Texte intégral
N° RG 24/00398 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSC5
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre et Loire en date du 17 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. X se disant [Z] [K]
né le 18 Mars 1990 à [Localité 1] (TUNISIE);
Vu l'arrêté du Préfet de l'Indre et Loire en date du 26 janvier 2023 de placement en rétention administrative de M. X se disant [Z] [K] ayant pris effet le 26 janvier 2023 à 18 heures 10 ;
Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. X se disant [Z] [K] ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2024 à 14 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. X se disant [Z] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 janvier 2024 à 18 heures 10 jusqu'au 25 février 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [Z] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 janvier 2024 à 15 heures 17 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Indre et Loire,
- à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [D] [B] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. X se disant [Z] [K] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de l'Indre et Loire ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [D] [B] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de l'Indre et Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de M. X se disant [Z] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. X se disant [Z] [K] a été placé en rétention administrative le 26 janvier 2024.
Saisi d'une requête du préfet de Maine-et-Loire en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 30 janvier 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. X se disant [Z] [K] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention en ce que l'interprète en garde à vue a été terre tardivement contacté aucune circonstance insurmontable n'étant caractérisée, que ces droits en garde à vue lui ont été tardivement notifiés.
Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. X se disant [Z] [K] a été entendu en ses observations.
Le préfet de Maine-et-Loire demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 30 janvier 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. X se disant [Z] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue -notification différée et notification tardive des droits en garde à vue,
Il résulte du procès-verbal établi le 26 janvier 2024 à 13h15, que les fonctionnaires de police en patrouille, agissant conformément aux instructions du commissaire de police, ont formellement reconnu M. [Z] [L], recherché pour des faits de non respect d'une assignation à résidence, qu'ils l'ont contrôlé et après consultation du fichier des personnes recherchées, il en est ressorti qu'il faisait l'objet de plusieurs fiches, que l'intéressé a ainsi été interpellé et menotté sur place et conduit au commissariat de police, qu'il a été constaté lors de la procédure de placement en garde à vue qu'il ne maîtrisait pas la langue française, un procès-verbal était alors rédigé le 26 janvier à 13h50 différant la notification de ses droits, et un formulaire de droit en langue arabe lui était remis, que l'interprète était requis à 14h20, soit 30 minutes plus tard, sur les quatre interprètes contactés, un seul, M. [M] [N] [V] a indiqué pouvoir se présenter mais à partir de 15h30, les droits de M. [Z] [L] ils lui ont ainsi été notifiés entre 15h50 et 16 heures.
Au regard des circonstances ci-dessus décrites, Le premier juge a exactement retenu, après avoir rappelé les textes applicables, que le délai entre l'interpellation et la notification des droits s'expliquait par la nécessité de trouver un interprète et que de ce fait, aucune irrégularité ne viciait la procédure.
Sur l'absence d'interprète lors de la notification du placement en rétention administrative
L'appelant indique reprendre le moyen soulevé en première instance tiré du défaut d'assistance d'un interprète lors de son placement en rétention. Si ce moyen ne figure pas à l'acte d'appel, lequel saisi la juridiction, il sera considéré qu'il en a été débattu contradictoirement devant le premier juge.
Il sera toutefois écarté dès lors, comme relevé par le premier juge, que contrairement à ses affirmations, l'intéressé était bien assisté par un interprète lors de la notification de son placement et des droits y afférents.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
Selon les dispositions de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Aux termes des dispositions de l'article L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 27 janvier 2023 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, étant prématuré à ce stade de se prévaloir d'une absence de perspective d'éloignement.
L'administration a satisfait à son obligation de diligence.
Le moyen soulevé sera rejeté.
Il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [Z] [L] de pour une durée maximale de 28 jours, à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. X se disant [Z] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 31 janvier 2024 à 11 heures 25.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment