Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/05405 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QAWV
SARL [8]
C/
URSSAF [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Novembre 2022
devant Madame Elisabeth SERRIN et Madame Véronique PUJES, magistrats chargés d'instruire l'affaire, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Juillet 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES
Références : 18/00745
****
APPELANTE :
SARL [8],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Nelly JEAN-MARIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mehdi BELKACEM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 2]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Mme [B] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2] (l'URSSAF) au sein de cinq établissements de la [8] (la société), celle-ci s'est vue notifier une lettre d'observations du 15 septembre 2014 d'un montant de 290 406 euros portant sur six chefs de redressements, concernant la période suivante du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 pour les établissements situés à [Localité 4], [Localité 3], [Localité 10], [Localité 6] et [Localité 7], ce dernier, créé en 2013, n'étant concerné que pour cette année-là.
Par lettre du 5 octobre 2014, la société a formulé des observations sur les quatre chefs de redressement suivants :
- cotisations : rupture conventionnelle du contrat de travail (chef n° 1) ;
- comité d'entreprise : bons d'achat (chef n° 2) ;
- avantage en nature véhicule : principe et évaluation (chef n° 3) ;
- comité d'entreprise : respect du caractère non discriminatoire (chef n° 6).
En réponse, par lettre du 19 novembre 2014, les inspecteurs ont maintenu l'intégralité des chefs de redressement contestés.
L'URSSAF a adressé cinq mises en demeure du 5 décembre 2014 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour des montants respectifs de :
- 273 147 euros pour l'établissement situé à [Localité 4] ;
- 35 373 euros pour l'établissement situé à [Localité 3] ;
- 3 453 euros pour l'établissement situé à [Localité 10] ;
- 18 597 euros pour l'établissement situé à [Localité 6] ;
- 397 euros pour l'établissement situé à [Localité 7].
Par lettre du 15 décembre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme.
Après rejet de sa réclamation par décision implicite, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 27 mai 2015.
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 21500484.
Par décision du 9 juillet 2015, la commission a confirmé le bien-fondé et le montant des chefs de redressement critiqués.
Le 3 août 2015, la société a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine.
Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 21500695.
Par ailleurs, le 28 mai 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor à l'encontre de la décision implicite de rejet rendu par la commission.
Ce tribunal, après d'être déclaré territorialement incompétent, a transféré ce recours au tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine, qui l'a enregistré au répertoire général sous le numéro 21800745.
Par jugement du 26 juillet 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, a :
- prononcé la jonction des recours 21500484, 21500695 et 21800745 ;
- donné acte à l'URSSAF de ce qu'elle a annulé le chef de redressement n° 1 relatif aux indemnités transactionnelles ;
- condamné en conséquence l'URSSAF à rembourser à la société, au titre du chef de redressement n° 1 'rupture conventionnelle du contrat de travail' la somme de 51 836 euros ainsi que les majorations de retard afférentes, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2015, date de la demande ;
- déclaré irrecevable la contestation de la société portant sur le chef de redressement n° 5 relatif à l'attribution des bons d'achat lors des départs en retraite, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable ;
- validé le redressement notifié le 15 septembre 2014 pour le surplus, tant sur la forme que sur le fond, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 9 juillet 2015 et rejeté le recours de la société ;
- constaté que la société a procédé au règlement de l'intégralité des redressements ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
Le 1er août 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 juillet 2019.
Par ses écritures n°3 visées à l'audience du 23 novembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à l'URSSAF de ce qu'elle a annulé le chef de redressement n°1 relatif à l'assujettissement de l'indemnité de rupture conventionnelle versée à M. [G] ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'URSSAF à lui rembourser au titre de ce chef la somme de 51 836 euros ainsi que les majorations de retard afférentes, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2015, date de la demande ;
- ordonner en conséquence à l'URSSAF de lui rembourser, au titre de ce même chef, la somme restante de 13 150,26 euros correspondant aux intérêts au taux légal majoré à compter du 27 mai 2015 ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable son action portant sur la demande d'annulation du chef de redressement n° 5 relatif aux bons d'achats octroyés lors des départs à la retraite ;
- juger en conséquence que l'action en demande d'annulation du chef de redressement n° 5 est recevable ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé pour le surplus le redressement notifié par lettre d'observations du 15 septembre 2014 ;
- juger que la distribution des bons d'achats par le comité d'entreprise à l'occasion de la fête du personnel est conforme aux positions administratives applicables ;
- juger que l'URSSAF n'a pas respecté les règles applicables en matière d'échantillonnage et d'extrapolation s'agissant des avantages en nature véhicule ;
- juger que les bons d'achats octroyés par l'employeur lors des départs à la retraite sont distribués conformément aux positions administratives ;
- constater que l'ensemble des salariés de l'entreprise ont pu bénéficier des bons d'achat et chèques vacances distribués par le comité d'entreprise pour les années 2011 à 2013.
