Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRET DU 22 MAI 2024
(n°89 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/08445 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXMZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de Paris, 19ème chambre - RG n° 2020020283
APPELANTE
S.A. FINANCIERE [P] [K] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Angers sous le numéro 434 514 733
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra Chirac Kollarik, avocat au barreau de Paris
Assistée de Me Etienne De Mascureau, avocat au barreau d'Angers
INTIMEE
S.A.S. INVEST CORPORATE FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 410 263 842
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, toque : J151
Assistée de Me Laurence Mitrani, avocat au barreau de Paris, toque : G0038
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5.4
Madame Sophie Depelley, conseillère
Madame Marie-Laure Dallery, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bodard-Hermant dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie Thomas
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5.4 et par Madame Najma El Farissi, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Financière [P] [K] (FSP) est la holding des sociétés Agir Recouvrement et Prévenance, spécialisées dans le recouvrement de créances commerciales. Elle a été créée par [P] [K], décédé subitement en 2017 en laissant pour lui succéder ses deux fils [C] et [R] [K] ainsi que sa seconde épouse [Y] [K]. Le capital social de FSP se trouvait alors réparti entre ces trois personnes.
Le "Groupe [K]" comprend également la SCI Manitoba et la SCI Stéphant.
La société Invest Corporate Finance (ICF) a pour activité le conseil pour les affaires et la recherche de financements.
FSP a signé avec ICF le 5 septembre 2018 une lettre de mission lui confiant l'exclusivité - pour une durée de 9 mois, renouvelable par tacite reconduction pour des durées d'un mois - de la réorganisation du capital de FSP, suite au décès de son fondateur et aux souhaits, d'une part, de [Y] [K] de sortir du capital du "groupe [K]" et, d'autre part, des frères [K] d'obtenir des liquidités pour financer les frais de succession et leurs propres besoins.
Puis FSP a notifié à ICF, par courrier recommandé reçue le 17 janvier 2019, sa décision de suspendre cette mission.
Prétendant que FSP avait violé l'exclusivité précitée en réalisant sans son entremise la réorganisation en cause, ICF l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 27 mai 2020, pour obtenir paiement de la rémunération prévue à son bénéfice pour cette mission, à titre de réparation de son préjudice.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris :
- Condamne la SA FINANCIERE [P] [K] à payer à la SAS INVEST CORPORATE FINANCE la somme de 194 000 euros,
- Condamne SA FINANCIERE [P] [K] à payer à la SAS INVEST CORPORATE FINANCE la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Condamne la SA FINANCIERE [P] [K] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
FSP a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 avril 2022 et par ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 11 juillet 2022, elle demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- Débouter ICF de ses demandes, subsidiairement réduire la rémunération en cause à 20.000 euros maximum ;
- Condamner la société ICF à lui payer la somme ICF à lui payer une indemnité de procédure de 20.000 euros et aux dépens.
ICF, par ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 11 octobre 2022, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de rejeter les demandes adverses et de condamner FSP à lui payer une indemnité de procédure de 10.000 euros et aux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024.
MOTIVATION
Les parties s'accordent sur la signature, le 5 septembre 2018, d'une lettre de mission confiant à ICF l'exclusivité de la réorganisation du capital de FSP, suite au décès de son fondateur (pièce ICF 6) et sur sa suspension par FSP, suivant lettre recommandée reçue le 17 janvier 2019 (pièce ICF 26).
Elles s'opposent sur le périmètre de cette mission et sur son exécution, dont dépend la rémunération variable en fonction des capitaux levés à laquelle ICF prétend à titre de réparation du préjudice résultant pour elle de la violation prétendue de l'exclusivité qui lui a été consentie alors que FSP soutient pour contester cette rémunération variable que soit la mission de ICF n'incluait pas la levée de dettes bancaires soit l'inexécution fautive de ICF à ce titre la prive de tout droit à cette rémunération variable.
1- Sur le périmètre de la mission
Moyens des parties
FSP soutient que :
- la souscription d'un emprunt bancaire auprès des banquiers partenaires historiques du groupe qui connaissait déjà la situation n'entrait pas dans le champ de la mission d'ICF, seulement mandatée pour la recherche d'investisseurs extérieurs en raison de son activité axée sur les opérations complexes de recherche de financement et "private equity",
- ICF qui n'a pas eu l'intention de réaliser de prestation auprès de partenaires bancaires, n'a proposé qu'un schéma de LBO (Leveradge Buy-Out/ tour de table), se contentant de "brasser de l'air dans des rendez-vous, réunions et mails dont il n'est strictement rien sorti qui vaille" (conclusions p.23),
- la véritable stratégie de ICF était de faire traîner les choses afin de lui imposer in extremis, à l'approche de la date butoir du 31 janvier 2019 pour le paiement des droits de succession, un investisseur extérieur à même de contrôler FSP, ce que démontre son "empressement coupable" à justifier de ses prétendues prestations après la suspension de la mission.
ICF soutient que :
- les termes clairs et précis de la lettre de mission excluent la nécessité de l'interpréter,
- la recherche de financements bancaires était clairement incluse dans le champ de sa mission,
- elle a tout au long de la mission fait état de la nécessité de rechercher des financements bancaires et oeuvrer en ce sens, ce que la suspension unilatérale de la mission par FSP l'a empêchée de mener à terme.
Réponse de la cour
Vu les articles 1103, 1104 et 1188 du code civil,
Le jugement entrepris retient exactement, par des motifs circonstanciés qu'il convient d'adopter que :
- d'une part, à la lecture de la lettre de mission (pièce 6 ICF), la commune intention des parties est sans ambiguïté que la mission d'ICF consiste pour la partie recherche de fonds, à négocier des financements auprès des partenaires bancaires historiques du groupe et, si nécessaire, à mettre en oeuvre d'autres options
- et, d'autre part, la description de cette mission inclut à la clause d) page 3 "préparation d'un dossier de présentation complet et confidentiel de FSP, destinés aux banques et aux investisseurs financiers" et à la clause f) "approche des partenaires bancaires de FSP et/ou de ses filiales".
L'argumentaire de FSP en appel ne remet pas en cause la pertinence de ces motifs au vu des termes clairs et sans équivoque de la lettre de mission (p. 2), ci-dessous plus amplement reprise :
« En tant que Gérant de Financière SP, de SCI MANITOBA et de SCI STEPHANT, vous nous avez demandé de vous accompagner dans la réorganisation du capital des différentes structures constituant le Groupe Familial [K] ' ci-après l'Opération ' afin de permettre :
- le rachat des 25% que Madame [Y] [K] détient dans le capital de Financière SP, pour un montant de l'ordre de 1.250 K€ ;
- Le rachat des 32,25 % indivis et en propre qu'elle détient dans la SCI Manitoba, pour un montant de l'ordre de 360K€,
- le règlement des droits de succession suite au décès de Monsieur [P] [K], pour un montant de l'ordre de 600K€ ;
- une liquidité partielle à votre profit et à celui de votre frère [R], pour un montant de l'ordre de 500 K€.
Dans ce contexte, en complément de la levée d'une dette financière auprès des établissements bancaire du Groupe, il pourra être nécessaire d'ouvrir le capital de Financière SP à un investisseur financier, dans des proportions à définir entre nous en fonction des performances économiques et financières futures de Financière SP. Pour autant, vous-même et votre frère souhaitez à ce stade, conserver la majorité du capital de Financière SP.
Dès lors que vous nous avez indiqué que ni vous, ni votre frère, ne souhaitez assurer la direction opérationnelle d'AGIR et de PRE-VENANCE, nous attirons votre attention sur le fait que cette opération ne pourra être menée à bien que si le projet d'entreprise est porté par une direction de confiance et crédible aux yeux des partenaires financiers.
Si tel s'avérait ne pas être le cas, nous nous concerterons pour mettre en 'uvre une solution alternative.
Pour la mise en 'uvre de l'Opération, vous avez décidé de retenir les services d'INVEST CORPORATE FINANCE pour organiser la levée des fonds, vous assister dans les négociations des conditions de la levée de fonds propres et de la dette bancaire et dans les négociations liées à la réorganisation du capital, ci-après la Mission ».
La lettre de mission (p.3) détaillait en outre précisément le contenu de la mission confiée à ICF, au rang desquelles :
- un examen des données économiques et financières, historiques et prospectives, de FSP et de ses filiales
- l'assistance dans la réalisation d'un business plan afin notamment de déterminer les besoins de financement de Financière SP,
- l'élaboration d'un schéma de structuration financière afin de permettre le financement
souhaité,
- la préparation d'un dossier de présentation de Financière SP destiné aux banques et aux investisseurs financiers et l'élaboration d'une liste de ceux-ci,
- l'approche des partenaires banquiers de Financière SP et/ou des sociétés du Groupe,
- l'assistance dans la négociation des modalités de financement bancaires et des modalités de souscription au capital et des conditions de sa réorganisation,
- et enfin l'assistance dans l'exécution de l'Opération jusqu'au versement des fonds par les banques et/ou l'investisseur financier.
Enfin, l'article 1 de la Lettre de mission précise :
« La présente mission nous est confiée à titre exclusif. En conséquence, vous vous engagez à diriger vers nous tous les contacts que vous pourriez établir ou avoir établis en vue de l'ouverture du capital de Financière SP ou de la levée de dette à son bénéfice » (pièce ICF n°6, p. 4)). »
En cet état, FSP ne soutient pas utilement que l'approche des partenaires bancaires ne concerne au terme de cette mission que ceux nécessaires au financement d'une opération de LBO, peu important le montant élevée de la rémunération prévue au regard de la simplicité prétendue de cette obtention de concours bancaires auprès de ses partenaires bancaires historiques.
Par ailleurs, l'importance des échanges nourris entre FSP et ICF à propos des documents requis pour l'élaboration du dossier de présentation de FSP aux banques, non seulement à compter d'octobre 2018 (notamment pièces ICF 11, 12 ter, 13, 14, 14-1, 14-2, 14-4, 14-5, 18, 19, 20, 20-1 à 20-9) mais aussi dès avant la signature de la lettre de mission (pièces ICF 5,37 et 39) atteste de ce que ICF ne s'est pas limitée à la recherche d'un schéma de LBO. A cet égard, les quatre attestations produites par FSP à propos de la réunion du 20 novembre 2018 au cours de laquelle ICF se serait opposée à tout financement bancaire autre qu'un schéma de LBO (pièces 18-21) sont dénuées de valeur probante, comme constituant des preuves à soi-même en ce qu'elles émanent de personnes dirigeant le groupe ou en lien de dépendance économique avec celui-ci. Au demeurant, le power point présentée lors de cette réunion (pièce ICF 12 ter), qui n'a fait alors et jusqu'à la présente procédure, l'objet d'aucune observation à ce sujet, n'atteste de rien de tel.
Enfin, FSP procède par affirmation quant à la véritable intention prétendue de ICF tendant à forcer l'entrée in extremis d'un investisseur extérieur à même de contrôler FSP en mettant à profit l'urgence de la date limite de règlement, le 31 janvier 2019, des frais de succession, alors même qu'elle a elle-même suspendu unilatéralement et sans motif en lien avec ce grief, le 17 janvier 2019, la mission ainsi confiée.
2 - Sur l'exécution de la mission
Moyens des parties
FSP soutient que :
- la prestation limitée de ICF antérieurement à la suspension de la mission n'a pas conduit à la réalisation de l'opération objet de la lettre de mission si bien que l'honoraire de résultat que celle-ci prévoit n'est pas dû, ICF n'ayant effectué aucune démarche auprès des banques et n'ayant proposé un montage financier chiffré, précis et complet pour la levée de fonds que le 17 janvier 2019, soit le jour même de la suspension de la mission,
- elle-même n'a fait preuve d'aucune inertie dans la transmission des documents demandés
- l'intervention du cabinet Strego dès le début du dossier en qualité d'expert-comptable de FSP n'est pas incompatible avec l'exclusivité consentie à ICF et n'est, au surplus, que le résultat de la défaillance d'ICF,
- l'absence de communication d'un Business Plan, nullement nécessaire aux banques historiques du groupe qui connaissent la situation de FSP, n'est qu'un mauvais prétexte d'ICF pour masquer sa négligence dans l'assistance à la préparation de ce document à laquelle elle était tenue au terme de la lettre de mission.
ICF soutient que :
- elle a été privée de sa rémunération seulement par la faute de FSP alors que M. [O], son "managing partner" :
* a élaboré un plan de restructuration financière,
* supervisé la signature des promesses,
* rendu compte régulièrement de l'avancé de sa mission
* et réalisé un dossier de présentation aux banques,
- FSP a effectivement réalisé l'opération, au mépris de son exclusivité, en suivant ses préconisations, à savoir le rachat, par FSP elle-même, des titres de Mme [K] et des frères [K], financé par emprunts bancaires
- le schéma financier envisagé a été évoqué à de multiples reprises avec FSP, et pas seulement le 17 janvier 2019,
- FSP a tardé à transmettre le business plan demandé, à la charge des dirigeants, qui conditionnait l'avancement du projet,
- FSP a mis fin prématurément à sa mission et n'a pas dirigé vers ICF les contacts qu'elle a pu établir en vue de l'opération,
- FSP a commis une faute tenant à la violation de cette exclusivité prévue par la lettre de mission et une autre tenant à la mauvaise foi dont elle a fait preuve en l'évinçant de l'opération pour la priver de son droit à rémunération,
- la rémunération qu'elle aurait dû percevoir si elle n'avait pas été évincée, qui est indexée sur le montant des fonds levées quelque en soit la provenance, selon les termes même de la lettre de mission, est due puisque FSP a réalisé l'opération sans son entremise en violation de l'exclusivité qui lui était concédée
- FSP a manqué de bonne foi dans l'exécution du contrat, en prétendant qu'ICF n'avait été mandatée que pour trouver un investisseur en capital afin de suspendre son intervention, opportunément juste après avoir reçu les outils nécessaires pour approcher les banques, fruit d'un important travail de conseil d'ICF.
Réponse de la cour
Vu les articles 1231 et 1231-2 du code civil,
Le jugement entrepris retient exactement, par motifs qu'il convient d'adopter :
- que FSP a commis une faute en violant son obligation contractuelle d'exclusivité concédée à ICF , telle qu'elle résulte de l'article 1er précité et 3 de la lettre de mission (p. 4), selon laquelle celle-ci "est confiée à titre exclusif", "pour une durée de neuf mois", dès lors que postérieurement à la suspension de cette mission, elle a levé de la dette bancaire auprès de ses partenaires bancaires historiques, avec l'aide de son cabinet d'expertise comptable Strego, pour financier les rachats de parts litigieux dans le cadre de la réorganisation capitalistique du groupe, conformément aux préconisations de ICF mais sans son entremise dans les contacts et les négociations
- et que FSP ne peut de bonne foi se prévaloir d'une inexécution fautive de ICF alors qu'elle a prématurément suspendu la mission quatre mois après son début sans évoquer cette inexécution et que ICF justifie, au vu des nombreuses pièces qu'il vise, de nombreuses diligences préalablement et en cours de mission jusqu'à sa suspension, qu'elle est notamment à l'origine du schéma de rachat des parts de Mme [K], quand bien même c'est l'avocat de FSP qui a rédigé les promesses de vente, qu'elle a participé à plusieurs réunions avec FSP, prodigué de nombreux conseils, rassemblé et synthétisé des documents et réalisé un projet de présentation aux banques.
En effet, FSP en appel n'apporte aucun élément nouveau ou décisif de nature à invalider la pertinence de ces motifs.
Pour mémoire, les missions confiées à ICF tiennent en substance à un examen des données économiques et financières de FSP, à l'assistance dans la réalisation d'un business plan, l'élaboration d'un schéma de structuration financière et à la préparation d'un dossier de présentation de FSP aux financeurs (banques et investisseurs).
