Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/03612 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URTK
AFFAIRE :
[M] [Y]
[O] [P] [K] épouse [Y]
...
C/
S.A. [19]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-571
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 28]
[Localité 8]
Madame [O] [P] [K] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 28]
[Localité 8]
APPELANTS - non comparants, non représentés
****************
S.A. [19]
Chez [31]
[Adresse 22]
[Localité 5]
Société [18]
[14]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Société [15]
Chez [Localité 27] contentieux
[Adresse 2]
[Localité 10]
Société [26]
Chez [31]
[Adresse 22]
[Localité 5]
SIP [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Société [24]
[Adresse 9]
[Adresse 23]
[Localité 11]
Société [21]
Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 12]
Société [30]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 13]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE:
Le 20 août 2018, M. et Mme [Y] ont saisi pour la troisième fois la [20], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 25 octobre 2018.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 19 février 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 58 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue de la période de remboursement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 759 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [Y], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 11 mai 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- fixé la créance du [29] à la somme de 3 213,30 euros,
- fixé les créances de la société [18] de la façon suivante:
6 615,17 euros au titre du prêt personnel n° 81323277314
5 069 euros au titre du prêt personnel n° 81323278306
1 818,45 euros au titre du prêt personnel n° 81323277318,
- fixé les créances de la société [25] comme suit :
6 614,82 euros au titre du prêt personnel n° 81441047932
26,75 euros au titre du compte de dépôt n° 00451,
- fixé le passif admis à la procédure à la somme de 66 626,38 euros,
- 'infirmé les mesures imposées le 19 février 2019",
- dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 58 mois au taux de 0% selon le tableau annexé au jugement avec une mensualtié maximale de remboursement de 623,04 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 3 juin 2021, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés à une date non renseignée par l'agent du service de la Poste.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 17 juin 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 17 février 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. et Mme [Y], qui ont signé les avis de réception de leurs lettres de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, M. et Mme [Y] ont été régulièrement convoqués à l'audience.
Ils n'ont pas informé la cour des motifs de leur défaut de comparution
Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [M] [Y] et Mme [O] [P] [K] épouse [Y],
Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Condamne M. [M] [Y] et Mme [O] [B] épouse [Y] in solidum aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,
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