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 1 de la lettre d'observations notifiée par l'URSSAF en date du 15 septembre 2014 relatif à l'indemnité de rupture conventionnelle versée à M. [G] correspondant à un montant de 51 836 euros ;
- condamner l'URSSAF au remboursement de la somme restante de 13 150,26 euros correspondant aux intérêts au taux légal majoré à compter du 27 mai 2015 ;
- annuler le chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations notifiée par l'URSSAF en date du 15 septembre 2014 relatif aux bons d'achats distribués par le comité d'entreprise à l'occasion de la fête du personnel correspondant à un montant de 29 967 euros ou à défaut de le réduire en tout état de cause, en excluant du redressement les bons d'achat attribués à des salariés ayant la qualité de parent ;
- annuler le chef de redressement n° 3 de la lettre d'observations notifiée par l'URSSAF en date du 15 septembre 2014 relatif aux avantages en nature véhicule correspondant à un montant de 7 119 euros ;
- annuler le chef de redressement n° 5 de la lettre d'observations notifiée par l'URSSAF en date du 15 septembre 2014 relatif aux bons d'achats octroyés par l'employeur lors des départs à la retraite correspondant à un montant de 2 117 euros ;
- annuler les chefs de redressement n° 6 de la lettre d'observations notifiée par l'URSSAF en date du 15 septembre 2014 relatif aux bons d'achats distribués selon la durée du contrat de travail par le comité d'entreprise correspondant à un montant de 190 112 euros ;
A titre subsidiaire,
- condamner l'URSSAF à procéder à un nouveau chiffrage de la valeur des bons d'achat au réel et non sur une base brute reconstituée ;
En conséquence,
- condamner l'URSSAF à procéder à un nouveau chiffrage des chefs de redressement n°2, 5 et 6 à la baisse ;
En tout état de cause :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société aux dépens ;
- débouter l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- annuler les majorations de retard réclamées par l'URSSAF sur le fondement de tous les chefs de redressement ou à tout le moins, accorder leur remise gracieuse ;
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 novembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal du 16 juillet 2019 (sic) ;
- dire et juger qu'elle a annulé et remboursé le redressement relatif aux indemnités transactionnelles (chef de redressement n° 1 de la lettre d'observations) pour un montant de 51 836 euros de majorations (sic) et 7 568 euros de majorations de retard ainsi que 2 495,68 euros d'intérêts moratoires ;
- confirmer le bien-fondé du chef de redressement n° 2 relatif à l'attribution par le comité d'entreprise de bons d'achats et constater qu'elle a procédé au recalcul du quantum avec l'annulation de la remontée en brut, soit un redressement de 23 990 euros au lieu de 29 967 euros ;
- confirmer le redressement n° 5 relatif à l'avantage en nature véhicule ;
- déclarer la demande d'annulation du chef de redressement n° 5 de la lettre d'observations comme irrecevable, faute de recours sur ce point devant la commission de recours amiable ;
- confirmer le redressement n° 6 sur les bons d'achats et chèque vacances attribués par le comité d'entreprise ;
- prendre acte que la société a procédé au règlement de l'intégralité des redressements ;
- constater qu'il a été procédé aux remises gracieuses de majorations de retard complémentaires, qui n'ont pas été contestées par la société ;
- rejeter les demandes et prétentions de la société ;
- condamner celle-ci au paiement de somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF ayant sollicité à l'audience un renvoi pour répliquer aux dernières écritures de la société, la cour a autorisé :
- l'organisme social a lui adresser une note en délibéré pour le 6 janvier 2023,
- la société à y répondre pour le 27 janvier 2023,
- l'organisme social à y répliquer pour le 15 février 2023.
C'est dans ces conditions que l'URSSAF a transmis sa note en délibéré le 24 janvier 2023 aux termes de laquelle elle maintient sa position en apportant des précisions sur les chefs n° 3 et 6, y ajoutant que la demande de remise de majorations de retard est irrecevable faute de figurer dans la déclaration d'appel.
La société y a répondu le 26 janvier 2023, notamment en ce qui concerne l'irrecevabilité alléguée de sa demande de remise de majorations de retard.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le chef de redressement n°1 'Rupture conventionnelle du contrat de travail'
Le jugement dont appel a donné acte à l'URSSAF de l'annulation de ce chef de redressement et a condamné l'organisme à rembourser à la société la somme de 51 836 euros ainsi que les majorations de retard afférentes, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2015.
La société soutient que la somme de 13 151,26 euros dont elle sollicite le paiement correspond aux intérêts légaux restant dus sur le principal de 59 404 euros (51 836 euros et 7 868 euros de majorations de retard) à compter du 27 mai 2015 réglé le 30 décembre 2019 pour une notification du jugement du 29 juillet 2019 ; qu'en effet, l'URSSAF s'étant acquittée du principal plus de deux mois après que le jugement est devenu exécutoire, les intérêts applicables sont ceux au taux légal majoré, d'un montant de 15 645,91 euros ; qu'après déduction des 2 495,68 euros versés par l'URSSAF au titre des intérêts calculés au taux légal simple le 15 juillet 2020, le solde dû s'établit donc bien à 13 151,26 euros.
L'URSSAF fait valoir qu'elle a réglé à la société les sommes dont elle était débitrice, soit 51 836 euros en principal outre 7 568 euros de majorations de retard, ainsi que celle de 2 495,68 euros d'intérêts.
Sur ce :
L'article L. 313-2 du code monétaire et financier dispose :
'Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.
Il est calculé semestriellement, en fonction du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et des taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement.
Les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pris en compte pour le calcul du taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels sont les taux effectifs moyens de crédits consentis aux particuliers.
Les modalités de calcul et de publicité de ces taux sont fixées par décret.'
L'article L. 313-3 du même code dispose :
'En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.'
L'URSSAF, qui avait reçu notification du jugement le 31 juillet 2019, reconnaît avoir, fin décembre 2019, versé à la société la somme de 59 404 euros, dont les parties s'accordent à retenir qu'elle correspond à 51 836 euros en principal et 7 868 euros en majorations de retard.
Ce versement est donc intervenu plus de deux mois après que le jugement du 26 juillet 2019 est devenu exécutoire s'agissant de ce chef de condamnation non critiqué en cause d'appel.
Les intérêts au taux légal simple sont dus sur le principal de 59 404 euros pour la période du 27 mai 2015 jusqu'au 31 octobre 2019 (deux mois après que le jugement du 26 juillet 2019 est devenu exécutoire) ; leur montant s'élève à la somme de 2 414,95 euros.
Les intérêts au taux légal majoré sont dus sur le principal susvisé du 1er novembre 2019 au 27 décembre 2019 (paiement) et s'élèvent à la somme de 544 euros.
Il s'ensuit que le total des intérêts s'élève à 2 958,95 euros.
Après déduction de la somme de 2 495,68 euros versée par l'URSSAF, cette dernière reste débitrice d'un solde de 463,27 euros.
L'URSSAF sera dès lors condamnée au paiement de cette somme.
2- Sur le chef de redressement n° 2 'comité d'entreprise : bons d'achat'
Ce chef de redressement concerne les établissements de [Localité 10] et [Localité 5].
Les inspecteurs ont constaté que la valeur des bons d'achat et cadeaux attribués sur l'année à l'ensemble du personnel excédait 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale ; qu'outre l'attribution des chèques cadeaux versés à Noël, le personnel recevait des bons d'achat en mai ; que la 'fête du personnel' donnant lieu à l'attribution de chèques cadeaux/ bons d'achat n'est pas un événement visé par la tolérance instituée par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres-circulaires ACOSS des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002. Ils ont dès lors réintégré la valeur de ces chèques cadeaux/bons d'achat dans l'assiette de cotisations.
Ils ont maintenu leur redressement sur ce point dans leur réponse du 19 novembre 2014 en indiquant que les bons d'achat ont été attribués à l'ensemble du personnel sans aucune distinction.
La société fait valoir en substance que les bons d'achat litigieux distribués en une seule fois par le comité d'entreprise en mai de chaque année pour des raisons pratiques se rapportent à la fête des mères et à la fête des pères regroupées sous l'intitulé 'fête du personnel' ; qu'il s'agit par conséquent d'une distribution en considération d'un événement bien déterminé, visé dans la liste de la lettre-circulaire ACOSS du 3 décembre 1996 (fête des mères/des pères) ; que, ne souhaitant pas léser les salariés sans enfant, il a été décidé de verser ces bons d'achat à l'ensemble du personnel ; qu'il peut du reste être admis que les salariés sans enfant sont concernés en raison de leur propre qualité d'enfant, la lettre-circulaire précitée ne précisant pas si les bons d'achat doivent être attribués aux salariés en leur qualité de parent ou d'enfant.
La société ajoute subsidiairement que l'exonération est à tout le moins justifiée s'agissant des salariés parents dès lors que les bons d'achat sont attribués à l'occasion d'un événement expressément listé, que leur utilisation est en lien avec ledit événement et qu'ils sont d'un montant raisonnable que les usages ont limité à 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale visé par la lettre ministérielle du 12 décembre 1988.
Enfin, prenant acte, également subsidiairement, de la neutralisation par l'URSSAF de la remontée en brut ramenant l'assiette de cotisations de 29 967 euros à 23 990 euros, la société sollicite un nouveau calcul du chef de redressement sur cette nouvelle assiette.
L'URSSAF réplique que le seuil de 5% du plafond mensuel de la sécurité social étant dépassé, l'exonération revendiquée devait, pour s'appliquer, remplir trois conditions cumulatives, dont l'une au moins fait en l'espèce défaut puisque l'événement 'fête du personnel' n'est pas visé dans la liste ministérielle du 12 décembre 1988.
Sur ce :
Par application de l'article L 242-1du code de la sécurité sociale, les bons d'achat/chèques cadeaux sont assujettis à cotisations.
Par dérogation à ce principe, les bons d'achat et cadeaux en nature alloués dans les conditions précisées par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres ACOSS des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002 peuvent être exonérés de cotisations ; cette dérogation est également applicable dans les mêmes conditions aux bons d'achat et cadeaux servis par l'employeur dépourvu de comité d'entreprise.
C'est ainsi que ces textes prévoient que ne sont pas soumis à cotisations les bons d'achat ou cadeaux en nature accordés au cours de l'année dont le montant global n'excède pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale ; en cas de dépassement de ce seuil (dépassement non contesté en l'espèce), l'exclusion de l'assiette de cotisations ne peut être acquise que si trois conditions sont simultanément remplies :
- l'attribution doit être en relation avec un des événements visés par la tolérance (mariage, naissance, retraite, fête des mères/pères, Ste Catherine/St Nicolas, Noël, rentrée scolaire)
- l'utilisation doit être en lien avec l'événement,
- le montant doit être conforme aux usages.
Se fondant sur ces textes, les premiers juges ont exactement retenu, pour confirmer le chef de redressement, que :
- en ce qu'elle procède d'une exception au principe d'assujettissement, la tolérance résultant de l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 précisée par des circulaires ACOSS ultérieures, doit être interprétée restrictivement ;
- la 'fête du personnel' donnant lieu à l'attribution de bons d'achat à l'ensemble des salariés n'est pas visée par la liste limitative ministérielle du 12 décembre 1988 ;
- la fête des pères en 2011, 2012 et 2013 a eu lieu les 19 juin 2011, 17 juin 2012 et 16 juin 2013 alors que les bons d'achat ont été distribués en mai ;
- tous les salariés ont bénéficié de ces bons, en ce compris ceux qui ne sont pas parents, ce qui paraît en contradiction avec l'événement concerné (fête des mères/pères) ;
- le bénéficiaire du bon d'achat est le salarié et pas ses parents.
La cour observe en tout état de cause qu'en l'absence de portée normative des textes instituant la tolérance en matière de bons d'achat et chèques cadeaux, le juge n'est tenu que par l'application de l'article L. 242-1 précité dont il résulte qu'il s'agit d'avantages en nature entrant comme tels dans l'assiette de cotisations.
Dès lors qu'en l'espèce l'URSSAF considère que les règles instituant la tolérance ne sont pas respectées et opère un redressement à ce titre et qu'il n'est pas allégué que les chèques cadeaux/bons d'achat présentent le caractère de secours, la cour ne peut, au visa de l'article L. 242-1, que confirmer la réintégration dans l'assiette de cotisations des chèques cadeaux/bons d'achat accordés aux salariés ainsi que le jugement entrepris.
Après minoration de la remontée en brut pratiquée initialement par les inspecteurs du recouvrement, la régularisation du redressement effectué au titre des bons d'achat s'établit désormais de manière non discutée par la société à la somme de 23 990 euros aux lieu et place de celle de 29 967 euros mentionnée dans la lettre d'observations, conduisant à la réformation du jugement ayant validé le chef de redressement dans son montant initial en brut. La demande d'un nouveau chiffrage formée par la société est de ce fait sans objet.
3- Sur le chef de redressement n° 3 'avantage en nature véhicule : principe et évaluation'
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que certains salariés effectuaient des pleins de carburant les veilles de week-ends prolongés et de jours fériés ou durant les congés et que des pleins étaient faits de nouveau le jour de la reprise du travail.
Ils ont donc considéré qu'il y avait lieu de revoir les modalités de calcul de l'avantage en nature et d'appliquer la formule selon le forfait de 12% incluant le carburant à titre privé.
La société maintient qu'en procédant à des rapprochements entre l'état des congés payés et les relevés de cartes carburants de certains salariés, l'URSSAF a mis en oeuvre une méthode de vérification par échantillonnage et d'extrapolation de résultats en violation des prescriptions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ainsi que cela ressort en particulier des pièces réclamées par courriel des 13 et 19 juin 2014 qui ne concernaient que certains collaborateurs et sur des périodes bien déterminées ; qu'il ne s'agissait en rien d'un examen exhaustif portant sur l'ensemble des salariés concernés par l'avantage ; qu'en outre, au sein de l'échantillon de collaborateurs contrôlés, l'URSSAF a étendu le résultat de ses vérifications à des années non visées dans ses courriels demandant des documents ; qu'en mettant ainsi en oeuvre une procédure de vérification par échantillonnage en violation du texte susvisé, l'URSSAF l'a privée des garanties fondamentales d'un débat contradictoire ; qu'aucune information sur la mise en place d'une telle méthode ne figure en tout cas dans la lettre d'observations ; que l'URSSAF ne justifie d'aucun document lui permettant d'opérer un redressement sur une base de calcul réelle de l'avantage en nature concernant trois salariés en 2011 alors que les sommes redressées pour chacun de ces trois collaborateurs sont identiques d'une année sur l'autre, ce qui constitue par ailleurs un indice d'extrapolation.
L'URSSAF réplique, comme en première instance, qu'elle n'a pas mis en oeuvre la méthode évoquée par la société et rappelle que les inspecteurs indiquent bien dans leur réponse du 19 novembre 2014 que les vérifications ont été opérées de manière exhaustive avec un chiffrage effectué sur les montants réels pour chaque salarié concerné et non pas sur une extrapolation d'un échantillon constitué, et que les modalités de calcul de l'avantage ont été revues uniquement dans les cas présentant des anomalies.
Sur ce :
C'est au terme d'une motivation pertinente et que la cour adopte que les premiers juges, après avoir rappelé le cadre juridique de la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation, ont exclu en l'espèce l'application par les inspecteurs de cette méthode.
La lettre d'observations n'avait donc pas à informer la société de la mise en oeuvre d'une méthode non appliquée.
C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen de nullité de ce chef de redressement et validé ce dernier reposant sur les éléments communiqués par la société lors du contrôle.
4- Sur le chef de redressement n° 5 ' bons d'achat et cadeaux en nature octroyés par l'employeur'
Ce chef de redressement concerne les établissements de [Localité 4] et de [Localité 6].
Les inspecteurs ont constaté que la société attribuait des bons d'achat ou cadeaux en nature à l'occasion des départs en retraite ; ils ont réintégré les sommes concernées dans l'assiette de cotisations en rappelant que la tolérance ministérielle du 17 avril 1985 ne s'applique qu'aux bons d'achat alloués par le comité d'entreprise.
La société reproche aux premiers juges d'avoir déclaré sa contestation irrecevable en l'absence de saisine de la commission de recours amiable sur ce chef de redressement alors que sa lettre de saisine de ladite commission portait sur tous les chefs de redressement mentionnés dans la lettre d'observations ; que le fait de 'prendre note' comme elle l'a indiqué dans sa lettre devant la commission ne vaut en tout cas pas accord.
Sur le fond, elle fait valoir, au visa du guide ACOSS, qu'il n'y a pas lieu à réintégration de la valeur de l'avantage dans l'assiette des cotisations lorsque ladite valeur n'est pas exagérée par rapport à l'évènement qu'il est destiné à marquer ; que la valeur individuelle des bons d'achat en l'occurrence attribués, de 100 à 150 euros pour la majorité des salariés partis en retraite, voire 299 à 500 euros pour certains d'entre eux, sont en deçà des seuils de tolérance admis et n'ont rien d'excessif s'agissant de salariés achevant leur carrière au sein de l'entreprise ; que faire payer des cotisations sociales aux salariés lors de leur départ au titre d'un cadeau marquant cet évènement dont l'employeur prend initiative serait inconcevable.
A titre subsidiaire, la société, qui reproche à l'URSSAF une reconstitution en brut conduisant à une surévaluation de 20%, demande que la réintégration soit effectuée sur la base de la valeur réelle des bons et cadeaux.
L'URSSAF maintient que la contestation de la société est irrecevable faute d'avoir été soumise à la commission de recours amiable. Selon elle, la société n'a pas émis une contestation globale et générale comme dans l'espèce dont la Cour de cassation a eu à connaître dans l'arrêt du 13 février 2014 n° 13-12329 évoqué par l'appelante, mais s'est abstenue de critiquer ce chef de redressement aux termes de sa lettre de contestation limitée, dépourvue de surcroît, de tout préambule de contestation générale ; qu'en prenant note du point concerné, sans émettre la moindre contestation, la société a accepté le chef de redressement.
Sur le fond, l'URSSAF reproche à la société d'avoir procédé à l'attribution de bons et cadeaux alors même qu'elle dispose d'un comité d'entreprise et qu'elle ne justifie d'aucune délégation de ce dernier.
Sur ce :
A l'occasion de son recours juridictionnel, l'employeur qui conteste un redressement peut invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable (2° Civ., 18 mai 2020, pourvoi n° 19-12.597 ; 2e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi 16-25.781 ; 2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-10.919) à condition toutefois qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés (2° Civ., 24 septembre 2020 pourvoi n° 19-15.070).
Lorsqu'une société a contesté devant la commission de recours amiable la totalité des redressements dont elle avait fait l'objet, il importe peu que cette
contestation n'ait été motivée que sur l'un des chefs du redressement et en cas de rejet de la réclamation, la voie du recours contentieux lui est ouverte pour les autres (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n°16-22.242 ; 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n°13-12.329 ; Soc, 16 mai 2002, pourvoi n° 00-17.049 ; Soc 25 janvier 1989, pourvoi n° 86-11.940).
L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation ( 2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19 13422 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n°16-12.242).
En l'espèce, la lettre de saisine de la commission de recours amiable datée du 15 décembre 2014, qui ne comporte aucun préambule de contestation générale, indique 'nous souhaitons porter à votre attention les points de recours ci-dessous'. La lettre précise ensuite chaque chef de redressement et comporte, s'agissant du point n° 5 relatif aux bons d'achat et cadeaux en nature accordés lors des départs en retraite, la mention suivante : ' Nous avions également confirmé que nous prenions note de ce point', sans développement d'une contestation quelconque.
Cette mention n'est que la reproduction de celle figurant dans la réponse de la société du 5 octobre 2014 à la lettre d'observations ('Nous prenons également note de ce point').
Il suffit du reste de constater que les contestations formulées par la société, lorsqu'elles existent, sont explicites et développées, aussi bien dans sa réponse du 5 octobre 2014 que dans son recours devant la commission de recours amiable.
Le point n°5 n'est au demeurant pas le seul pour lequel la société a seulement indiqué 'prendre note' ; il en est ainsi également du point n° 4 relatif à la réduction Fillon ; or force est de constater que l'appelante ne soutient pas qu'elle entendait par cette mention contester ce chef de redressement à l'encontre duquel elle n'a jamais articulé de grief.
Il s'ensuit que les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont considéré que la lettre du 15 décembre 2014 ne présentait aucun caractère général et que le chef de redressement n°5 n'avait pas été contesté par la société devant la commission de recours amiable, de sorte que la contestation sur ce point n°5 était irrecevable.
5- Sur le chef de redressement n° 6 ' comité d'entreprise : respect du caractère non discriminatoire'
Ce chef de redressement concerne les établissements de [Localité 4] (chèques vacances) et de [Localité 6] (chèques vacances et bons d'achat).
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté, à la lecture des documents présentés par le comité d'entreprise, que les bons d'achat et les chèques vacances n'étaient pas attribués aux salariés en contrat à durée déterminée, de sorte qu'ils n'entraient pas dans le cadre de la dérogation prévue par l'instruction ministérielle du17 avril 1985 mais devaient être considérés comme un complément de salaire soumis comme tel à cotisations, dont ils ont reconstitué le montant en brut.
La société fait valoir qu'elle a pu, sans méconnaître les conditions d'application de la tolérance administrative, définir les modalités d'attribution des chèques vacances et ce en toute bonne foi compte tenu des mentions portées sur le site de l'agence nationale des chèques vacances indiquant que le comité d'entreprise fixe ses critères sociaux d'attribution selon les salariés ; qu'il en est de même des bons d'achat, le comité d'entreprise pouvant là aussi déterminer les modalités d'attribution dès lors que les conditions de la tolérance ministérielle sont respectées ; que l'URSSAF se prévaut à tort d'une discrimination dès lors que qu'il ne lui appartient pas de se faire juge de l'existence d'une telle situation qui relève de l'appréciation de l'inspection du travail et qu'il s'agit d'une notion strictement encadrée par le code du travail ; qu'en tout état de cause, les deux salariés en contrat à durée déterminée présents sur le site de [Localité 6] en début d'année 2011 ont bénéficié de chèques cadeaux au même titre que leurs collègues en contrat à durée indéterminée ; qu'aucun salarié en contrat à durée déterminée n'a été embauché à [Localité 6] en 2013, de sorte qu'à tout le moins la somme de 6 650 euros devra lui être remboursée outre les majorations de retard y afférentes ; qu'enfin, s'agissant des salariés sous contrat à durée indéterminée, la condition d'ancienneté de trois mois n'est pas discriminatoire.
A titre subsidiaire, la société demande qu'il soit procédé par l'URSSAF à un nouveau chiffrage sur une base au réel et non en brut reconstitué comme elle l'a fait.
L'URSSAF réplique qu'elle est bien compétente pour apprécier les conditions d'attribution des avantages distribués par le comité d'entreprise et vérifier à ce titre le respect du principe de non discrimination rappelé du reste dans le guide ACOSS et par la Cour de cassation ; que la société ne justifie pas de ses allégations concernant le site de [Localité 6] (absence d'embauche sous contrat à durée déterminée sur une partie de la période concernée et attribution de chèques cadeaux à deux salariés à durée déterminée en 2011) ; qu'il apparaît également que seuls les salariés en contrat à durée indéterminée ayant une ancienneté au moins égale à trois mois pouvaient bénéficier de tels avantages, ce qui constitue une seconde discrimination de nature à exclure l'exonération revendiquée.
Sur ce :
Les prestations servies par le comité d'entreprise s'analysant comme un complément de rémunération, doivent être soumises aux cotisations de sécurité sociale en vertu de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, sauf à appliquer le principe d'exonération s'agissant des prestations servies sans discrimination par le comité d'entreprise, et se rattachant directement aux activités sociales et culturelles. Ce principe de non discrimination, qui figure dans le guide ACOSS détaillant les conditions d'exonération des prestations du comité d'entreprise, est régulièrement rappelé par la Cour de cassation depuis au moins 1989 (Soc 9 mai 1989, pourvoi n° 87-15.160).
Le caractère collectif ne signifie pas que tous les salariés doivent indistinctement se voir attribuer des avantages par le comité d'entreprise qui peut réserver l'accès ou moduler l'attribution des avantages en fonction de critères dès lors que ceux-ci sont conformes à l'objet de l'avantage et ne sont pas discriminatoires, ce qui implique que toute différence de traitement entre les salariés au regard d'un même avantage soit fondée sur des raisons objectives et pertinentes.
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'URSSAF était compétente pour vérifier les conditions d'attribution des avantages distribués par le comité d'entreprise et s'assurer notamment qu'il n'est pas porté atteinte au principe de non discrimination à ce stade.
Il ressort des constatations des inspecteurs faisant foi jusqu'à preuve contraire, que les chèques vacances et les bons d'achat délivrés par le comité d'entreprise de la société pendant la période contrôlée n'étaient pas attribués aux salariés en contrat à durée déterminée (page 17 de la lettre d'observations). Les inspecteurs ajoutaient dans leur lettre du 19 novembre 2014 que pour l'établissement de [Localité 6], il leur avait été indiqué que 'l'attribution des bons d'achat était réservée aux salariés en contrat à durée indéterminée justifiant de trois ans d'ancienneté'.
La pièce n°21 de la société qui serait un extrait du registre du personnel de l'établissement de [Localité 6] pour 2012-2013 et qui mentionne trois salariés embauchés en contrat à durée indéterminée comme chauffeurs livreurs en 2012 n'est pas de nature à démontrer comme le soutient la société qu'il n'y a pas eu d'embauche de salariés en contrat à durée déterminée au cours de la période contrôlée et, partant, aucune violation du principe de non discrimination ; elle est tout aussi inopérante pour établir que deux salariés en contrat à durée déterminée auraient bénéficié en 2011de chèques cadeaux au même titre que leurs collègues en contrat à durée indéterminée, attribution qui ne résulte au demeurant d'aucune pièce.
Le fait d'exclure du bénéfice des chèques vacances et bons d'achat des salariés en contrat à durée déterminée constitue bien une discrimination, étant rappelé que les articles L. 2323.83 et R. 2323.20 du code du travail exigent que le budget destiné aux oeuvres sociales soit utilisé pour l'intégralité des salariés d'une entreprise.
Dès lors que des salariés sont exclus du bénéfice de l'avantage pour une raison non objective, l'avantage ne répond pas à la définition d'oeuvre sociale et ne peut en conséquence bénéficier de la tolérance ministérielle excluant certaines prestations servies par le comité d'entreprise de l'assiette des cotisations.
C'est donc à juste titre que les inspecteurs ont considéré que ces avantages accordés par le comité d'entreprise devaient être réintégrés dans l'assiette de cotisations.
Il ressort de la lettre d'observations que l'assiette retenue pour ce chef de redressement a fait l'objet d'une reconstitution en brut. Il sera fait droit à la demande de la société qui sollicite que l'URSSAF procède à un nouveau calcul.
6- Sur la demande de remise de majorations de retard initiales et complémentaires
La société indique qu'elle a sollicité la remise des majorations de retard auprès de l'URSSAF le 27 mai 2015 mais qu'elle n'a eu aucune réponse de l'organisme contrairement à ce que ce dernier soutient ; que les courriers aujourd'hui produits par l'URSSAF n'ont pas été adressés en recommandé et leur réception n'est donc pas établie ; qu'elle ne pouvait donc pas saisir la commission de recours amiable et n'avait d'autre choix que de présenter sa demande de remise devant le tribunal judiciaire.
La société ajoute que l'URSSAF ne produit que quatre lettres en réponse alors que cinq établissements sont concernés ; qu'en outre, les montants qu'ils visent ne sont pas ceux de la mise en demeure ; que quoiqu'il en soit, l'URSSAF ne s'opposait pas en première instance à ce qu'elle présente de nouveau une demande de remise, de sorte qu'elle ne pourra pas la déclarer irrecevable.
L'URSSAF réplique avoir répondu favorablement aux demandes de remise de majorations pour trois établissements et maintenu partiellement les majorations pour l'établissement de [Localité 4], cette dernière décision de remise partielle étant aujourd'hui définitive puisque non contestée à l'époque par la société, qui n'a exercé aucun recours devant le tribunal compétent pour en connaître.
Sur ce :
Si l'URSSAF n'établit pas effectivement que la société a bien reçu les décisions de remise totale et partielle des majorations de retard initiales et complémentaires concernant les établissements de [Localité 4], [Localité 6], [Localité 3] et [Localité 10] datées des 3 juin et 3 août 2015 produites en pièce n°13 mentionnant le délai de recours de deux mois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que ledit délai pour les contester n'a pas couru, il demeure que la société a bien saisi ce tribunal d'une demande de remise des majorations ainsi que cela ressort du jugement critiqué.
Les premiers juges n'ont pas statué sur cette demande.
La cour constate que la remise totale des majorations de retard initiales et complémentaires se rapportant aux établissements de [Localité 6] et [Localité 10] ayant été accordée par l'URSSAF, la demande de remise devient sur ce point sans objet.
S'agissant de l'établissement de [Localité 3], la remise totale a été accordée le 3 juin 2015 pour les majorations de retard de 2011 et 2013, mais la décision ne s'est pas prononcée sur 2012.
L'URSSAF ne s'est pas davantage prononcée sur la demande de remise des majorations concernant l'établissement de [Localité 7] pour 2013 (34 euros).
La bonne foi de l'entreprise n'a jamais été remise en cause par l'URSSAF. Compte tenu de ce qui précède, il sera fait droit à la demande de remise totale présentée par la société pour ces majorations de retard non visées par les décisions de remise, concernant les établissements de [Localité 3] (2012) et [Localité 7] (2013).
Enfin, s'agissant du site de [Localité 4], la remise accordée le 3 juin 2015 s'est élevée à la somme de 11 990 euros sur un total réclamé de 34 319 euros, laissant un solde non remis de 22 329 euros, correspondant de fait aux majorations complémentaires dont il est constant, en vertu de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, qu'elles peuvent faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de 30 jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en cas de force majeure ou de cas exceptionnel ('à titre exceptionnel, en cas d'événement présentant un caractère irrésistible et extérieur' depuis un décret du 8 juillet 2016).
La date de notification de la mise en demeure constitue le point de départ du délai de trente jours au cours duquel il doit être procédé au paiement des cotisations ouvrant la possibilité de remise des majorations complémentaires de retard. (2e civ, 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-11.277).
La société justifiant s'être acquittée des cotisations le 5 janvier 2015, soit dans les 30 jours suivant la notification des mises en demeure datées du 5 décembre 2014 laquelle est nécessairement intervenue après cette date, il sera fait droit à la demande de remise intégrale des majorations de retard complémentaires.
7- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.
Les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui pour l'essentiel succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il valide en leur quantum le chef de redressement n°2 'comité d'entreprise : bons d'achat' et le chef de redressement n° 6 ' comité d'entreprise : respect du caractère non discriminatoire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe à la somme de 2 958,95 euros le total des intérêts au taux légal sur la période du 27 mai 2015 au 27 décembre 2019 consécutivement à l'annulation du chef de redressement n°1 "rupture conventionnelle du contrat de travail";
Condamne en conséquence l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2] à payer à la [8] la somme de 463,27 euros restant due après déduction du règlement de 2 495,68 euros effectué par l'organisme social ;
Valide le chef de redressement n°2 pour un montant ramené à la somme de 23 990 euros en cotisations ;
Enjoint à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2] de rectifier l'assiette de cotisations relativement au chef de redressement n°6 et à procéder à un nouveau chiffrage du redressement sur la base de la valeur nette comptabilisée (avantages attribués par le comité d'entreprise pour la période en cause (2011 à 2013) ;
Ordonne la remise totale des majorations de retard réclamées à la [8] n'ayant pas déjà fait l'objet d'une remise par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2] aux termes des décisions des 3 juin et 3 août 2015 ;
Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 2] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [8] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT