Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Février 2024
60A
RG n° N° RG 22/00533
Minute n°
AFFAIRE :
[H] [S]
C/
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES DIRECTION REGIONALE SUD OUEST, CPAM DE PAU
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
Me Jérôme CHARPENTIER
la SELARL DGD AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
M. Nicolas GETTLER, vice-président,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
M. Nicolas GETTLER, vice-président, magistrat rédacteur,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame [B] [U],
DEBATS:
A l’audience publique du 06 Décembre 2023,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
SA AXA ASSURANCES DIRECTION REGIONALE SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE PAU prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2016, alors qu’il circulait sur la départementale 13 à [Localité 8], et effectuait un dépassement du véhicule EDF UP CENTRE GPE, assuré auprès de la Société AXA FRANCE IARD, Monsieur [H] [S] était percuté sur l’aile arrière droite en fin de manœuvre par ce véhicule qui tournait à gauche vers le barrage EDF DU TEMPLE.
Le 14 mai 2019, une expertise était organisée pour évaluer les différents préjudices subis.
La Société AXA FRANCE IARD missionnait alors son propre médecin conseil qui remettait un autre rapport d’expertise contestant certains éléments.
La Société AXA FRANCE IARD contestait le droit à indemnisation de Monsieur [H] [S], de sorte qu’aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Aucun accord transactionnel n’ayant été trouvé, par actes d’huissier en date des 14 et 20 janvier 2022, Monsieur [H] [S] a fait assigner la Société AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PAU devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins de :
- Déclarer Monsieur [H] [S] recevable et bien fondé en ses moyens, fins et prétentions.
- Condamner la compagnie AXA ASSURANCES à indemniser intégralement le préjudice de Monsieur [H] [S] à la suite de l’accident dont il a été victime le 05/07/2020.
En conséquence,
- Condamner la compagnie AXA ASSURANCES à indemniser les préjudices de Monsieur [H] [S] comme suit :
POSTES DE
PREJUDICE
MONTANT
CREANCE
DE LA CPAM
SOLDE REVENANT A LA VICTIME
Dépenses de santé
actuelles
5.295,42 €
5.291,42 €
4 €
Frais divers
2.100 €
2.100 €
Déficit fonctionnel
temporaire
4.436,90 €
4.436,90 €
Tierce personne
avant consolidation
4.080 €
4.080 €
Préjudice Scolaire
10.000 €
10.000 €
Souffrances endurées
12.000 €
12.000 €
Déficit fonctionnel Permanent
17.300 €
17.300 €
Incidence
professionnelle
80.000 €
80.000 €
Préjudice
d’agrément
10.000 €
10.000 €
Préjudice
sexuel
5.000 €
5.000 €
TOTAL
150 212,32 €
5.291,42 €
144.920,90 €
Provision à déduire
6.000 €
6.000 €
TOTAL
144.212,32 €
5.291,42 €
138.920,90 €
- Assortir l’indemnité revenant à Monsieur [S] du doublement des intérêts au taux légal avec anatocisme.
- Condamner la compagnie AXA ASSURANCES à payer à Monsieur [S] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 14 septembre 2023, Monsieur [H] [S] demande au Tribunal de :
- Déclarer Monsieur [H] [S] recevable et bien fondé en ses moyens, fins et prétentions.
- Donner acte à l’intervention volontaire de XLICSE venant aux droits d’AXA CORPORATE ;
- Condamner XLICSE venant aux droits d’AXA CORPORATE à indemniser intégralement le préjudice de Monsieur [H] [S] à la suite de l’accident dont il a été victime le 05/07/2020.
En conséquence,
- Condamner XLICSE venant aux droits d’AXA CORPORATE à indemniser les préjudices de Monsieur [H] [S] comme suit :
POSTES DE
PREJUDICE
MONTANT
CREANCE
DE LA CPAM
SOLDE REVENANT A LA VICTIME
Dépenses de santé
actuelles
5.295,42 €
5.291,42 €
4 €
Frais divers
2.100 €
2.100 €
Déficit fonctionnel
temporaire
4.436,90 €
4.436,90 €
Tierce personne
avant consolidation
4.488 €
4.488 €
Préjudice Scolaire
10.000 €
10.000 €
Souffrances endurées
12.000 €
12.000 €
Déficit fonctionnel Permanent
17.300 €
17.300 €
Incidence
professionnelle
80.000 €
80.000 €
Préjudice
d’agrément
10.000 €
10.000 €
Préjudice
sexuel
5.000 €
5.000 €
TOTAL
150 212,32 €
5.291,42 €
144.920,90 €
Provision à déduire
6.000 €
6.000 €
TOTAL
144.212,32 €
5.291,42 €
138.920,90 €
- Assortir l’indemnité revenant à Monsieur [S] du doublement des intérêts au taux légal avec anatocisme.
- Condamner XLICSE venant aux droits d’AXA CORPORATE à payer à Monsieur [S] la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 70 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [S] indique que son droit à indemnisation ne peut être contesté ou réduit dès lors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Il déclare avoir réalisé un dépassement règlementaire et sécuritaire dès lors qu’il était prioritaire sur un axe de circulation et avait l’autorisation de doubler. Il ajoute que la signalisation horizontale est une ligne discontinue autorisant le dépassement et que l’intersection vers le barrage ne l’interdit pas puisqu’elle est matérialisée par un cédé le passage avec un panneau stop. Il ajoute qu’aucun panneau n’interdit le dépassement sur cette portion de route et affirme que le dépassement a été précisément entrepris après le virage, une fois la visibilité dégagée. Il précise que le rapport d’accidentologie ECAR qui lui est opposé et qui ne se fonde que sur des hypothèses, ne peut réduire son droit à indemnisation. Il affirme que le véhicule EDF a subitement tourné alors qu’il était en train de le dépasser et qu’il a été percuté en fin de dépassement. Il ajoute qu’il n’est pas établi que l’axe médian de type T3 interdirait le dépassement ou que le véhicule dépassé ait mis son clignotant pour indiquer qu’il tournait à gauche. Il précise que le virage était terminé lorsqu’il a entamé son dépassement, qu’il circulait sur un axe prioritaire, que personne n’était engagé à cette intersection et que le panneau « automobiliste ralentissez », est situé en amont du virage alors que l’accident a eu lieu après celui-ci. Enfin, il affirme que les circonstances de l’accident sont indéterminées et que, par conséquent, son droit à indemnisation demeure intégral.
Par ailleurs, il sollicite que ses préjudices soient liquidés sur la base du rapport d’expertise du Docteur [E] mandaté par GROUPAMA et affirme que le rapport d’expertise du Docteur [V] est expéditif et non détaillé. Il demande à ce que l’indemnisation du préjudice d’assistance tierce personne temporaire se fasse sur la base d’un coût horaire de 22 €, sollicite l’indemnisation d’un préjudice scolaire à hauteur de 10.000 € en expliquant avoir interrompu sa scolarité du fait de nombreuses absences en raison des lombalgies causées par l’accident. Il sollicite également l’indemnisation de son préjudice au titre de son incidence professionnelle à hauteur de 80.000 € en faisant notamment état son licenciement pour inaptitude médicale. Les parties ne s’accordent pas sur le montant des sommes à verser au titre des différents préjudices. Enfin, il demande à ce que la compagnie d’assurance soit condamnée à doublement du taux d’intérêt légal des sommes fixées au préjudice du fait du caractère tardif et incomplet de son offre d’indemnisation.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 19 avril 2023, la Société AXA FRANCE IARD et la société XL Insurance Company (XLICSE), intervenante volontaire, demandent au Tribunal de :
- Recevoir l’intervention volontaire la société XL Insurance Company (XLICSE), Compagnie d’assurance de droit irlandais agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, ès qualité d’assureur du véhicule de la société EDF, impliqué dans l’accident,
- Mettre hors de cause la société AXA France IARD qui n’assure aucun des véhicules impliqués,
- Dire et juger que les circonstances de l’accident du 5 juillet 2016 sont parfaitement établies,
- Dire et juger que les fautes de conduite commises par Monsieur [H] [S] sont de nature à entraîner une réduction de moitié (50 %) de son droit à indemnisation selon l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985,
A titre principal,
- Dire que la liquidation des préjudices de Monsieur [H] [S] se fera sur la base des conclusions du Docteur [V],
- Fixer, en deniers ou quittance, le préjudice de Monsieur [H] [S] de la façon suivante, après réduction de son droit à indemnisation et imputation de la créance des tiers payeurs mais avant imputation des provisions versées (6000,00 €) :
* Dépenses de santé actuelles : 4,00 €
* Frais divers : 1 050,00€
* Assistance tierce personne avant consolidation : Débouté
* A titre subsidiaire : 528,50 €
* Préjudice scolaire : Débouté
* Incidence professionnelle : 2 500,00 €
* DFT : 918,00€
* Souffrances endurées : 3 000,00€
* DFP : 3 560,00 €
* Préjudice d’agrément : Débouté
* Préjudice sexuel : Débouté
- Rejeter le surplus des demandes, notamment celle relative aux intérêts majorés,
- A titre subsidiaire Dire que les présentes conclusions valent offre d’indemnisation définitive conformément à l’article L211-9 du Code des assurances et à la jurisprudence en vigueur
- En conséquence, dire que le montant l’offre portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 15 novembre 2020 et jusqu’à la date de signification des présentes conclusions
A titre subsidiaire,
- Désigner tel expert médical qu’il plaira au Tribunal avec pour mission celle habituellement ordonnée selon la nomenclature [Z]
En tout état de cause :
- Réduire les indemnités sollicitées au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions.
