Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RC 25/00547 Le 21 Août 2025
N° Minute : 25/
CC/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Briac MOULIN
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R] [S]
né le 03 Février 1985 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Briac MOULIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Sarah NASRI, avocat au barreau de LYON
d'une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. CHEZ NOUS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante, faute de constitution d’avocat,
d'autre part,
En application des articles 778 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’audience tenue le 30 juin 2025, Mme CHARRE, Présidente, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier, a ordonné la clôture, autorisé le dépôt des dossiers et mis le dossier en délibéré à la date de ce jour, avec mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant exploit en date du 12 mai 2025 M [P] [S] a fait assigner la SAS CHEZ NOUS devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu auquel il demande de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial signé entre les parties,
- ordonner l’expulsion du locataire,
- condamner la SAS CHEZ NOUS à lui payer la somme de 10 123 euros au titre des loyers et charges impayés,
- condamner la SAS CHEZ NOUS à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SAS CHEZ NOUS aux entiers dépens ;
La SAS CHEZ NOUS, assignée en application des dispositions de l’article 859 du code de procédure civile, à l’étude de commissaire de justice, est défaillante ;
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 juin 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié par la production de l’extrait KBIS de ce que la SAS CHEZ NOUS a fait l’objet d’une radiation administrative le 7 juin 2023 mais pas d’une liquidation ; elle conserve dès lors sa personnalité juridique et peut être attraite en justice ;
Le bail commercial liant les parties en date du 2 juin 2020 et portant sur les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] (38) est versé au dossier ;
Il comporte une clause selon laquelle le bail se trouve résilié de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
Un tel commandement a été délivré le 21 février 2025 au défendeur. Cet acte contenait des précisions sur les sommes réclamées. Il est donc pleinement régulier ;
Malgré la délivrance de ce commandement le preneur ne s’est pas libéré de sa dette ;
Aussi il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire à effet au 22 mars 2025 ;
La SAS CHEZ NOUS sera tenue de quitter les lieux dès la signification de la présente décision et, à défaut, son expulsion sera ordonnée.
La SAS CHEZ NOUS. sera en outre condamnée à payer la somme provisionnelle de 10 123 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 2 avril 2025 échéance de mars incluse, en deniers et quittances valables, ainsi qu'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges ;
la SAS CHEZ NOUS. sera enfin condamnée aux entiers dépens de l’instance, outre le paiement de la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant les parties et portant sur le bien situé [Adresse 2] à [Localité 5] (38) par le jeu de la clause résolutoire et ce à effet au 22 mars 2025 ;
DIT que la SAS CHEZ NOUS devra libérer les lieux dès la signification de la présente décision.
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
CONDAMNE la SAS CHEZ NOUS. à payer à M [P] [S] une indemnité d'occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, y compris l'indexation légale, jusqu'à libération effective des locaux, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE la SAS CHEZ NOUS à payer à M [P] [S] la somme de 10 123 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 2 avril 2025, échéance de mars incluse, en deniers et quittances valables.
CONDAMNE la SAS CHEZ NOUS à payer à Mr [P] [S] la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS CHEZ NOUS aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi rendu le VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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