Texte intégral
N° RG 20/00842 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INMY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/035
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Janvier 2020
APPELANTE :
S.A.S. [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, une « tendinite aigue non rompue non calcifiante gauche » déclarée le 9 mai 2016 par Mme [N] [K], salariée de la société [2] (la société).
L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 2 janvier 2018 et, par décision du 8 mars 2018, la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente à 10 %.
La société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen.
En vertu de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 7 janvier 2020, rejeté le recours de la société.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 14 février 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 21 février 2022, la société, dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
déclarer inopposable à son égard le taux de 10 % auquel la caisse a fixé la rente d'incapacité permanente partielle attribuée à Mme [N] [K] en conséquence de sa maladie professionnelle du 9 mai 2016,
à titre subsidiaire, déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à Mme [N] [K] au titre de la maladie professionnelle du 9 mai 2016 doit être ramené à 6 % avec toutes conséquences de droit,
à titre infiniment subsidiaire, désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle alloué à Mme [N] [K],
en tout état de cause, débouter la caisse de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.
Elle sollicite l'inopposabilité de la décision fixant le taux d'IPP au motif que les dispositions de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées en ce sens que, si elle a été rendue destinataire du certificat médical initial, elle n'a jamais obtenu communication des certificats médicaux de prolongation.
Subsidiairement, elle invoque les conclusions de son médecin-conseil qui, au vu des éléments auxquels il a eu accès, retient uniquement une gêne fonctionnaire séquellaire et non une véritable limitation des mouvements. Elle considère, à titre infiniment subsidiaire, qu'il subsiste un différend d'ordre médical justifiant la désignation d'un nouveau médecin-consultant.
Par conclusions remises le 6 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle soutient qu'à la suite du recours formé par la société devant le tribunal elle a adressé l'ensemble des pièces médico-administratives du dossier de l'assurée en rapport avec le litige, dont le certificat médical initial, le certificat médical final et l'avis de son médecin-conseil sur le taux d'IPP. Elle considère que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas à être adressés puisqu'ils ne sont pas pris en compte pour l'évaluation du taux d'IPP. Elle indique qu'en tout état de cause elle produit ces pièces en cause d'appel.
Sur le fond, elle fait valoir que le médecin-consultant du tribunal, qui avait pris connaissance de l'avis du médecin-conseil de l'employeur, a confirmé le taux d'IPP fixé à 10 %. Elle expose en outre que la salariée, qui a également contesté son taux d'IPP devant le tribunal, a obtenu qu'il soit porté à 13 % au regard d'une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule gauche et des douleurs.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'opposabilité de la décision fixant le taux d'IPP
Selon l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, applicable au présent litige, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.
Cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical.
La formalité de transmission des documents médicaux, prescrite après l'ouverture des débats devant la juridiction de premier degré, ne peut être suppléée par la communication de ces documents en cause d'appel.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la caisse a transmis au secrétariat du tribunal le certificat médical initial, le certificat médical final, l'avis médical sur la consolidation des séquelles et les conclusions de son service médical sur le résumé des séquelles à l'exclusion des certificats médicaux de prolongation.
Il en résulte que la décision du 8 mars 2018, fixant le taux d'IPP de la salariée, est inopposable à la société.
2. Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 7 janvier 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare inopposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] du 8 mars 2018 fixant le taux de 10 % d'incapacité permanente partielle de Mme [N] [K] à la suite de sa maladie professionnelle du 9 mai 2016 ;
Condamne la caisse aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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