Texte intégral
N° RG 23/04207 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7TR
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 24 avril 2023
RG : 11-22-4026
[U]
C/
[11]
[7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Mars 2024
APPELANTE :
Mme [P] [U]
née le 6 Mai 1967
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante, assistée de Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634, substitué par Me AZAIS
INTIMEES :
[11]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
non comparant
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Février 2024
Date de mise à disposition : 28 Mars 2024
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 7 juillet 2022, la [9] a déclaré recevable la demande de Mme [P] [U] du 5 mai 2022 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 20 octobre 2022, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 114.436,46 euros sur une durée de 50 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 583,31 euros,
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 85.886,46 euros.
Ces mesures, qui faisaient suite à de précédentes mesures de la commission, exécutées pendant 34 mois, ont été notifiées le 27 octobre 2022 à Mme [U] .
Par lettre recommandée envoyée le 10 novembre 2022 à la commission, Mme [U] a contesté les mesures imposées du 20 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
Mme [U] a sollicité la réduction de la mensualité de remboursement mise à sa charge.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 24 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable le recours de Mme [U],
- rejeté ce recours,
- confirmé intégralement les mesures imposées élaborées par la [9],
- dit que ces mesures débuteraient le mois suivant la notification,
- rappelé que le jugement était exécutoire par provision,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [U] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 3 mai 2023.
Par lettre recommandée envoyée le 11 mai 2023, Mme [U] a interjeté appel du jugement par l'intermédiaire de son avocat.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 février 2024.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience, Mme [U] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- fixer la mensualité de remboursement à un montant maximum de 250 euros pour une durée maximale de 50 mois,
- ordonner que les créances ne produiront point d'intérêt,
- répartir le versement entre les créanciers ou, à défaut, renvoyer à la commission de surendettement pour que celle-ci établisse un nouveau plan conforme à la mensualité de remboursement fixée,
- prononcer l'effacement du surplus.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir principalement que :
- son salaire mensuel est inférieur à celui retenu,
- son compagnon est atteint d'un cancer et ne participe pas aux charges, de telle sorte que c'est à tort que le premier juge a tenu compte d'une contribution de celui-ci aux charges,
- elle est actuellement à la recherche d'un logement moins onéreux pour son compagnon et elle-même.
Les autres parties ne comparaissent pas.
Par courrier reçu au greffe le 30 janvier 2024, le [10] a indiqué ne pas avoir d'observations particulières à faire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Mme [U] aux conclusions écrites susvisées
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [U], âgée de 56 ans, vit avec M. [M] [I].
Le premier juge a retenu que Mme [U] avait la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 2.776,88 euros, constituées du salaire mensuel de Mme [U] (2.089,88 euros) et de la contribution aux charges de son compagnon, non déposant (687 euros),
- des charges mensuelles d'un montant total de 1.537,91 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes (720 euros), forfait chauffage (114 euros), loyer (703,91 euros),
soit une capacité mensuelle de remboursement théorique de 1.238,97 euros.
Toutefois, le montant de la mensualité de remboursement mise à la charge de la débitrice ne pouvant être supérieur à la quotité saisissable des ressources mensuelles de celle-ci en application des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, le premier juge a maintenu à la somme maximale de 583,31 euros la mensualité de remboursement de Mme [U], après avoir constaté que la quotité saisissable des revenus de l'intéressée s'élevait à la somme de 615,57 euros.
Mme [U], employée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, a perçu un cumul net de salaires de 26.434 euros pour l'année 2022, soit 2.202,83 euros par mois et non 1.900,50 euros par mois comme soutenu dans ses écritures. Au surplus, son avis d'imposition 2023 fait apparaître qu'elle a perçu une pension de 458 euros pour l'année 2022, en sus de ses salaires.
Compte tenu de ces éléments, les revenus mensuels de la débitrice seront fixés à la somme de 2.200 euros.
Si Mme [U] indique que son compagnon ne participe pas aux charges communes, elle ne l'établit pas. Aussi, en l'absence de pièces quant aux revenus de M. [I], les charges de logement justifiées par la débitrice ne seront retenues qu'à hauteur de moitié. Les dépenses mensuelles de Mme [U], après actualisation de celles-ci au regard des justificatifs versés aux débats et du barème de la [6] du 14 février 2023, sont dès lors les suivantes : forfait charges courantes de base pour une personne (604 euros), forfait charges courantes d'habitation (116 euros), forfait chauffage (114 euros), loyer et charges générales à concurrence de moitié (400 euros), impôts sur le revenu (105 euros), soit la somme totale de 1.339 euros.
La capacité mensuelle théorique de remboursement de la débitrice s'élève donc à la somme de 861 euros (2.200 €-1.339 €). Par ailleurs la quotité saisissable des revenus de Mme [U] est de 726,47 euros, soit un montant supérieur à la mensualité de remboursement mise à sa charge. Mme [U] ne démontrant qu'elle ne peut pas régler la mensualité mise à sa charge, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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