé en entrée, cuisine, deux pièces, salles de bains, water-closet.
Les lots n°1 (rez-de-chaussée du bâtiment B à usage commercial) et n°9 (jouissance exclusive du terrain A) ont ensuite été cédés à Monsieur et Madame [N] suivant acte du 21 novembre 1991, puis à la SCI LD par acte du 13 mars 2002, puis à la SCI CLIM le 22 septembre 2006 et enfin à la SCI BR IMMO par acte du 27 avril 2018.
Il résulte de ce dernier acte que le bien vendu était loué pour un usage de café-brasserie aux termes d'un bail commercial de 9 années ayant commencé à courir le 1er juillet 2014, à la SARL AYALA dont le gérant est Monsieur [O] [W], également gérant de la SCI BR IMMO.
Le lot n°8 a été vendu par Monsieur [Z] à la SCI ASC suivant acte authentique du 22 octobre 2015.
L'action principale engagée initialement par la SCI BR IMMO est une action en « restitution notamment par enlèvement de la clôture et des plantations, du lot n°9' » fondée sur les dispositions de l'article 544 du code civil, comme en cause d'appel où cette société demande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI ASC à libérer la parcelle correspondant au lot n°9 et à détruire toute construction existante, et de l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation.
Ce n'est qu'à titre reconventionnel que la SCI ASC et Monsieur [Y] demandent de voir reconnaître l'existence d'une servitude par destination du père de famille et, subsidiairement, de fixer un droit de passage pour cause d'enclave.
Il s'ensuit que la SCI BR IMMO a engagé une action tendant à faire sanctionner l'atteinte par la SCI ASC au droit dont elle dispose sur le lot n°8 terrain A, objet d'une appropriation illégitime.
Or, aux termes du règlement de copropriété ci-avant rappelé et des actes de vente successifs, le lot n°9 consiste en « la jouissance exclusive du terrain A », ce qui laisse entendre qu'il ne s'agit pas d'un droit de propriété mais d'un simple droit de jouissance, certes exclusive, mais qui ne conférerait pas à son titulaire la propriété d'une partie privative d'un lot de copropriété, au sens de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965.
La détermination de la nature du droit de la SCI BR IMMO, droit de propriété sur une partie privative, ou droit de jouissance exclusive sur une partie commune de copropriété, est nécessairement de nature à influer sur la solution du présent litige, de sorte qu'il apparait essentiel d'inviter les parties à fournir toutes observations utiles sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 juillet 2023 ;
Invite la SCI BR IMMO, en premier lieu, et Monsieur [Y] et la SCI ASC en second lieu, à conclure afin de fournir toutes observations utiles quant à la nature du droit de la SCI BR IMMO (droit de propriété sur une partie privative ou droit de jouissance exclusive d'une partie commune) sur le lot n°9 du règlement de copropriété contenant état descriptif de division en dix lots de l'immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 10], modifié par acte authentique du 1er mars 1996,et aux conséquences de de celle-ci quant à la solution du présent litige ;
Renvoie l'affaire à cette fin à l'audience de mise en état du 17 octobre 2024 à 13 heures (présence des avocats non obligatoire) ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ainsi que sur les dépens dans l'attente de l'accomplissement des mesures ci-dessus ordonnées et d'un nouvel examen de l'affaire par la cour.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,