Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Mai 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11070 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA42P
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/04008
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM 89 - YONNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [5] (la société) a interjeté appel du jugement n°18-04008 rendu le 30 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la [6] (la caisse).
A l'audience du 13 avril 2022, la société par la voix de son conseil demande à la cour de radier l'affaire et la caisse, représentée par son conseil, ne s'y oppose pas.
SUR CE,
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée et doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 19/11070 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, Le président.
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