Au soutien de leurs prétentions, la Société AXA FRANCE IARD explique, en premier lieu, que la Société XL Insurance Company (XLICSE), vient aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, par suite d’une fusion, de sorte qu’elle est fondée à intervenir volontairement à la procédure et que par ailleurs, la Société AXA France IARD précise n’être l’assureur d’aucun des véhicules impliqués dans l’accident de sorte qu’elle sollicite sa mise hors de cause.
Par ailleurs, la Société XL Insurance Company (XLICSE) sollicite une réduction du droit à indemnisation de Monsieur [H] [K] aux motifs qu’il aurait entrepris un dépassement interdit et dangereux, notamment du fait que la visibilité n’était pas suffisante, obstruée par la présence d’arbres très denses. De plus, et en se fondant sur un rapport d’accidentologie, elles reprochent à Monsieur [H] [S] d’avoir effectué un dépassement alors qu’il n’y était pas autorisé compte tenu du marquage au sol et des panneaux présents sur la portion de route concernée et d’avoir doublé alors qu’il n’y était pas autorisé en entrepenant un dépassement interdit dans un virage. Elles affirment que seuls les véhicules lents pouvaient être dépassés et ajoutent que des panneaux signalaient un danger en raison d’un virage, d’une intersection, la présence de cyclistes et d’une ligne de dissuasion interdisant le dépassement des véhicules autres que les véhicules lents du fait que chaque ligne mesure 3 mètres, séparée par un petit espace de 1,33 mètre. Elles déclarent enfin que le véhicule EDF avait signalé son intention de tourner à gauche.
En outre, elles souhaitent voir liquider les préjudices de Monsieur [S] sur la base du rapport d’expertise du Docteur [V], qui a été acceptée par les parties. Elles s’opposent à ce que soit indemnisé le poste Assistance par tierce personne sur la base de 22 € et proposent une somme de 14 € de l’heure. Elles s’opposent également à l’indemnisation du préjudice scolaire du fait de l’absence d’élément de preuve. Au titre de l’indemnisation du poste de préjudice d’incidence professionnelle, elles proposent la somme de 5.000 € en faisant notamment valoir que le Déficit Fonctionnel Permanent est de 4 %. Elles considèrent que la demande au titre du préjudice d’agrément n’est pas justifée. Elles s’opposent à la demande de doublement du taux d’intérêt légal en affirmant avoir effectué une offre d’indemnisation complète et dans les délais. Enfin et à titre subsidiaire, elles sollicitent la désignation d’un expert judiciaire en rappelant qu’elles n’étaient pas parties aux opérations d’expertise entre les Drs [E] et [X].
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de PAU a produit un relevé définitif de ses débours mais n’a pas constitué avocat. Il sera, par conséquent, statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été clôturée le 19 septembre 2023, plaidée à l’audience du 6 décembre 2023 et mise en délibérée au 7 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur l’intervention volontaire la Ssociété XL Insurance Company (XLICSE), et la mise hors de cause la Société AXA France IARD
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 329 du Code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en raison d’une fusion, la Société XL Insurance Company (XLICSE), vient aux droits de la Société AXA France IARD et qu’elle est fondée à intervenir volontairement à la procédure.
