Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°532
N° RG 19/07468 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QIDK
M. [P] [W]
C/
-Me [D] [Y] (Liquidation judiciaire SARL SAMY SQUELARD)
-Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS-CGEA DE [Localité 9]
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Septembre 2022
devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [P] [W]
né le 22 mai 1963 à [Localité 8] (44)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Louis-Georges BARRET de la SELARL LIGERA 1, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉES :
La SCP de Mandataire Judiciaire [D] [Y] agissant par Me [D] [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL SAMY SQUELARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMÉE NON CONSTITUÉE
L'Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 7]
[Localité 2] appelante à titre incident
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES
M. [P] [W] a été engagé en qualité d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière à compter du 1er juillet 2016 par la Société SAMY SQUELARD exploitant une activité d'auto-école. A compter du 1er octobre 2016, M. [W] a été promu directeur pédagogique, statut cadre.
Par jugement du 21 mars 2018, le Tribunal de commerce de NANTES a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire concernant la société Samy SQUELARD et désigné Me [Y] de la SCP [Y] es qualités de mandataire judiciaire. Le tribunal de commerce a prononcé le 19 décembre 2018 la liquidation judiciaire de la société et désigné Me [Y] en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 14 novembre 2018, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 novembre suivant et mis à pied à titre conservatoire. M. [W] s'est vu notifier le 23 janvier 2019 son licenciement pour motif économique et a adhéré dans ce cadre au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 11 septembre 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de NANTES aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes notamment au titre des heures supplémentaires effectuées'sur les années 2017 et 2018 et des repos compensateurs sur les années 2016, 2017 et 2018, de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, du remboursement des frais d'entretien de véhicules de la société et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par M. [W] le 15 novembre 2019 du jugement du 11 octobre 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de NANTES a notamment :
' Fixé la créance de M. [W] à l'égard de Me [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la SELARL SAMY SQUELARD, aux sommes suivantes :
- 1.146,43 € bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées en 2017
- 114,64 € bruts au titre des congés payés afférents
- 7.066,34 € bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires pour 2018
- 706,63 € bruts de congés payés afférents
- 6.614,00 € bruts à titre de contrepartie obligatoire en repos compensateur au-delà du contingent
' Déclaré le jugement opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 9], son mandataire, dans les limites prévues par l'article L3253-8 et suivants du code du travail
' Fixé la créance de M. [W] à l'égard de Me [Y] es qualités à la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit, le salaire moyen mensuel de référence étant fixé à 3.442,36 € bruts
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
' Laissé les dépens à la charge de Me [Y] ès qualités.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 23 décembre 2019 suivant lesquelles M. [W] demande à la Cour, au visa des articles L3121-28, L3121-29, L3171-4, L3121-30, L8221-5 du code du Travail, de
' Infirmer le jugement entrepris
' Condamner la liquidation judiciaire de la société SAMY SQUELARD à verser à M. [W] :
- 1.146,43 € bruts à titre de rappel des heures supplémentaires pour l'année 2017,
-114,64 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 5.840,16 €bruts à titre de rappel des heures supplémentaires pour l'année 2018,
- 584,00 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 1.409,98 € bruts au titre des repos compensateurs pour l'année 2016,
- 141,00 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 5.816,78 € bruts au titre des repos compensateurs pour l'année 2017,
- 581,68 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 3.602, 16 € bruts au titre des repos compensateurs pour l'année 2018,
- 360,20 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 220 € au titre du remboursement des frais d'entretien qu'il a lui-même réglés pour les véhicules,
- 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 20 654,16 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' Dire et juger que les sommes mises à la charge de la liquidation judiciaire de la société SAMY SQUELARD porteront intérêts à compter de leur date d'exigibilité et de saisine du Conseil de Prud'hommes,
' Condamner la liquidation judiciaire de la société SAMY SQUELARD aux entiers dépens s'ils existent,
' Dire la décision opposable aux AGS-CGEA de [Localité 9] dans les limites fixées par le législateur
La SCP [Y] représentée par Me [Y] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL SAMY SQUELARD n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Par ordonnance du 11 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a débouté l'AGS-CGEA de ses demandes sur incident tendant notamment à voir déclarer irrecevable l'appel de M. [W] à son encontre et à l'encontre de Me [Y] ès-qualités.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 19 mars 2020 suivant lesquelles l'UNEDIC délégation l'AGS CGEA demande à la Cour de :
' Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par le CGEA de [Localité 9],
' Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTES en ce qu'il a alloué au salarié un rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2018 à hauteur de 7.066,34 €, outre les congés payés afférents et un rappel de repos compensateurs à hauteur de 6.614 €,
' Confirmer le jugement pour le surplus,
' Débouter en conséquence M. [W] de ses demandes,
' Débouter en toute hypothèse M. [W] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de l'AGS,
' Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail,
' Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile n'a pas la nature de créance salariale,
' Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du Travail.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les rappels de rémunération
* Quant aux heures supplémentaires
M. [W] soutient pour confirmation du jugement au titre des heures supplémentaires reconnues pour l'année 2017 et pour infirmation du jugement s'agissant des sommes allouées pour l'année 2018 que les pièces qu'il produit justifient des heures effectivement accomplies sur l'ensemble de la période mais que les calculs retenus par le Conseil sur cette dernière année sont erronés'; qu'au regard des sommes perçues au titre du paiement des heures supplémentaires sur l'année 2018 il reste dû à M. [W] une somme supérieure à celle accordée par le Conseil de prud'hommes.