Or, FSP ne soutient pas utilement que ICF n'a pas été empêchée d'accomplir sa mission alors que la mission a été prématurément suspendue après seulement quatre mois, qui plus est sans grief préalable et que les échanges nourris entre les parties, au vu des pièces versées en appel, témoignent de la réalité, avant comme après la signature de la lettre de mission, des prestations de ICF en vue de la réalisation de sa mission conformément aux prévisions contractuelles de cette lettre de mission à savoir :
- comme déjà jugé : échanges nourris des parties à propos des documents requis pour l'élaboration du dossier de présentation de FSP aux banques, non seulement à compter d'octobre 2018 (notamment pièces 11, 12 ter, 13, 14, 14-1, 14-2, 14-4, 14-5, 18, 19, 20, 20-1 à 20-9) mais aussi dès avant la signature de la lettre de mission (pièces ICF 5,37 et 39)
- assistance de l'avocat de FSP dans la préparation des promesses de vente des titres litigieux conclues le 21 novembre 2018 (pièces ICF 7-9), avec calendrier prévisionnel, au 31 janvier 2019 pour la saisine des banques, calendrier dont le non-respect n'est donc pas imputable à ICF en l'état de la suspension de sa mission dès le 17 janvier 2019 (pièces ICF 50 et 51-1)
- analyse des documents obtenus et échanges circonstanciés à ce sujet (pièces ICF 14-3, 18,19, 20 et 20-1 à 20-9), invalidant les propos de FSP sur l'absence, au demeurant non utilement étayée, d'apport intellectuel de ICF à ces documents dans son dossier de présentation aux banques et de prestations substantielles pour laquelle son expertise était requise.
- réalisation d'un dossier de présentation aux banques, document de 30 pages daté du 16 janvier 2019 (pièce ICF 22), étant observé que la lettre de mission (p.3, (b)) confiait à ICF, non pas la réalisation du business plan de FSP mais "l'assistance dans la réalisation - par les dirigeants - d'un business plan (P&L, Bilan et Emplois/Ressources".
D'autre part, FSP ne conteste pas la réalisation de l'opération de réorganisation capitalistique envisagée dans la lettre de mission, postérieurement à la suspension de cette mission, avec l'aide du cabinet Strego et son financement par trois de ses partenaires bancaires historiques pour un montant d'1.800.000 euros, laquelle est au demeurant établie par les pièces adverses 29 à 31.
La violation de l'exclusivité contractuelle est ainsi constituée par le fait que FSP a effectivement levé une dette bancaire pour financer l'Opération objet de la lettre de mission - d'ailleurs avec l'aide du cabinet d'expertise-comptable Strego ce qui invalide la thèse de la prétendue simplicité de cette levée de dette bancaire - mais sans l'entremise de ICF et sans avoir redirigé vers elle ces trois partenaires bancaires, conformément à son obligation contractuelle précitée, alors même qu'elle était en possession du dossier de présentation aux banques et du travail préalable effectué par ICF.
Il s'en déduit que ICF, qui a participé au résultat obtenu par FSP qui a unilatéralement suspendu l'exécution de la mission, d'ailleurs sans aucun motif imputable à ICF, a droit à la rémunération convenue à l'article 5 de la lettre de mission (pièce ICF 6, p.5), à savoir la somme de 2 000 euros, due au titre du solde de la rémunération forfaitaire de 10.000€ HT et celle de 192 000 euros, au titre de la rémunération variable en fonction des capitaux levés, correspondant à 5% HT sur la partie de la levée de capitaux comprise entre 1,5M€ et 2M€.
En l'absence de contestation de son montant, et de motifs justifiant la minoration à 20.000 euros de la somme due, le jugement entrepris doit donc être confirmé du chef de cette rémunération.
3- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l'article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l'article 700 de ce code. Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ces chefs également.
FSP, partie perdante, doit supporter les dépens d'appel et l'équité commande de la condamner à payer l'indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Financière [P] [K] (FSP) aux dépens d'appel, distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Invest Corporate Finance (ICF) une indemnité de procédure de 10.000 euros.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE