Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
1 Expédition délivrée à Me Nicolas PILLET par LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03048
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQFA
N° MINUTE :
Requête du :
30 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante,
Rep/assistant : Me Nicolas PILLET, avocat au barreau de PARIS, absent lors des débats
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F CENTRE VAL DE LOIRE (CSM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par : Monsieur [U] [S], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Monsieur DEPERNET, Assesseur
assistés de Rachel NIMBI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
Décision du 25 Janvier 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03048 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQFA
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 26 novembre 2021, l'URSSAF Centre Val de Loire a informé Madame [T] [F] [R] que, selon les éléments transmis par l'administration fiscale, elle était redevable de la somme de 5.212 euros calculée sur ses revenus du patrimoine 2020, et exigible au 7 janvier 2022, au titre de son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie.
Consécutivement à une réclamation de Madame [T] [F] [R], les services de l'URSSAF Centre Val de Loire ont maintenu son assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2020 ainsi que l'appel de cotisation y afférent.
Par courrier du 11 juillet 2022, Madame [R] a saisi la Commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire d'une contestation de cette décision.
Par décision datée du 28 septembre 2022, notifiée à Madame [R] le 5 octobre 2022, la Commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire a rejeté la demande.
Par requête enregistrée au greffe le 30 novembre 2022, Madame [T] [F] [R] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d'une contestation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'URSSAF Centre Val de Loire.
Par courrier en date du 16 novembre 2023 enregistré à l'audience du 21 novembre 2023, l'URSSAF a indiqué que, par un courrier du 9 mai 2023, son débit pour le quatrième trimestre 2020 avait été annulé et son compte était désormais régularisé.
Par message électronique en date du 16 novembre 2023, le conseil de Madame [T] [F] [R] a informé la juridiction que le recours était régularisé et qu'il s'en remettait à l'appréciation du Tribunal concernant sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 4.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'URSSAF Centre Val de Loire a transmis ses conclusions récapitulatives et ses pièces le jour de l'audience.
L'audience a eu lieu le 21 novembre 2023.
Madame [T] [F] [R] n'était ni comparante ni représentée, bien qu'elle ait été régulièrement convoquée.
Le représentant de l'URSSAF a indiqué que le recours était régularisé, et qu'il s'opposait à la demande de condamnation de l'organisme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience du 21 novembre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024, et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La recevabilité du recours de Madame [T] [F] [R] n'est pas contestée par la Caisse.
Sur le fond, il sera constaté que le recours de Madame [T] [F] [R] est à présent régularisé.
Compte tenu du caractère oral de la procédure, il apparaît inéquitable de condamner l'URSSAF à payer à Madame [T] [F] [R] la somme de 4.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la requérante ne s'étant pas déplacée à l'audience et n'ayant pas soutenu sa demande lors des débats de cette audience.
En revanche, l'URSSAF, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare Madame [T] [F] [R] recevable en son recours ;
Constate que le recours de Madame [T] [F] [R] est à présent régularisé, l'URSSAF Centre Val de Loire ayant annulé l'appel de cotisations du 26 novembre 2021 et la mise en demeure consécutive ;
Déboute Madame [T] [F] [R] de sa demande de condamnation de l'URSSAF Centre Val de Loire à lui payer la somme de 4.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF Centre Val de Loire aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/03048 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYQFA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [T] [F] [R]
Défendeur : U.R.S.S.A.F CENTRE VAL DE LOIRE (CSM)
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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