Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00338 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYZ7
N° de Minute : 347
Ordonnance du dimanche 26 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [H]
né le 20 Avril 1980 à DJERBA - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence
assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [U] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, expert
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume SALOMON, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Séverine STIEVENARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 26 février 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le dimanche 26 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [H] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [H] ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 22 février 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire. Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative.
La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement pour une durée de 28 jours par la décision dont appel.
Dans son mémoire, il demande au premier président de réformer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à le maintenir en rétention. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :
la décision de placement en rétention administrative est irrégulière dès lors que :
- sur la forme, elle comporte une motivation incomplète, dès lors qu'elle ne prend pas en compte la circonstance qu'il souhaite être hébergé chez un cousin à [Localité 5] et qu'il a remis un passeport valide ;
- sur le fond, elle n'envisage pas son assignation à résidence en dépit de sa situation personnelle qui lui permet de bénéficier d'une telle mesure, au regard de la détention d'un passeport et d'un lieu d'hébergement, alors que la rétention constitue le dernier recours.
le JLD devait le placer en assignation à résidence judiciaire, dès lors qu'il remplit les conditions requises pour en bénéficier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention :
Contrairement aux allégations de M. [H], la décision de placement en rétention administrative n'est pas formulée de façon abstraite et générale, mais comporte valablement des éléments personnalisés sur sa situation administrative et familiale, qui résulte des propres déclarations de l'intéressé devant les services de police.
Il en résulte que le défaut de motivation allégué n'est pas démontré.
Le moyen n'est pas fondé.
Sur l'absence d'examen d'une faculté d'assignation à résidence :
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'ensuit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
Par ailleurs, l'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition n'être arrivé en France que depuis 4 ou 5 jours pour se rendre à [Localité 4] pour y visiter de la famille : pour autant, il a été interpellé à [Localité 3], de sorte qu'une telle allégation n'est pas corroboré par les faits. La circonstance qu'il produise un certificat d'hébergement émanant d'une personne qu'il présente comme un cousin, n'est pas de nature à modifier une telle appréciation, alors qu'il n'a pas évoqué l'existence de ce cousin et d'une possibilité d'hébergement à [Localité 5] (et non en région parisienne) chez ce dernier devant les services de police.
Il s'ensuit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
Alors que M. [H] ne disposait pas de titre l'autorisant à séjourner sur le territoire national et qu'il ne présentait aucune garantie de représentation effective, le préfet a pu valablement ordonner son placement en rétention administrative, sans envisager alternativement son assignation à résidence administrative.
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce il apparaît que M. [H] dispose effectivement d'un passeport qu'il a remis aux autorités françaises.
Pour autant, outre que le visa que M. [H] avait obtenu des autorités anglaises reposait sur des documents falsifiés, il apparaît que la production des pièces fournies par M. [D] [C] [H] est insuffisante pour justifier une assignation à résidence, alors qu'il n'a jamais évoqué devant les services de police un cousin habitant dans la métropole lilloise et que le premier juge a relevé qu'il était dans l'incapacité de citer le prénom de l'épouse de cet hébergeant. Il est ainsi établi que cet hébergement n'est offert qu'à titre opportuniste et ne correspond pas à une garantie de représentation effective, à défaut d'une
preuve d'un lien étroit entre M. [H] et ce cousin et d'un projet initial de s'y installer, alors que le caractère très récent de son arrivée sur le territoire français est enfin incompatible avec une réelle volonté de domiciliation effective chez ce tiers.
Sur la notification de la décision à M. [Z] [H]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [Z] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Séverine STIEVENARD, Greffière
Guillaume SALOMON, Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 26 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [G]
Le greffier
N° RG 23/00338 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYZ7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 347 DU 26 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 26 février 2023 :
- M. [Z] [H]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [H]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Z] [H] le dimanche 26 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [N] [P] le dimanche 26 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
Le greffier, le dimanche 26 février 2023
N° RG 23/00338 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYZ7
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