Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2022
(n°245 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00246 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2KQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00881
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Juin 2022
Décision contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [Y] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 21/03/2002 à PARIS 14
demeurant 27 rue Wurtz - 75013 PARIS
Actuellement hospitalisé à l'Hôpital de l'Eau Vive
comparant en personne, assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ , avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant 3 rue de Cabanis - 75014 PARIS
non comparant, représenté par Me Pauline CHAUVEAU, avocat du cabinet SAIDJI & MOREAU,
LIEU D'HOSPITALISATION
Hôpital de l'Eau Vive
demeurant 6 avenue du Général de Gaulle - 91450 SOISY SUR SEINE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame M.-D.PERIN, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance du 1er juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Evry ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [R] [Y].
Par déclaration d'appel en date du 02 juin 2022 enregistrée au greffe le même jour M. [R] [Y] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 09 juin 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [R] [Y] soutient son appel. Il explique avoir 20 ans et suivre des études de commerce ; il indique vivre à Paris avec sa mère et son frère. Il soutient que le coup donné était une réponse aux coups que lui donnaient son frère.
Le conseil de M. [R] [Y] soulève des nullités de procédures dans des conclusions parvenues à la Cour avant l'audience. Ces irrégularités proviennent de l'absence de notification de l'arrêté préfectoral d'admission, et l'absence de motivation de l'avis médical du 30 mai 2022 et de celui du 07 juin 2022 sur la persistance des troubles mentaux et du danger que ces troubles présenteraient.
Le conseil de la Préfecture demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il souligne la dangerosité de M. [R] [Y].
L'avocat général conclut au maintien de la mesure de soins sous contrainte et à la confirmation de l'ordonnance querellée. Il souligne que l'ensemble des pièces médicales démontrent la dangerosité de M. [R] [Y].
M. [R] [Y] a eu la parole en dernier. Il soutient ne pas être dangereux, même s'il a tenu des propos menaçant envers sa mère et son frère.
MOTIFS
Aux termes de l'article L3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L.3222-5:
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L.3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
III. Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable en l'espèce l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, le certificat médical de situation établi le 30 mai 2022 indique que : « dans les entretiens M. [R] [Y] se monter froid et distant, le discours est relativement cohérent et structuré. Le sujet est décrit comme étant calme et adapté par le personnel soignant. Les entretiens sont relativement peu informatifs dans la mesure où le sujet se montre réticent et défendu. Nécessité de poursuivre l'évaluation psychiatrique dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet » ; dans celui du 07 juin 2022 le Docteur [J] indique que « M. [Y] est un patient de 20 ans, sans antécédents psychiatriques connus, qui a présenté un épisode d'agitation psychomotrice au domicile avec passage à l'acte hétéroagressif envers son frère. Il aurait donné plusieurs coups de poing au visage de son frère suite à un différent familial concernant un jeu vidéo. Le tableau clinique est évocateur d'un deuil pathologique: le patient ayant perdu son père il y a quelques années et son grand père paternel récemment.
Vécu persécutif à l'égard du frère : « Il a une influence négative sur moi, sur ma scolarité, le sport, les relations '' ; il récuse pour le moment l'indication d'une psychothérapie
Une meilleure acceptation des soins psychiatriques et notamment une prise de conscience
de la nécessité d'une psychothérapie est nécessaire avant d'envisager une poursuite des
soins en ambulatoire pour ce patient. Il préconise un maintien de l'hospitalisation à temps complet en milieu spécialisé pour surveillance continue, c'est donc à juste titre que le conseil du patient souligne qu'aucune pièce médicale récente ne justifie et n'actualise la mesure d'hospitalisation sur décision du représentant de l'Etat au regard des critères d'atteinte à la sûreté des personnes ou d'atteinte grave à l'ordre, que dès lors la mesure d'hospitalisation complète n'apparaît plus justifiée et proportionnée ce jour à l'état de santé mentale de M. [R] [Y].
La main levée de la mesure sera dès lors ordonnée.
Pour éviter cependant que cette sortie ne se fasse dans de mauvaises conditions et au vu de l'ensemble des pièces du dossier, il convient de différer l'effectivité de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation afin de permettre, le cas échéant à l'équipe médicale de mettre en place un programme de soins dans les 24 heures.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la detention de Evry en date du 1er juin 2022 ;
ORDONNONS la levée de la mesure hospitalisation complète concernant M. [R] [Y] avec effet différé de 24 heures pour la mise en place, le cas échéant, d'un programme de soins ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 13 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 13 Juin 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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