En outre, il n’est pas contesté que la Société AXA France IARD n’est l’assureur d’aucun des véhicules impliqués dans l’accident.
Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et en l’absence de contestation, l’intervention volontaire la Société XL Insurance Company (XLICSE), venant aux droits de la Société AXA France IARD, sera déclarée recevable et cette dernière sera mise hors de cause.
2/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 3 de la Loi du 5 juillet 1985, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble du dossier et notamment du constat amiable d’accident automobile, versé aux débats, que le 5 juillet 2016, Monsieur [H] [S] a été percuté sur l’aile arrière droite par le véhicule EDF UP CENTRE GPE, qui tournait à gauche vers le barrage EDF DU TEMPLE alors qu’il était en train d’être dépassé.
Il doit, alors, être relevé que le rapport d’accidentologie de la Société ECAR, en date du 7 octobre 2021, sur lequel se fonde la Société XL Insurance Company (XLICSE), venant aux droits de la Société AXA France IARD pour soutenir que Monsieur [H] [K] a entrepris un dépassement interdit et dangereux, n’élabore, en réalité, qu’une reflexion autour des simples éléments fournis par le conseil de cette dernière, soit le seul constat amiable, un schéma de l’accident et quelques photographies, et conclut finalement à des hypothèses qui ne peuvent suffir, à elles seules, à démontrer l’existence d’une faute commise par Monsieur [H] [S] lors de son dépassement et ainsi, justifier la réduction du droit à indemnisation de ce dernier.
Il convient, en outre, de constater, au vu du peu d’éléments produits à l’instance, que la Société XL Insurance Company (XLICSE), venant aux droits de la Société AXA France IARD, ne rapporte pas suffisamment la preuve que Monsieur [H] [K] a entrepris un dépassement interdit ou dangereux et aurait commis une infraction aux dispositions de l’article R 414-11 du Code de la route.
Il n’est, en effet, pas établi que le marquage au sol ou les panneaux présents sur la portion de route concernée et relatifs à l’existence d’un virage, d’une intersection et la présence de cyclistes, interdissaient effectivement à Monsieur [H] [S] d’effectuer son dépassement.
De même, il importe peu que le véhicule EDF ait éventuellement signalé son intention de tourner à gauche ou qu’une ligne de dissuasion n’autorisait que le dépassement des véhicules lents dès lors qu’en raison notamment d’absence d’élément permettant de déterminer la vitesse de chacun des véhicules impliqués, ces éléments ne permettent pas de s’assurer de l’existence d’une faute à l’encontre de Monsieur [H] [S].
Il y a lieu, par ailleurs, de relever que les circonstances de l’accident ne sont pas suffisamment établies dès lors notamment que la vitesse de chacun des véhicules impliqués n’est pas identifiée, que le moment où le dépassement a été entrepris, soit avant ou après le virage, n’est pas clairement déterminé et que les éléments relatifs à la visibilité et la présence d’arbres ne résultent pas du simple constat amiable versé aux débats.
Ainsi, et en l’absence d’élément de preuve suffisant, permettant de démontrer l’existence d’une faute pouvant être retenue à l’encontre de Monsieur [H] [S] lors du dépassement entrepris, le droit à indemnisation de ce dernier ne saurait être contesté ou réduit.
Aucune faute ne pouvant être opposée à Monsieur [H] [S] et la responsabilité du véhicule EDF UP CENTRE GPE, l’ayant blessé, étant, quant à elle, établie, sa Compagnie d’assurance devra, alors, être condamnée à l’indemniser intégralement.
Dans ces conditions, au vu de ce qui précède, la Société XL Insurance Company (XLICSE), venant aux droits de la Société AXA France IARD, assureur du véhicule EDF UP CENTRE GPE, sera condamnée à réparer intégralement l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [H] [S].
3/ Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [H] [S]
Il doit en premier lieu être précisé que, pour liquider les préjudices de Monsieur [H] [S], la présente juridiction préférera le rapport d'expertise définitif du Docteur [F] [E], en date du 2 juillet 2019, de 30 pages et particulièrement bien étayé à celui du Docteur [P] [V], établi, postérieurement le 15 juin 2020, peu argumenté et développé que sur deux pages.
