Texte intégral
[X] [P]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00207 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F46I
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 27 Janvier 2022, enregistrée sous le n°21/00410
APPELANTE :
[X] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne (dispense de comparution)
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne (dispense de comparution)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 8 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse) a maintenu une pension d'invalidité de catégorie 2 à Mme [P] alors que cette dernière sollicitait une pension d'invalidité de catégorie 3.
Contestant cette décision et après rejet de son recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse par décision du 4 février 2021, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par décision du 27 janvier 2022, a :
- débouté Mme [P] de ses prétentions,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 4 février 2021 par laquelle il a été décidé de maintenir Mme [P] en pension d'invalidité catégorie 2,
- condamné Mme [P] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 18 mars 2022, Mme [P] a relevé appel de cette décision.
Dans sa lettre du 28 juin 2023 reçue au greffe le 3 juillet 2023, Mme [P] demande de la dispenser de comparaître et demande de faire droit à sa demande de réevaluation de sa pension d'invalidité en catégorie 3.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 4 octobre 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 12 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon,
- juger que le maintien de pension d'invalidité en catégorie 2 est injustifié,
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
La caisse fait valoir que Mme [P] ne démontre pas la nécessité d'une tierce personne au sens du droit de la sécurité sociale qui justifierai sa demande de réévaluation de pension d'invalidité.
MOTIFS
- Sur la demande de révision de la pension d'invalidité
L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
En application des dispositions de l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Dans sa rédaction en vigueur depuis le 21 décembre 1985, l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
D'après l'article L. 341-11 du code de la sécurité sociale, la pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé.
Mme [P] est titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2, maintenu après révision médicale du médecin conseil de la caisse par décision du 8 septembre 2020, pension attribuée aux personnes invalides réduisant des 2/3 au moins leur capacité de travail ou de gain.
L'état d'invalidité de Mme [P] doit s'apprécier à la date de notification de la pension d'invalidité maintenue soit le 8 septembre 2020.
Cette dernière soutient qu'elle doit bénéficier de la pension d'invalidité de catégorie 3 dans la mesure où elle a besoin d'aide dans les actes de la vie quotidienne.
Elle produit le rapport médical de révision d'invalidité du 2 septembre 2020, qui mentionne sur les critères de la tierce personne : "se lève seule de son lit, réalise seule sa toilette en utilisant un siège adapté, s'habille seule ou avec l'aide du conjoint, dans son logement se déplace seule avec des cannes de décharge ou en fauteuil roulant mécanique, a fortiori peut s'asseoir ou se relever seule du siège.
Elle explique qu'en fonction de son état de fatigue, le conjoint peut aider dans la majorité des actes suss cités mais il ne s'agit pas d'une aide permanence comme les critères de tierce le demandent."
Elle produit également :
- les certificats médicaux du service de neurologie générale du centre hospitalier de [Localité 5] du 2 octobre 2020 et du 10 février 2023,
- un compte rendu de séjour de rééducation au centre médical pour une sclérose en plaque du 30 septembre 2021.
Ces derniers éléments, postérieurs au rapport du médecin conseil de la caisse, ne permettent pas de remettre en cause son avis puisque ils témoignent des difficultés de la pathologie dont souffre Mme [P] à savoir une sclérose en plaque de forme secondairement progressive et des soins apportés mais ne permettent pas de justifier une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne de Mme [P].
Les critères de recous à une tierce personne n'étant pas réunis, la demande de révision de la pension d'invalidité allouée est rejetée.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
Mme [P] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 27 janvier 2022,
Y ajoutant :
- Condamne Mme [P] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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