Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 23 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04249 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCCA
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 1er juin 2015 - tribunal de commerce de Béziers -n° RG 2014 006099
Arrêt du 14 novembre 2019 - Cour d'appel de Montpellier - RG 15/4621
Arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 2021 - pourvoi n° C 20-10.754
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. KLOECKNER METALS FRANCE RCS BOBIGNY, N°352 645 501 anciennement KDI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. LE MARCORY, RCSde BEZIERS n° 319 607 156, représentée par son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. JORIS IDE AUVERGNE, RCS du PUY n°439 694 068, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er FEVRIER 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée chargée du rapport et M. Fabrice DURAND, Conseiller.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée
M. Fabrice DURAND, Conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 1er décembre 2021.
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 31 mars 2022 prorogée au 6 juin 2022, au 9 juin 2022, au 16 juin 2022 puis au 23 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Camille MOLINA, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Le Marcory commandait le 28 janvier 2011, pour la construction d'une usine de traitement du marbre, sise à [Localité 6] exploitée par la société SAMAC, à la société Kloeckner Metals France (KDI Longométal) la fourniture d'une couverture acier dotée d'un film anti-condensation pour un montant de 20 474,08 euros TTC.
La société Kloeckner Metals France (KDI Longométal) passait commande de cette couverture auprès de la société Joris Ide Auvergne le 01 février 2011.
Lors de la livraison, la société Le Marcory constatait l'absence du film anti-condensation.
Par courrier du 14 février 2011, la société Le Marcory informait la société Kloeckner Metals France de l'absence « d'absofilm », des conditions de pose de la couverture avant la réalisation du dallage et des délais de finition des travaux pour fin février 2011.
Par acte du 25 mars 2011, la société Le Marcory assignait la société Kloeckner Metals France devant le juge des référés du tribunal de commerce de Béziers afin d'obtenir la désignation d'un expert.
Par ordonnance du 9 mai 2011, le président du tribunal de commerce de Béziers désignait M. [H] en qualité d'expert.
Par ordonnance du 7 novembre 2011, les opérations d'expertise étaient déclarées opposables à la SAS Joris Ide Auvergne.
M. [H] déposait son rapport en avril 2012.
Par acte du 9 octobre 2014, la SARL Le Marcory assignait la SASU Kloeckner Metals France et la SAS Joris Ide Auvergne devant le tribunal de commerce de Béziers, en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 1er juin 2015, le tribunal de commerce de Béziers a :
-homologué le rapport d'expertise judiciaire,
- condamné in solidum la société KDI et la SAS Joris Ide Auvergne à verser à la SARL Le Marcory la somme de 95 336,25 euros HT avec intérêts de droit à compter de l'exploit introductif d'instance;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné in solidum la société KDI et la SAS Joris Ide Auvergne à payer à la SARL Le Marcory la somme de 4 166.12 euros au titre des frais irrépétibles
- condamné la société KDI et la SAS Joris Ide Auvergne aux entiers dépens de la décision outre ceux du référé expertise, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Les sociétés (KDI Longométal) Kloeckner Metals France et Joris Ide Auvergne ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 14 novembre 2019, la cour d'appel de Montpellier a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
- dit que l'absence de film anti-condensation sur les bacs en acier destinés à former la couverture de l'usine est constitutive d'une non-conformité contractuelle apparente,
- dit que la société Le Marcory est recevable à agir contre la société KDI et la SAS Joris Ide Auvergne sur le fondement du défaut de délivrance conforme même après la cession des bacs litigieux,
- dit que la société Le Marcory a émis des réserves concernant l'absence de film anti-condensation lors de la livraison des bacs en acier et n'a pas accepté la marchandise non-conforme en réalisant les travaux de couverture ;
- dit en revanche que la société Le Marcory ne démontre pas la réalité du préjudice allégué et la déboute de l'intégralité de ses prétentions dirigées tant contre la société KDI que contre la société Joris Ide Auvergne ;
- condamné la société Le Marcory à verser à la société KDI la somme de 20 344,67 euros ;
- condamné la société Le Marcory aux dépens de première instance et d'appel qui incluront ceux du référé expertise et les frais taxés de l'expertise judiciaire et qui seront recouvrés, pour ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance et en cause d'appel la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés appelantes.
La société Le Marcory a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 10 juin 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel mais seulement en ce qu'il a dit que la société Le Marcory ne démontre pas la réalité du préjudice allégué et rejette toutes ses prétentions.
Le 30 juin 2021, la société Kloeckner Metals France a saisi la cour d'appel de Montpellier ;
Vu les conclusions de la société Kloeckner Metals France remises au greffe le 25 août 2021 ;
Vu les conclusions de la société Joris Ide Auvergne remises au greffe le 22 octobre 2021 ;
Vu les conclusions de la société Le Marcory remises au greffe le 22 octobre 2021.
MOTIF DE L'ARRÊT
I/ Sur les limites de la saisine de la cour de renvoi :
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 novembre 2019 seulement en ce qu'il dit que la société le Marcory ne démontre pas la réalité du préjudice allégué et rejette toutes ses prétentions.
Tous les autres chefs de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier non atteints par cette cassation sont devenus irrévocables et échappent, par conséquent, à la cour de renvoi, dont notamment les chefs concernant l'acceptation sans réserve de la marchandise et la condamnation de la société Le Marcory au paiement de la somme de 20 474,08 euros TTC, tranchés par la cour.
Les chefs atteints par la cassation ont pour effet de remettre en cause devant la cour de renvoi, l'examen de la réalité du préjudice allégué par la société le Marcory.
II/ Sur l'existence d'un préjudice subi par la SARL le Marcory
A titre principal, la société Kloeckner Metals France conclut à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée in solidum avec la société la SAS Joris Ide Auvergne à payer la somme de 95 336,25 € HT au titre des travaux de reprise. Elle fait valoir que la société le Marcory, qui demande le remplacement de la couverture n'a pas qualité et intérêt à agir, n'étant pas subrogée dans les droits du maître d'ouvrage alors qu'il n'est justifié d'aucune action de ce dernier dans le délai décennal. Elle précise que malgré la connaissance de la non-conformité, la SARL Le Marcory a procédé à l'installation des bacs, sans film et ne peut prétendre à indemnisation.
A titre subsidiaire, la SASU Kloeckner Metals France demande à la cour de limiter l'indemnisation du préjudice subi par la SARL Le Marcory à la somme de 23 461.20 euros correspondant à la retenue du maître d'ouvrage sur la société Le Marcoury.
La société Joris Ide Auvergne, à titre principal conclut à l'infirmation du jugement. Elle soutient que la SARL Le Marcory ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi personnellement.
A titre subsidiaire, la SAS Joris Ide Auvergne demande à la cour de limiter l'indemnisation du préjudice subi par la SARL Le Marcory à la somme de 17 118,80 € correspondant au remplacement de la couverture livrée.
La SARL Le Marcory sollicite la conformation du jugement en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a condamné la SASU Kloeckner Metals France et la SASU Joris Ide Auvergne in solidum à lui payer la somme de 95 336,25 € HT avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance, correspondant à 17.922,26 euros HT au titre de la fourniture des matériaux, 77 380.36 euros HT au titre de la pose de l'ensemble des matériaux outre leur condamnation in solidum, à lui payer la somme de 23 461,20 € HT au titre du solde impayé du marché de travaux.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation in solidum de la société Kloeckner Metals France et la société Joris Ide Auvergne au paiement de la somme de 17 485,14 euros HT valeur novembre 2011 sur la base de variation de l'indice BT 49 restant à actualiser, avec intérêt de droit à compter de l'acte introductif d'instance.
A titre infiniment subsidiaire elle demande la condamnation in solidum de ces deux sociétés au paiement de la somme de 20 344,67 euros qu'elle a été contrainte de régler à la société Kloeckner Metals France.
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon les pièces produites, la société Le Marcory commande à la société KDI Longométal devenue Kloeckner Metals France une couverture bac acier comprenant un film Aquafix translucide anti-condensation pour la construction d'une usine de traitement du marbre, pour la société Samac, selon offre acceptée du 28 janvier 2011 pour un montant HT de 17 118,80 euros, soit 20 474,08 euros TTC, pour une livraison fixée semaine Q6.
La société KDI Longométal commande la fabrication de la couverture et de son film auprès de la société Joris Auvergne, qui confirme la commande le 1 février 2011.
Par courrier du 14 février 2011, la société Le Marcory informe son fournisseur la société KDI Longométal, à la livraison de sa non-conformité du produit en raison de l'absence de film anti-condensation et que le chantier doit être terminé pour fin février, confirmant qu'il lui avait indiqué que son fournisseur effectuerait le travail par « en-dessous ».
La société KDI Longométal, par courriers du même jour, confirme d'une part à la société Le Marcory le non-respect de la commande par son usine partenaire et s'engage à mettre tout en 'uvre pour régulariser la situation et d'autre part demande à la société Joris Ide Auvergne de trouver une solution rapide compte tenu des contraintes du client tenu de continuer le chantier en raison de l'arrivée de machines de plusieurs millions d'euros qui ne doivent sous aucun prétexte être exposées à l'humidité et des menaces de pénalités de retard et de blocage de factures par le client final.
Par courrier du 23 février 2011 adressé à la société KDI Longométal, la société Le Marcory précise être toujours dans l'attente de leur décision et les alerte sur les conséquences dommageables en résultant.
La société Samac, par courrier recommandé avec accusé de réception, adressé le 10 mai 2011 à la société Le Marcory, demande qu'elle intervienne auprès de son fournisseur pour que soient posés les bacs avec absofilm conformes à la commande et précise bloquer le règlement de 60 000 euros HT correspondant à la couverture du bâtiment.
Au terme d'une attestation du 06 juin 2017, l'expert-comptable de la société Le Marcory indique que le solde du client SAMAC dans les livres comptables de sa cliente, selon situation de compte jointe, est débiteur de la somme de 23 461,20 euros HT.
L'expert au terme de son rapport déposé le 6 avril 2012 préconise comme solution technique la plus appropriée, la pose d'une toiture avec le même matériau et d'un isolant thermique à l'instar d'une toiture chaude.
Il relève la proposition de Joris de fournir les panneaux nécessaires pour un montant estimé à 17 485,14 euros HT et l'offre technique de pose de la nouvelle couverture par la société Le Marcory, pour la somme de 75 581,52 euros HT.
L'expert précise que la livraison a été effectuée le mercredi 9 février 2011 et la non-conformité constatée le 14 février 2011, dont les fournisseurs sont informés le même jour. L'expert considère que dès le 15 février 2011, la société Joris aurait dû « livrer les marchandises modifiées dans un délai de 48 à 72 heures ».
Il ressort de l'attestation de l'expert-comptable et de la situation de compte et du courrier adressé par la société Samac que cette dernière n'a pas procédé au règlement de la somme de la société 23 461,20 euros HT à la société Le Marcory correspondant selon son devis à l'installation des bacs acier avec absofilm, justifiant de la réalité du préjudice qui en résulte pour la société Le Marcory qui a réglé le montant de la toiture.
Les sommes de 17 485,14 euros et de 75 581,52 euros chiffrées par l'expert correspondent à la reprise des désordres et de la mise en conformité de la couverture.
Il n'est pas contesté par la société Le Marcory, qui le reconnaît dans ses conclusions, qu'aucune action en reprise des désordres n'a été engagée à son encontre pour cette réparation par le maître d'ouvrage, la société SAMAC et qu'elle n'a pas procédé aux travaux de pose d'une nouvelle couverture tel que chiffrée par l'expert selon les sommes précitées.
Contrairement à ce que soutient la société Le Marcory et ce qu'a retenu le tribunal, il n'est pas démontré que ce coût de reprise, des désordres de la toiture, constitue un préjudice direct, actuel et certain de la société Le Marcory, l'expert limitant expressément ce chiffrage à la reprise des désordres.
Selon l'ensemble des pièces produites, la toiture commandée par la société Le Marcory le 28 janvier 2011 a été installée sur la bâtiment de la société Samac. Si la fourniture ne correspond pas au prix facturé de 17 118 ,80 euros HT, comprenant 10 324,80 euros de couverture et de film Aquafix, cette somme est inclue dans la facture la société Le Marcory non-réglée par son client, dont elle demande réparation et elle ne peut donc prétendre à une double réparation.
Il résulte de ce qui précède, que d'une part les sociétés KDI Longométal devenue Kloeckner Metals France et Joris Ide Auvergne étaient informées dès le 14 février 2011 de la situation et de l'urgence à y remédier, la société Kloeckner Metals France informant Joris Ide Auvergne de la livraison impérative de machines volumineuses de plusieurs millions destinées à tailler les blocs de marbres et des risques de pénalités de retard, obligeant la société Le Marcory à finir les travaux et d'autre part que la société Joris aurait dû livrer rapidement les marchandises modifiées dans les délais impartis fin février, ce qui était réalisable, puisque la fabrication initiale avait été effectuée en moins de neuf jours.
Contrairement à ce que soutiennent ces sociétés, les fautes commises, constituées par la livraison d'un produit non-conforme, non accepté par la société Le Marcory, tel que le juge l'arrêt du 14 novembre 2019 et leur absence de réaction par le remplacement d'une marchandise conforme, sont la causalité directe du dommage subis par la société Le Marcory, à qui, il ne peut être reproché la finalisation du chantier, compte tenu des enjeux financiers en cours, tant en ce qui concerne un autre lieu de stockage des machines que le retard de production de l'usine.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Kloeckner Metals France et Joris Ide Auvergne à régler in solidum à la société Le Marcory la somme de 95 336,25 euros et les sociétés Kloeckner Metals France et Joris Ide Auvergne seront condamnées à verser à la société Le Marcory une somme de 23 461,20 euros HT outre la TVA applicable avec intérêts de droit à compter de l'exploit introductif d'instance.
III/ Sur la responsabilité de la SAS Joris IDE Auvergne
La société Kloeckner Metals France demande l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de son recours en garantie à l'encontre de la société Joris IDE Auvergne. Elle sollicite la condamnation de la SAS Joris IDE Auvergne, son fournisseur, à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre. Elle fait valoir que la commande passée au fournisseur ne comportait aucune erreur et que la livraison du produit a été effectuée directement sur le chantier, sans rupture de charge ni intervention de sa part.
La société Joris IDE Auvergne fait valoir que la société Kloeckner Metals France a manqué à ses obligations. En effet, elle soutient que cette dernière n'a pas procédé à la vérification de la marchandise et ne démontre pas avoir indiqué à sa cliente qu'elle était en mesure de lui livrer une nouvelle fois tous les matériaux dans un délai de 48 à 72h ce qui aurait permis une réduction du préjudice.
Selon l'offre signée le 1 février 2011, la société Kloeckner Metals France a effectué une commande conforme au devis signé par sa cliente, mentionnant expressément le film anti-condensation et le rapport d'expertise relève la reconnaissance par la société Joris IDE Auvergne de son erreur de fourniture.
Si la société Kloeckner Metals France ne justifie pas avoir contrôlé la livraison, elle a informé dès le 14 février 2011 la société Joris IDE Auvergne de la particularité de la situation en lui précisant les contraintes du client tenu de terminer le chantier en raison de l'arrivée de machines de plusieurs millions d'euros et du risque de pénalités de retard.
La société Joris IDE Auvergne, qui avait assuré la livraison initiale quelques jours après la signature de la commande, ne démontre pas avoir proposé à la société Kloeckner Metals France de procéder à une nouvelle livraison dans un délai permettant d'éviter le préjudice.
Au contraire, l'expert relève que ce n'est que le 11 avril 2011, soit un mois et demi après la fin des travaux, qu'elle a proposé un traitement de surface par projection d'une mousse, inacceptable par le maître d'ouvrage en raison de l'occupation des locaux, alors qu'elle aurait dû dire dès le 15 février 2011 qu'elle était en mesure de livrer la marchandise conforme dans les jours suivants.
La société Joris IDE Auvergne, qui n'a pas respecté les termes de la commande passée par la société Kloeckner Metals France a commis une faute contractuelle, justifiant sa condamnation à garantir la société Kloeckner Metals France des condamnations prononcées à son encontre.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.
IV / Sur le montant des dépens et frais irrépétibles
La société Le Marcory demande la confirmation du jugement qui a condamné in solidum les sociétés Kloeckner Metals France et Joris IDE Auvergne aux dépens de première instance ceux du référé expertise en ce compris les frais d'expertise judiciaire et à régler la somme de 4 166, 12 euros au titre des frais irrépétibles, outre 4 308,80 euros HT au titre des frais irrépétibles de la première procédure d'appel et 3 500 euros HT au titre des frais irrépétibles de la présente procédure d'appel.
L'affaire et les parties ont été remis dans l'état où elle se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 novembre 2019 et la cour de renvoi n'est saisie que de cette situation.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Kloeckner Metals France et Joris IDE Auvergne aux dépens de première instance, ceux du référé expertise en ce compris les frais d'expertise judiciaire et à régler la somme de 4 166, 12 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et dans les limites de la cassation ;
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 10 juin 2021 ;
Infirme le jugement déféré seulement en ce qu'il a condamné les sociétés Kloeckner Metals France et Joris Ide Auvergne à régler in solidum à la société Le Marcory la somme de 95 336,25 euros et a débouté la société Kloeckner Metals France de sa demande en garantie de la société Joris Ide Auvergne ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne les sociétés Kloeckner Metals France et Joris Ide Auvergne à verser à la société Le Marcory une somme de 23 461,20 euros HT outre la TVA applicable avec intérêts de droit à compter de l'exploit introductif d'instance ;
Condamne la société Joris Ide Auvergne à garantir la société Kloeckner Metals France des condamnations prononcées à son encontre, comprenant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Déboute la société Le Marcory de ses autres demandes ;
Déboute les sociétés Kloeckner Metals France de ses autres demandes ;
Déboute la société Joris Ide Auvergne de toutes ses demandes ;
Condamne les sociétés Kloeckner Metals France et Joris Ide Auvergne aux dépens d'appel et à payer à la société Le Marcory la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d'appel.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,