Il doit, en outre, être considéré que la demande formée à titre subsidiaire par la Société XL Insurance Company (XLICSE), venant aux droits de la Société AXA France IARD et destinée à voir ordonner une nouvelle expertise médicale, est insuffisamment justifiée dès lors qu’il existe finalement assez peu de discordances entre les conclusions de chacun des deux rapports d’expertises médicales versés aux débats, et notamment en ce qui concerne le taux d’IPP.
Il y a lieu d’indiquer par ailleurs, qu’en vertu de la convention IRCA qui crée un mandat de représentation entre assureurs, le rapport d'expertise définitif du Docteur [F] [E] est parfaitement opposable à la Société XL Insurance Company (XLICSE), venant aux droits de la Société AXA France IARD, du fait de la présence de la Société GROUPAMA lors de cette mesure d’expertise et de la communication régulière ce rapport au cours de la présente instance.
Ainsi, la demande formée à titre subsidiaire par la Société XL Insurance Company (XLICSE), venant aux droits de la Société AXA France IARD et destinée à voir ordonner une nouvelle expertise médicale sera rejetée et compte tenu du rapport d'expertise définitif du Docteur [F] [E], en date du 2 juillet 2019, le Tribunal est suffisamment informé pour fixer les préjudices de Monsieur [H] [S] ainsi qu'il suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
En premier lieu, il convient de relever que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PAU a fait valoir que sa créance définitive au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, s’élève à 5.295,42 €.
Il s’évince, en outre, du relevé de débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PAU qu’une franchise de 4 € est restée à la charge de Monsieur [H] [S] qui sollicite son remboursement.
Ainsi, Monsieur [H] [S] sollicite que ce poste soit fixé à son profit à hauteur de 4 €.
Il doit enfin être relevé que la Société XL Insurance Company (XLICSE), venant aux droits de la Société AXA France IARD ne conteste pas la réalité de ces frais et l'évaluation des dépenses de santé actuelles.
En définitive, ce poste de préjudice sera fixé à la somme globale de 5.295,42 €.
Frais divers :
En l’espèce, il convient, en premier lieu, de constater qu’au titre de ce poste de préjudice, Monsieur [H] [S] sollicite le versement de la somme de 2.100 € pour ses dépenses liées aux honoraires du medecin conseil, que la Société XL Insurance Company (XLICSE), venant aux droits de la Société AXA France IARD ne conteste pas.
Dans ces conditions et au vu de tout ce qui précède, il ne sera fait droit à la demande de Monsieur [H] [S] à hauteur de la somme totale de 2.100 €, qui lui sera allouée au titre de ses frais divers.
Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante :
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
En l’espèce, dans le rapport d’expertise amiable du Docteur [E], il est indiqué : “on peut admettre pendant les périodes de gêne de classe IV et III une aide humaine pour les actes courants de la vie quotidienne apportée par sa mère, d’une heure par jour pour la classe IV, d’1/2 h par jour pour la classe III”.
Il doit, en outre, être constaté que dans son rapport d’expertise le Docteur [E] retient “Gêne partielle de classe IV : du 05/07/2016 au 07/07/2016, du 13/07/2016 au 31/08/2016, Gêne partielle de classe III : du 01/09/2016 au 15/10/2016, Gêne partielle de classe II : du 16/10/2016 au 16/11/2016, Gêne partielle de classe I : du 17/11/2016 au 02/07/2018".
Ainsi :
Pour la période du 5 juillet 2016 au 7 juillet 2016 et du 13 juillet 2016 au 31 août 2016, à raison de 1 heure par jour, soit pendant 52 jours : 52 X 1 X 18 = 936 €
Pour la période du 1er septembre 2016 au 15 octobre 2016, à raison de 0,5 heures par jour, soit pendant 45 jours : 45 X 0,5 X 18 = 405 €
Soit un total de 1.041 €.
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1.041 €.
Préjudice scolaire :
Monsieur [H] [S] a fait sa rentrée à l’[Localité 9] Nationale d’Ingénieur de [Localité 11] en septembre 2016, soit deux mois après l’accident.