L'AGS CGEA s'en remet à l'appréciation de la Cour pour l'année 2017 mais considère s'agissant de l'année 2018 que M. [W] ne démontre pas le bien fondé de son rappel de salaires'; que le caractère évolutif des prétentions du salarié pour 2018 montre le manque de sérieux de celles-ci puisque sa prétention était chiffrée en première instance à hauteur de 13.421,30 € pour l'être en cause d'appel à la somme de 5.840,16 €'; qu'il est constant ensuite que les organes de la procédure ont toujours soutenu que le salarié n'avait pas tenu compte au terme de son décompte d'heures supplémentaires pour 2018 des nombreuses heures supplémentaires d'ores et déjà rémunérées au salarié au terme de ses bulletins de salaires'; que les plannings produits par le salarié n'apportent aucune précision sur les horaires de travail'; qu'il est établi que la Société SAMY SQUELARD avait les plus grandes difficultés à récupérer les relevés d'heures de M. [W]'; qu'en outre la réalisation d'heures supplémentaires était subordonnée à une demande de l'employeur dont le salarié ne justifie pas'; qu'enfin, l'inspection du travail n'a relevé aucune anomalie pour l'année 2018, ce que n'a pas manqué de relever le Conseil de prud'hommes.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire.
En l'espèce il n'est demandé s'agissant des heures effectuées sur l'année 2017 que la confirmation du jugement par M'. [W], aucune contestation n'étant soulevée par l'AGS CGEA qui s'en rapporte sur ce point, de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé de ce chef.
S'agissant de l'année 2018, M. [W] a produit':
- les relevés mensuels de ses heures sur la totalité de l'année (pièce n°25) avec la mention du nombre d'heures effectuées chaque semaine,
- les copies de son agenda (pièces n°30),
- en pages 11 et 12 de ses écritures un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées sur l'année 2018 pour un total de 692 heures 30.
L'intimée ne communique aucun élément de nature à justifier les heures effectivement réalisées et se limite à contester le décompte fourni par le salarié, étant observé que la circonstance que l'inspection du travail n'aurait relevé aucun dépassement sur année 2018 n'est pas pertinent puisque le seul document remis émanant de l'inspection travail (pièce n°19 du salarié) datée du 4 mai 2018 ne porte sur un examen des relevés horaires et bulletins de paie que jusqu'au mois de novembre 2017.
Dans ces conditions, les éléments fournis par le salarié sont suffisamment précis pour retenir un nombre plus important d'heures supplémentaires que celles retenues par le conseil de prud'hommes qui a relevé que la demande formée par M. [W] portait sur un total de 679,75 heures au lieu de 692,50 heures ' étant observé que le montant total des sommes réclamées par M. [W] est en revanche inchangé pour un total de 13.659,96€.
M. [W] se contente, pour contester le montant de la somme retenue par le jugement critiqué, de se référer à une déduction des sommes qu'il estime lui être dues au titre des heures supplémentaires de celles qu'il a perçues mais sans justifier du quantum de celles-ci par la moindre pièce puisque les bulletins de salaire de l'année 2018 ne sont pas produits alors même d'une part que les premiers juges ont procédé à une comparaison non pas des sommes, mais des heures dues avec les heures réglées et se sont fondés pour ce faire sur un examen détaillé de ces bulletins de salaire qui leur avaient été produits (dont ils précisent le nombre d'heures mentionnées aux rubriques n°1982 « Heures Supplémentaires 25% '' et n° 2018 « Heures Supplémentaires 50% »), alors d'autre part que le récapitulatif par M. [W] des sommes qui lui auraient été réglées (page 13 de ses écritures) ne mentionne que les sommes globales mensuelles et ne permet donc pas cette comparaison puisque rien ne permet d'en déduire le nombre des heures concernées.
Au vu de ces éléments d'appréciation et après analyse des tableaux complets versés aux débats, les éléments produits par le salarié ne justifient pas de faire droit à sa demande de rappel d'heures supplémentaires pour 2018.
