Texte intégral
Ordonnance N°22/303
N° RG 22/00334 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOIW
J.L.D. NIMES
25 mai 2022
[S]
C/
LE PREFET DE [Localité 3]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 MAI 2022
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 05 août 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 mai 2022, notifiée le même jour à 17h15 concernant :
M. [I] [S]
né le 01 Février 2000 à [Localité 2] (GUINEE) (41)
de nationalité Guinéenne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 mai 2022 à 08h12, enregistrée sous le N°RG 22/02315 présentée par M. le Préfet de [Localité 3] ;
Vu la requête présentée par M. [I] [S] le 23 mai 2022 à 15h41 tendant à voir contester le mesure de placement en rétention prise à son égard le 22 mai 2022 et reprise oralement à l'audience ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Mai 2022 à 11h00 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [S];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 mai 2022 à 17h15,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [S] le 25 Mai 2022 à 16h09 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [Y], représentant le Préfet de [Localité 3], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur [I] [S] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [I] [S], de nationalité Guinéenne, est entré en France lorsqu'il était mineur. Interpellé par le services de police le 4 août 2021 alors qu'il fumait du canabis il a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de [Localité 3] en date du 5 août 2021, lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 18 mois, qui lui a été notfié le jour même contre émargement.
Le 20 mai 2022, il a été placé en garde à vue avec d'autres personnes interpellées dans une affaire de violences en réunion, pour laquelle il ne sera en définitive pas poursuivi par le Procureur de la République à l'issue de celle-ci.
Par arrêté de la même préfecture en date du 22 mai 2022, qui lui a été notifié le jour même à 17h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes des 23 et 24 mai 2022, Monsieur [I] [S] et le Préfet de [Localité 3] ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Les requêtes ont été jointes.
Par ordonnance prononcée le 25 mai 2022 à 11h, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [I] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 mai 2022 à 16h09
Sur l'audience, Monsieur [I] [S] déclare qu'il a un enfant de trois semaines qu'il voit tous les jours au foyer maternel. Il y a une attestation de sa compagne et de l'équipe éducative du foyer maternel relatant qu'il était très présent et attentionné pendant la grossesse et s'occuppe bien de l'enfant (biberons, bain, changes, etc..), le jeune couple étant accompagné dans sa parentalité. Il a reconnu l'enfant avant la naissance, ce dont il justifie par l'acte de naissance.
Son avocat soutient l'ensemble des moyens de la déclaration d'appel et soulevés en première instance :
- détention artitraire entre la fin de sa garde à vue à 16h et la notification de son arrêté de placement en rétention à 17h15.
- refus de signer la notification de son placement en rétention non motivé.
- contestation du placement en rétention : annulation de l'arrêté et remise en liberté du fait de :
*insuffisance de motivation du placement en rétention du fait pas d'audition sur un état éventuel de vulnérabilité.
*insuffisance de motivation et erreur manifeste concernant sa situation familiale, en ce qu'il est père d'un très jeune enfant de 3 semaines pour lequel il est présent quotidiennement.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, demande le rejet de la nullité en exposant que la durée d'un heure après la notification de son placement en rétention est une siuation où il reste sous main de justice pour son transfert au CRA. Le placement en rétention était déjà décidé puisque cela lui a été indiqué lors de la notification de sa fin de garde à vue. Ensuite, les droits de rétention ne lui seront notifiés qu'au CRA, donc il est normal qu'il ne puisse exercer ses droits de retention avant son arrivée au CRA à 18h35. Le refus de signer est sans incidence, tout comme l'absence de motifs. Il a été interrogé sur sa vulnérabilité et il a répondu qu'il est en bonne santé.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 25 mai 2022 à 16h09 par Monsieur [I] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même à 11h a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'adminsitration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, les moyens invoqués ne sont pas nouveaux et l'intéressé a formé une requête en contestation de son placement en rétention devant le JLD, de sorte que l'ensemble des moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié 1 heure 15 après la notification de la fin de sa garde à vue.
Contrairement à ce que soutient le représentant de la préfecture à l'audience, le procès-verbal de notification de fin de garde à vue ne fait nullement mention de ce qu'il faisait à cette heure-là l'objet d'un arrêté de placement en rétention, lequel n'était manifestement pas encore pris à cette heure-là.
C'est donc arbitrairement, sans justification d'aucun titre pour le faire, que les services de police l'ont retenu dans leurs locaux pendant une heure et 15 minutes, aux seules fins d'attendre l'arrêté de placement en rétention qui était en cours de rédaction.
Cela lui fait nécessairement grief puisqu'il a été privé de liberté et donc empéché de quitter le commissariat à l'issue de sa garde à vue, à un moment où il n'était plus aucunement sous main de justice et aurait légitiment pu quitter le commissariat.
Ce n'est qu'entre la notification du placement en rétention à 17h15 et son arrivée au CRA qu'il était à nouveau sous main de Justice pour le transport vers le CRA, devant attendre la notification de ses droits au CRA à 18h35.
Ce qui pose problème et constitue une détention arbitraire, ce n'est donc pas le temps de son transport au CRA, mais bien comme soulevé par le conseil de l'intéressé, le délai antérieur entre la fin de sa grade à vue à 16h et la notification de l'arrêté de placement en rétention à 17h15.
Il y a lieu de constater que les droits de Monsieur [I] [S] n'ont pas été préservés durant la procédure antérieure à l'arrêté de rétention et que cette carence lui a porté grief.
En conséquence de cette nullité de procédure, l'ordonnance entreprise doit être infirmée et il convient d'ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [I] [S] et de lui rappeler qu'il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l'arrêté du Préfet de [Localité 3] en date du 5 août 2021, lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 18 mois, qui lui avait été notfié le jour même contre émargement.
De ce fait, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens de fond afférents à la contestation de son placement en rétention au regard notamment de sa situation familiale de jeune père d'un bébé de 3 semaines, né en france d'une mère française, qu'il a reconnu dès avant la naissance et pour lequel il s'implique quotidiennement, après avoir été très présent auprès de la mère pendant toute la grossesse, le très jeune couple bénéficiant d'un accompagnement associatif à la parentalité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [S] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [S] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [I] [S] ;
LUI RAPPELONS qu'il a obligation de quitter le territoire national français en vertu de l'arrêté du Préfet de [Localité 3] en date du 5 août 2021, lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 18 mois ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 27 Mai 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [I] [S].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [I] [S], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de lHérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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