Dans le rapport d’expertise amiable du Docteur [E], il est indiqué : “retentissement scolaire : les suites du traumatisme lombaire ont pu être un facteur d’échec de l’année universitaire 2016/2017 à l’ENIT du fait des absences répétées, sous réserve que le niveau scolaire de M. [S] était en concordance avec le niveau requis pour un tel suivi”
Monsieur [H] [S] sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 10.000 €.
La Société XL Insurance Company (XLICSE), venant aux droits de la Société AXA France IARD conteste la réalité de ce préjudice et conclut au débouté.
Il doit alors, être considéré au vu des conclusions de l’Expert mais aussi de la grande proximité entre sa rentrée à l’[Localité 9] Nationale d’Ingénieur de [Localité 11] et l’accident, que Monsieur [H] [S] justifie suffisamment de la réalité des difficultés scolaires en lien avec ses souffrances physiques.
Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et des constatations faites lors de l’expertise, il y a lieu de fixer, par conséquent, l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 4.000 €.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Incidence professionnelle :
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.
En l'espèce, dans son rapport d’expertise, le Docteur [E] indique : "retentissement professionnel ; incidence professsionnelle : restriction du port de charges lourdes de moins de 5 kg avec station assise prolongée ne pouvant excéder 30 mn et de façon identique station debout ou marche ne devant pas exéder 30 mn, nécessitant une adaptation de poste...néanmoins à la lecture du long compte rendu du Dr [M], médecin du travail, des pages 14 à 17, un tel aménagement de poste au sein de l'entreprise était envisageable mais M. [S] n'a pas répondu de façon volontariste aux sollicitations à ce sujet...en conséquence, l'on ne peut pas affirmer que le licenciement pour inaptitude médicale avait un caractère inéluctable mais que ce licenciement a été conséquence de l'absence du déploiement de mesures d'adaptation de postes”.
Par ailleurs, Monsieur [H] [S] verse aux débats un avis d'inaptitude de la medecine du travail en date du 5 novembre 2018 et sa lettre de licencicement pour inaptitude en date du 7 mai 2019.
Monsieur [H] [S] sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 80.000 € alors que la Société XL Insurance Company (XLICSE), venant aux droits de la Société AXA France IARD conteste l'importance de ce préjudice et propose une indemnisation à hauteur de 2.500 euros.
Il doit, cependant, être considéré, au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, que Monsieur [H] [S] justifie de la réalité de son préjudice, notamment à l'égard d'une plus grande penibilité dans son emploi et une réelle dévalorisation sur le marché du travail.
Il ne peut être constesté qu'il ne bénéficie plus de la même perennité d'emploi et ne présente plus l'aptitude médicale nécessaire à l'exercice de certains emplois.
Afin de prendre en considération l'ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de lui allouer une somme de 30.000 €.
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
En l’espèce, il doit, en premier lieu être constaté que dans son rapport d’expertise le Docteur [E] retient : “Gêne temporaire totale dans les activités personnelles : du 08/07/2016 au 12/07/2016, du 03/07/2018 au 07/08/2018, Gêne partielle de classe IV : du 05/07/2016 au 07/07/2016, du 13/07/2016 au 31/08/2016, Gêne partielle de classe III : du 01/09/2016 au 15/10/2016, Gêne partielle de classe II : du 16/10/2016 au 16/11/2016, Gêne partielle de classe I : du 17/11/2016 au 02/07/2018".
Ainsi et calculée sur la base de 26 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire à 100%, il doit être arrété au regard des conclusions de l'expert à :
- Au titre du Déficit temporaire total du 8 juillet 2016 au 12 juillet 2016, puis du 3 juillet 2018 au 7 août 2018, soit pendant 41 jours : 41 jours x 26 € = 1.066 €.
- Au titre du Déficit temporaire partiel à hauteur de 75 % du 5 juillet 2016 au 7 juillet 2016 puis du 13 juillet 2016 au 31 août 2016, soit pendant 53 jours :53 jours x 26 € x 75 % = 1.033,50 €.
- Au titre du Déficit temporaire partiel à hauteur de 50 % du 1er septembre 2016 au 15 octobre 2016, soit pendant 45 jours : 45 jours x 26 € x 50 % = 585 €.
- Au titre du Déficit temporaire partiel à hauteur de 25 % du 16 octobre 2016 au 16 novembre 2016, soit pendant 32 jours : 32 jours x 26 € x 25 % = 208 €.