Le jugement entrepris sera donc confirmé également sur ce point.
* Quant aux repos compensateurs
M. [W] soutient que le calcul des repos compensateurs par le Conseil des prud'hommes est erroné, d'une part en ce que les heures supplémentaires effectuées sur les années 2016 et 2018 doivent être comparées au contingent annuel d'heures rapporté au nombre de mois de l'année au cours desquels elles ont été réalisées, d'autre part en ce que le total des heures supplémentaires sur l'année 2018 est supérieur à celui retenu par les premiers juges.
L'AGS-CGEA soutient que M. [W] au titre de l'année 2018 a été rémunéré de l'ensemble de ses heures de sorte que sa demande au titre des repos compensateurs n'est pas fondée. Elle soutient par ailleurs que le repos compensateur doit s'apprécier annuellement et n'a pas lieu d'être rapporté au nombre de mois concernés par les heures supplémentaires, de sorte que le calcul du salarié est erroné. Elle fait valoir que seul les repos compensateurs sur les années 2016 et 2017 sont dus pour les sommes respectives de 456,62 € et de 4.069,92 €.
Aux termes de L.3121-24 du code du travail :
'Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.'
Selon l'article D. 3171-11 du code du travail :
'À défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.'
La Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 étendue par arrêté du 30 octobre 1981 prévoit dans son article 1.09 bis version applicable modifiées par avenant du 22 juin 2016':
«'c) Contingent annuel
Les entreprises peuvent faire effectuer chaque année 220 heures supplémentaires.'»
Il est établi que la contrepartie obligatoire en repos compensateur est appréciée sur une période annuelle de sorte qu'il n'y pas lieu de recalculer le contingent d'heures supplémentaires autorisées au prorata du temps de présence de M. [W] au sein de l'entreprise.
Les demandes de M. [W] sont justifiées, au regard des pièces produites et des éléments ci-dessus examinés, dans les limites suivantes, sur la base d'une rémunération horaire non discutée de 13€ en 2016, 13,98€ en 2017 et 14,14€ en 2018, compte tenu du nombre d'heures réalisées':
- de 456,62 € pour 70,25 heures de dépassement en 2016,
- de 4.069,92 € pour 582,25 heures de dépassement en 2017,
- de 3.340, 57 € pour 472,50 heures de dépassement pour 2018.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la créance de M. [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société au titre des repos compensateurs doit être fixée à la somme 7.867,11€ Bruts à titre de contrepartie obligatoire en repos compensateur au-delà du contingent.
Sur le travail dissimulé
M. [W] soutient pour infirmation que l'employeur avait connaissance de la réalité des heures supplémentaires effectuées puisque pendant des mois il a tenu compte strictement des relevés fournis par M. [W] pour lui régler ses heures supplémentaires sur l'année 2016 et sur tout le début de l'année 2017'; que c'est à compter du mois de septembre 2017 que les choses ont manifestement changé et que l'employeur a décidé de ne plus tenir compte des relevés d'heures qui lui ont pourtant toujours été transmis'; que l'employeur a été clairement alerté non seulement par M. [W] qui lui a écrit à différentes reprises mais aussi par l'Inspection du travail qui lui a indiqué le 4 mai 2018 qu'il devait rémunérer l'intégralité des heures'; que l'employeur ayant sciemment persisté à ne pas le faire malgré ces interventions, a manifestement décidé de maintenir la dissimulation d'activité, ce qui est démontré notamment au regard des bulletins de paie transmis.
L'AGS-CGEA expose pour confirmation que le délit n'est pas caractérisé, que rien n'établit que le non-paiement de quelques heures supplémentaires résulterait d'une volonté délibérée de l'employeur de dissimuler des heures'; qu'en tout état de cause, il est constant qu'à aucun moment de la relation contractuelle M. [W] n'a réclamé le paiement d'heures supplémentaires prétendument non réglées'; que M. [W] ne démontre aucunement l'intention frauduleuse de la Société SAMY SQUELARD.
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Selon l'article L.8221-5 en sa rédaction applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, il a été précédemment retenu que des heures supplémentaires non réglées ont été effectuées par M. [W] en 2017 et 2018.
Pour autant, si les pièces précédemment examinées démontrent certes l'existence d'un litige récurrent entre ce salarié et l'employeur quant au volume d'heures supplémentaires effectuées sur la période visée, il n'en demeure pas moins que la société Samy SQUELARD qui avait procédé aux déclarations sociales correspondant à l'embauche et au travail de M. [W], reconnaissait l'existence d'heures supplémentaires et a écrit à son salarié pour lui réclamer ses relevés d'heures (pièce n°11 du salarié)'; les pièces susvisées montrent ainsi qu'un système de déclaration par les salariés de leurs heures de travail avait été mis en place. Le courrier de l'inspection du travail auquel se réfère M. [W], daté de mai 2018 (sa pièce n°19), est intervenu postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et ne saurait caractériser de la part de l'employeur, l'élément intentionnel requis.
Dans les circonstances ainsi rapportées, les pièces soumises à la juridiction ne permettent pas d'établir une intention déterminée, de la part de l'employeur, de dissimuler l'emploi de M. [W] au sens des dispositions légales précitées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.
Sur les frais d'entretien de véhicule(s)
M. [W] soutient pour infirmation avoir réglé personnellement des frais de nettoyage de véhicules de la société dont il est en droit d'obtenir le remboursement.
L'AGS-CGEA rétorque que le salarié ne démontre pas avoir exposé ces dépenses pour les besoins de son activité professionnelle'; qu'en tout état de cause, cette créance ne saurait être garantie par l'AGS, en ce qu'elle ne constitue pas une créance salariale.
M. [W] ne produit au soutien de cette demande que la copie de cinq facturettes de carte bancaire de la société ECO'LAU à [Localité 6] pour l'achat de diverses quantités de jetons (11 à 31) et d'une facturette d'une station de lavage à [Localité 10] portant sur la «'distribution de 34 jetons (dont 4 jetons offerts)'», dont il affirme qu'elles correspondent à des dépenses qu'il aurait réglées sur ses fonds personnels (ce dont il ne justifie par aucune pièce) pour régler des «'factures de nettoyage'» de véhicules de la société Samy SQUELARD (ce dont il n'est pas davantage justifié).
Le jugement du Conseil de Prud'hommes, qui a retenu à juste titre que le salarié ne démontre pas avoir engagé des frais pour le compte de l'entreprise, sera confirmé sur ce point en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande.
Sur le préjudice résultant de l'exécution déloyale
M. [W] soutient qu'il a été payé parfois avec 20 voire 30 jours de retard et qu'il a sollicité plusieurs fois en vain de la part de son employeur le règlement de ses salaires et la remise de ses bulletins de paie'; que des prélèvements sur ses comptes ont en conséquence été rejetés, qu'il s'est vu dans l'impossibilité de régler ses dépenses courantes et a rencontré de très importantes difficultés bancaires'; que ces éléments sont évidemment inacceptables et porteurs d'un préjudice particulier, alors même qu'il n'a cessé de s'impliquer de manière considérable pour développer l'agence de l'auto-école qui lui était confiée'; que le rappel à l'ordre par l'Inspection du travail n'a manifestement rien changé'; que l'attitude déloyale de l'employeur est prouvée, à l'origine de très importantes difficultés familiales pour M. [W] qui n'a pas pu profiter de sa famille, n'a pas pu percevoir les sommes résultant de son activité professionnelle et a été empêché de pouvoir régler les études de son beau-fils.
L'AGS-CGEA rétorque pour confirmation que le salarié qui se prévaut de carences de son employeur à lui remettre ses bulletins de salaire et le paiement de ses salaires, partage la responsabilité du retard de paiement en ayant rejeté toute possibilité de virement bancaire et en refusant à plusieurs reprises d'encaisser les chèques de l'employeur, lequel avait en outre les plus grandes difficultés à récupérer les relevés d'heures de son salarié'; que le Conseil de Prud'hommes a relevé à juste titre que M. [W] ne versait aucun élément à l'appui de ses affirmations permettant d'étayer le préjudice justifiant le bien fondé de sa demande indemnitaire.
Outre que les retards dans le paiement des sommes dues et la remise des bulletins de salaire ne sont suffisants, au regard des seuls éléments versés aux débats dans les circonstances ci-dessus décrites, à caractériser un manquement de la société Samy SQUELARD à l'exécution de bonne foi du contrat de travail tel que prévu par les dispositions de l'article L1222-1 du code du travail, M'. [W] en l'espèce ne verse strictement aucun élément de nature à étayer ses diverses affirmations sur les conséquences qu'il affirme en avoir découlé ni à établir la consistance du préjudice dont il se contente d'alléguer l'existence sans en rapporter la preuve.
Le jugement du Conseil de Prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur les intérêts au taux légal
Aux termes de l'article L622-28 du Code de commerce dans sa version en vigueur, le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Il ne sera pas fait droit à ce chef de demande de M. [W], le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
M. [W], qui succombe partiellement dans ses prétentions, supportera les dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité et la situation économique des parties commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé la créance de M. [W] au titre de la contrepartie obligatoire en repos compensateur au-delà du contingent à la somme de 6.614 € ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
FIXE la créance de M. [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société Samy SQUELARD au titre de la contrepartie obligatoire en repos compensateur au-delà du contingent à la somme de 7.867,11€ augmentée des congés payés afférents pour 786,71 €;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.