Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00445 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZWX
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 janvier 2024, à 13h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [W] [V] [K]
née le 02 avril 2003 à [Localité 1], de nationalité angolaise
RETENUE au centre de rétention : [2]
assistée de Me Roger Bisalu, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de Mme [S] [B] (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police enregistrée sous le numéro 24/00321 et celle introduite par le recours de Mme [W] [V] [K] enregistrée sous le numéro 24/00328, déclarant le recours de Mme [W] [V] [K] recevable, rejetant le recours de Mme [W] [V] [K], rejetant les moyens de nullité soulevés par Mme [W] [V] [K], déclarant la requête du préfet de police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [W] [V] [K] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 27 janvier 2024 à 18h16 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 janvier 2024, à 09h46 complété à 09h49, par Mme [W] [V] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [W] [V] [K], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a fait droit à la requête du préfet et rejeté celle de l'intéressée. Il y a lieu d'ajouter qu'au soutien de la déclaration d'appel, Mme [K] fait valoir des arguments qui visent en réalité la décision d'éloignement et manifestent son souhait de rester en France. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
L'interprète
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