- Au titre du Déficit temporaire partiel à hauteur de 10 % du 17 novembre 2016 au 2 juillet 2018, soit pendant 594 jours : 594 jours x 26 € x 10 % = 1.544,40 €.
Ainsi, Monsieur [H] [S] recevra la somme de 4.436,90 € en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
En l’espèce, elles sont évaluées, par le Docteur [E], à 3,5 sur 7.
Monsieur [H] [S] sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 12.000 €.
Il convient, cependant de constater que la Société XL Insurance Company (XLICSE), venant aux droits de la Société AXA France IARD accepte de verser la somme 3.000 € en réparation des souffrance endurées.
Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et de l’importance des lésions relevées par l’expertise, il y a lieu de considérer l’offre d’indemnisation de l’assureur, comme insuffisante et de fixer, par conséquent, l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 7.000 €.
Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Le Docteur [E] a estimé qu’il pouvait être évalué à 6 %.
Par ailleurs, l’état de santé de Monsieur [H] [S] a été consolidé le 8 août 2018, soit à l’âge de 23 ans.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater qu’au regard des conclusions de l’expert, l’offre d’indemnisation de la Société XL Insurance Company (XLICSE), venant aux droits de la Société AXA France IARD à hauteur 7.120 €, apparait inssuffisante et il sera accordée la somme de 12.300 €, soit 2.500 € le point.
Par conséquent, l’indemnisation de déficit fonctionnel permanent sera fixée à la somme totale de 12.300 €.
Il doit, enfin, être précisé que la demande d’indemnisation complémentaire au titre des troubles dans les conditions d’existence apparaît injustifiée et sera rejetée.
Préjudice d’agrément :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, en conclusion de son rapport, le Docteur [E] indique : “activité d’agrément : impossibilité de reprendre la pratique de la savate - boxe française - au niveau déclaré...”.
Par ailleurs, il doit être constaté que Monsieur [H] [S] ne verse aucun autre élément pour justifier de son niveau.
Il convient de constater que la Société XL Insurance Company (XLICSE), venant aux droits de la Société AXA France IARD conclut au débouté de cette demande qu'elle considère comme injustifiée alors que Monsieur [H] [S] sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 10.000 €.
Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et des constatations faites lors de l’expertise, il y a lieu de fixer, par conséquent, l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 5.000 € en l’absence d’éléments complémentaires justifiant de son niveau.
Préjudice sexuel :
Ce préjudice recouvre l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité.
En l’espèce, en conclusion de son rapport, le Docteur [E] indique : “retentissement sur la vie sexuelle : gêne à certaines postures physiques compte tenu des séquelles décrites du rachis lombaire...”.
Monsieur [H] [S] sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 5.000 euros.
Il convient de constater que que la Société XL Insurance Company (XLICSE), venant aux droits de la Société AXA France IARD conclut au débouté de cette demande qu'elle considère comme injustifiée.
Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et des constatations faites lors de l’expertise, il y a lieu de fixer, par conséquent, l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 2.000 €.
Récapitulatif
POSTES DE
PREJUDICES
A LA CHARGE
DU TIERS
RESPONSABLE
CREANCE
DE LA
CPAM
SOLDE VICTIME
Dépenses de santé
actuelles
5.295,42 €
5.291,42 €
4 €
Frais divers
2.100 €
2.100 €
Tierce personne
temporaire
1.041 €
1.041 €
Préjudice Scolaire
4.000 €.
4.000 €.
Incidence
professionnelle
30.000 €
30.000 €
Déficit fonctionnel
temporaire
4.436,90 €
4.436,90 €
Souffrances
endurées
7.000 €
7.000 €
Préjudice esthétique
temporaire
3.000 €
3.000 €
Déficit fonctionnel
permanent
12.300 €
12.300 €
Préjudice
d’agrément
5.000 €
5.000 €
Préjudice
sexuel
2.000 €
2.000 €
TOTAL
76.173,32 €
5.291,42 €
70.881,90 €
En conséquence, il y a lieu de fixer le préjudice global de Monsieur [H] [S] à la somme de 76.173,32 € et de condamner la Société XL Insurance Company (XLICSE), venant aux droits de la Société AXA France IARD, à lui payer la somme de 64.881,90 € compte tenu de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PAU et de la provision de 6.000 € déjà versée.
4/ Sur le doublement des intérêts au taux légal et la demande de dommages et intérêts complémentaire
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive. En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite. Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R 211-40 du Code des assurances. La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur.
En l’espèce, Monsieur [H] [S] soutient qu’aucune offre définitive ne lui a été adressée par la Société XL Insurance Company (XLICSE), venant aux droits de la Société AXA France IARD dans le délai de 5 mois à compter de sa consolidation et sollicite alors le doublement du taux d’intérêt jusqu’au jour de la décision devenue définitive sur toutes les sommes fixées pour son préjudice avant déduction des provisions et créances des tiers payeur
Il doit alors être considéré que la Société XL Insurance Company (XLICSE), venant aux droits de la Société AXA France IARD ne saurait valablement soutenir avoir respecté les dispositions de l’article L 211-9 du Code des assurances dès lors qu’à la suite du dépôt du rapport définitif du Docteur [E], elle a été informée de la date de consolidation dès le 2 juillet 2019, et qu’elle a attendu le 8 octobre 2020, soit plus de 9 mois après le délai légal de 5 mois, commençant à courir à compter du 2 décembre 2019, pour présenter son offre définitive qui ne comprenait pas tous les éléments indemnisables du préjudice, qui doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne.
Il doit, en outre, être précisé qu’il importe peu qu’une nouvelle date de consolidation ait, par la suite, été fixée lors d’une seconde expertise, réalisée par le Docteur [V] à la suite des contestations élevées par la Société XL Insurance Company (XLICSE), venant aux droits de la Société AXA France IARD, dès lors que cette circonstance ne saurait valablement la décharger de son obligation de présenter une offre définitive comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice à partir du moment où elle a bien été informée le 2 juillet 2019, de la date de la première consolidation de Monsieur [H] [S].
Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et en l’absence d’élément de preuve permettant de démontrer que la Société XL Insurance Company (XLICSE), venant aux droits de la Société AXA France IARD a effectivement adressé à Monsieur [H] [S] une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables de son préjudice, dans le délai maximal de 5 mois à compter 2 juillet 2019, il convient de faire droit à la demande de doublement du taux d’intérêt sollicitée et il sera dit que les sommes fixées pour son préjudice avant déduction des provisions et créances des tiers payeur porteront intérêts au double du taux légal à compter de la date du 2 décembre 2019 jusqu’au jour de la présente décision.
4/ Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil.
7/ Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Ainsi, la Société XL Insurance Company (XLICSE), venant aux droits de la Société AXA France IARD sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur [H] [S]. Ainsi, la la Société XL Insurance Company (XLICSE), venant aux droits de la Société AXA France IARD sera condamnée à payer à Monsieur [H] [S], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, après en avoir délibéré, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire la Société XL Insurance Company (XLICSE), Compagnie d’assurance de droit irlandais, venant aux droits de la Société AXA France IARD ;
MET la Société AXA AXA France IARD hors de cause ;
DECLARE le véhicule EDF UP CENTRE GPE entièrement responsable de l’accident dont Monsieur [H] [S] a été victime le 5 juillet 2016 ;
REJETTE la demande formée à titre subsidiaire par la Société XL Insurance Company (XLICSE), venant aux droits de la Société AXA France IARD et destinée à voir ordonner une nouvelle expertise médicale ;
FIXE l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [H] [S] à la suite de l’accident du 5 juillet 2016 à la somme de 76.173,32 € ;
CONDAMNE la Société XL Insurance Company (XLICSE), venant aux droits de la Société AXA France IARD à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 64.881,90 € compte tenu de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PAU et de la provision de 6.000 € déjà versée;
DIT que la somme fixée pour le préjudice corporel subi par Monsieur [H] [S] avant déduction des provisions et créances des tiers payeur, soit la somme de 76.173,32 € portera intérêt au double du taux légal à compter de la date du 2 décembre 2020 jusqu’au jour de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil;
CONDAMNE la Société XL Insurance Company (XLICSE), venant aux droits de la Société AXA France IARD à payer à Monsieur [H] [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DECLARE le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PAU ;
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à Bordeaux, le 7 février 2024.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT