Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 02 DECEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08791 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYMA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/57448
APPELANT
M. [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Pascal TRESOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0640
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015329 du 30/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. HOTEL DU METRO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par Me Jean-David GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque L25
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Le 18 janvier 2019, la société Hôtel du métro a donné en location-gérance à M. [K] un fonds de commerce de restaurant exploité au [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte du 29 juillet 2021, la société Hôtel du métro a fait délivrer à M. [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte du 13 septembre 2021, la société Hôtel du métro a assigné M. [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et de résiliation de plein droit du contrat de location-gérance, d'expulsion de M. [K] du local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 4] et de condamnation de celui-ci au paiement de provisions au titre des redevances impayées.
Par ordonnance contradictoire du 24 mars 2022, le juge des référés a :
constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au contrat de location-gérance conclu entre M. [K] et la société Hôtel du métro au 29 août 2021 ainsi que la résiliation du contrat ;
dit que M. [K] et tous occupants de son chef devront libérer les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] et, à défaut, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
rappelé que 1e sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges mentionnés dans le contrat de location-gérance du 18 janvier 2019 comme si le contrat s'était poursuivi sans résiliation ni retard à compter du 30 août 2021 ;
condamné M. [K] à payer à la société Hôtel du métro la somme provisionnelle de 28.600 euros au titre des loyers et charges échus impayés, ainsi que de l'indemnité d'occupation, arrêtée au mois de septembre 2021 inclus ;
condamné M. [K] à payer à la société Hôtel du métro l'indemnité d'occupation à compter du mois d'octobre 2021 jusqu'à la libération effective des lieux ;
rejeté la demande de délais de paiement ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande relative au dépôt de garantie ;
dit n'y avoir lieu a référé sur la demande de dommages-intérêts ;
dit n'y avoir lieu a référé sur les demandes plus amples et contraires ;
condamné M. [K] aux dépens ;
condamné M. [K] à payer à la société Hôtel du métro la somme de 1.000 euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 avril 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, sauf celui relatif à la demande de conservation du dépôt de garantie par la société Hôtel du métro.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 juillet 2022, il demande à la cour de :
infirmer les dispositions critiquées de l'ordonnance de référé entreprise ;
statuant à nouveau,
dire que les demandes formulées dans l'assignation du 13 septembre 2021 sont mal dirigées ;
rejeter toute autre demande plus ample ou contraire de la société Hôtel du métro ;
subsidiairement,
infirmer les dispositions critiquées de l'ordonnance entreprise, dire qu'il n'y avait pas lieu à référé et renvoyer la société Hôtel du métro à mieux se pourvoir ;
rejeter toute demande plus ample ou contraire de la société Hôtel du métro ;
plus subsidiairement, si la clause résolutoire est acquise et la demande en paiement accueillie,
condamner la société Hôtel du métro à lui régler la somme de 15.600 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts au fond et qui viendra en compensation des condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre ;
et,
lui accorder des délais de paiement les plus larges qui entraîneront la suspension des effets de la clause résolutoire ;
le cas échéant,
dire que les dépens, à tout le moins ceux d'appel, seront mis à la charge de l'Etat conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle totale ;
en tout état de cause,
infirmer la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeter toute demande formulée par la société Hôtel du métro à ce titre en appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 octobre 2022, la société Hôtel du métro demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
débouter M. [K] de toutes ses demandes ;
y ajoutant,
condamner M. [K] à lui payer la somme complémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [K] aux entiers dépens d'appel, avec faculté de recouvrement au profit de Maître Fromantin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location-gérance en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Au cas présent, un contrat de location-gérance a été conclu entre M. [K] et la société Hôtel du métro le 18 janvier 2019 pour l'exploitation d'un fonds de commerce de restaurant.
Ce contrat contient une clause résolutoire pour non-paiement de la redevance à son échéance.
M. [K] soutient toutefois que l'ordonnance, qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, doit être infirmée car il n'est pas le titulaire du contrat de location-gérance, la société Noor s'étant substituée à lui par avenant.
Il produit un avenant du 8 avril 2019, aux termes duquel la société Noor, dont il était alors le gérant, se substitue à lui dans l'exploitation du fonds de commerce, l'acte précisant que : la « SARL Noor se substitue à M. [H] [K] ; par ailleurs la SARL Noor, représentée par son gérant M. [H] [K] exploitera le fonds de commerce sans servir de boissons alcoolisées ; toutes les autres clauses et conditions du contrat de gérance demeurent inchangées ».
La société Hôtel du métro affirme qu'il est « plus que suspect que ce document n'ait pas été communiqué en première instance » et soutient qu'il s'agit d'un « faux grossier », le paraphe et la signature y figurant n'étant pas ceux de Mme [P] veuve [V], présidente de la société.
Mais l'avenant est, comme le contrat initial, établi au nom de Mme [O] [P] veuve [V] et de Mme [W] [V], en qualité respectivement de présidente et de directrice générale de la société Hôtel du métro et seule une signature y figure pour la société Hôtel du métro, comme sur le contrat initial. Si cette signature diffère de celle figurant sur le contrat initial, l'intimée ne précise pas qui de Mme [O] [P] veuve [V] ou de Mme [W] [V] a signé le contrat initial, ce qui exclut toute comparaison, et elle ne remet pas en cause la qualité de l'une et l'autre des représentantes légales de la société pour représenter celle-ci aux actes.
Au surplus, la société Hôtel du métro ne produit aucun élément de comparaison permettant de procéder à une vérification d'écriture en application des articles 287 et suivants du code de procédure civile.
Il doit encore être relevé que l'avenant litigieux a fait l'objet d'un enregistrement auprès du service départemental de l'enregistrement de [Localité 5] le 24 avril 2019, ce qui lui confère date certaine, peu important qu'il ait été produit en cause d'appel.
Il comporte exactement les mêmes mentions et la même typographie que le contrat initial.
Aucun élément ne permet donc, en l'état des pièces produites, de conclure à l'existence d'un faux, étant rappelé que la cour ne statue qu'avec les pouvoirs du juge des référés et qu'en conséquence, sauf faux manifeste, le contrat liant les parties s'impose.
Enfin, M. [K] produit également deux quittances de loyer de septembre et octobre 2019 établies au profit du « restaurant Noor », avec une signature, pour le compte de la société Hôtel du métro, très similaire à celle figurant sur l'avenant, ainsi que des justificatifs de règlements effectués par la société Noor au profit de la société Hôtel du métro.
En l'état de ces éléments, il existe une contestation sérieuse sur l'identité du locataire-gérant, de sorte qu'il ne peut y avoir lieu à référé en application de l'article 834 du code de procédure civile. De même, il n'existe ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite qui serait causé par M. [K], en l'absence de toute certitude sur sa qualité de locataire-gérant.
L'ordonnance sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions dont il a été fait appel, sauf celles par lesquelles le juge a dit n'y avoir lieu à référé.
L'appel étant fondé, la société Hôtel du métro sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise des chefs dont il a été fait appel, sauf ceux ayant dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts et sur les demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société Hôtel du métro ;
Y ajoutant,
Condamne la société Hôtel du métro aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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