Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01822 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4P3
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juin 2022, à 12h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [S]
né le 26 septembre 1987 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Pascal Talamoni, avocat au barreau de Paris et de Mme [Y] [T] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 14 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfet du Val d'Oise enregistrée sous le N°RG 22/386 et celle introduite par M. [E] [S] enregistrée sous le N°RG 22/388
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens soulevés, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13/06/2022 à 16h45 , jusqu'au 11/07/2022 à 16h45 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 juin 2022, à 16h46, par M. [E] [S] ;
- Vu les pièces déposées par le conseil de M. [E] [S] lors de l'audience le 16 juin 2022 à 11h24 et contradictoirement débattues ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Sarthe tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le deuxième moyen de critique de l'arrêté de placement en rétention tiré d'une disproportion de la mesure qu'il convient de rappeler que l'appréciation se reporte à la date d'édiction de l'arrêté de placement en rétention, et qu'il y a lieu de constater qu'à cette date le passeport n'avait pas été remis et que la volonté d'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas très claire ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 juin 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment