Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
05 MARS 2024
N° RG 24/00017 - N° Portalis DB22-W-B7H-RYKT
Code NAC : 30B
AFFAIRE : [C] [B] [X] [Y], [W] [Z] [V] [Y] épouse [E] C/ S.A.R.L. LE FIN GOURMET
DEMANDEURS
Monsieur [C] [B] [X] [Y]
né le 27 Avril 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 502, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Madame [W] [Z] [V] [Y] épouse [E]
née le 12 Juillet 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] (Portugal) [Adresse 5] (PORTUGAL)
représentée par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 502, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
DEFENDERESSE
La Société LE FIN GOURMET,
SARL au capital social de 46.500€ inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 338.849.581, dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par son gérant y domicilié
non comparante
Débats tenus à l'audience du : 30 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 20 mai 2013, M. [B] [Y] et Mme [K] [D] épouse [Y], aux droits desquels viennent M. [C] [Y] et Mme [W] [Y] épouse [E], ont donné à bail commercial à la société LE FIN GOURMET les locaux sis [Adresse 3].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 décembre 2023, M. [C] [Y] et Mme [W] [Y] épouse [E] ont fait assigner en référé la société LE FIN GOURMET devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir:
- constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir,
- autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
- condamner la locataire à leur payer la somme provisionnelle de 17 057,21 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts de retard au taux légal pour la somme de 14 656,41 euros à compter du commandement de payer et pour le surplus à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
- condamner la locataire à leur payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, à compter de la résiliation du bail et jusqu' à la complète libération des locaux,
- condamner la locataire à leur payer à titre de provision la somme de 1800 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner la locataire à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
La défenderesse n'est pas représentée.
A l’audience, les demandeurs actualisent la dette locative à la somme de 7186,01 euros arrêtée au mois de janvier 2024 inclus.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les bailleurs justifient par la production du commandement de payer du 30 octobre 2023 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 30 octobre 2023 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par les bailleurs aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit.
Il convient de condamner la société LE FIN GOURMET à payer à M. [C] [Y] et Mme [W] [Y] épouse [E] à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du mois de décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Il y a donc lieu de condamner la société LE FIN GOURMET à payer à M. [C] [Y] et Mme [W] [Y] épouse [E] la somme provisionnelle de 7186,01 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de janvier 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts.
Sur les dommages-intérêts
Il n’est pas justifié de résistance abusive. Cette demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer aux demandeurs la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 20 mai 2013 et la résiliation de ce bail à la date du 1er décembre 2023,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 3],
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par les bailleurs aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons la société LE FIN GOURMET à payer à M. [C] [Y] et Mme [W] [Y] épouse [E] à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du mois de décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
Condamnons la société LE FIN GOURMET à payer à M. [C] [Y] et Mme [W] [Y] épouse [E] la somme provisionnelle de 7186,01 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de janvier 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
Rejetons la demande de dommages-intérêts,
Condamnons la société LE FIN GOURMET à payer à M. [C] [Y] et Mme [W] [Y] épouse [E] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société LE FIN GOURMET au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ MARS DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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