Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1629/22
N° RG 20/00842 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S3PW
PN/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
17 Décembre 2019
(RG F19/00016 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [E]
[Adresse 2]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/02579 du 17/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. SN AUTO PIECES 59
[Adresse 1]
représentée par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Juin 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 mai 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [U] [E] a été engagé par la société SN AUTO PIECES 59 suivant contrat en date du 1er décembre 2013, en qualité d'aide mécanicien.
La convention collective applicable est celle de l'automobile.
Par courrier du 5 octobre 2018, M. [U] [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 15 octobre 2018.
Suivant courrier du 5 octobre 2018, il a été licencié pour faute grave.
Le 17 janvier 2019, M. [U] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 17 décembre 2019, lequel a :
- débouté la société SN AUTO PIECES 59 de sa demande de nullité de la requête initiale,
- débouté M. [U] [E] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [U] [E] à payer à la société SN AUTO PIECES 59 :
- 500 euros pour procédure abusive,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens éventuels à la charge de M. [U] [E].
Vu l'appel formé par M. [U] [E] le 22 janvier 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [U] [E] transmises au greffe par voie électronique le 7 avril 2020 et celles de la société SN AUTO PIECES 59 transmises au greffe par voie électronique le 24 mars 2020,
Vu l'ordonnance de clôture du 19 mai 2022,
M. [U] [E] demande :
- de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société SN AUTO PIECES 59 à lui payer :
- 2.997 euros d'indemnité de préavis
- 299 euros d'indemnité de congés payés,
- 1.873 euros d'indemnité de licenciement,
- 8.988 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la remise des documents inhérents à la rupture conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- de condamner la société SN AUTO PIECES 59 aux entiers dépens.
La société SN AUTO PIECES 59 demande :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Sur la nullité de la requête initiale :
- à titre principal : de constater que cette demande n'a pas fait l'objet de l'appel,
- à titre subsidiaire : de prononcer la nullité de la requête initiale et débouter M. [U] [E] de ses demandes car non fondées en droit,
Au fond :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. [U] [E] de sa demande de requalification de licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [U] [E] pour abus de droit d'ester en justice,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le quantum indemnitaire,
- de condamner M. [U] [E] à la somme de 1.500 euros pour abus d'ester en justice,
En toute hypothèse :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [U] [E] à 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance,
Reconventionnellement :
- de condamner M. [U] [E] à 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande formée par la société SN AUTO PIECES 59 au titre de la nullité de la requête initiale
Attendu que la déclaration d'appel du salarié mentionne explicitement les chefs de jugement qu'il entend contester ;
Que dans le cadre du dispositif de ses dernières conclusions, le salarié forme des demandes conformes au cadre initial de cette déclaration ;
Que dans ces conditions, les observations formées par la société SN AUTO PIECES 59 au titre de la nullité de sa requête initiale sont sans objet ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est ainsi motivée :
« J'ai eu à déplorer de votre part un agissement fautif. En effet, depuis le 10 septembre 2018, vous ne vous êtes pas présentés à votre poste de travail. Mais différents courriers, demandant de justifier votre absence, sont restés sans réponse.
Cette attitude met en cause la bonne marche de l'entreprise. Je vous informe que j'ai, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 18 octobre 2018, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (') » ;
Attendu que les pièces produites par M. [U] [E] ne démontrent pas l'effectivité d'un licenciement verbal de la part de l'employeur, alors que les deux témoignages produits par le salarié ne permettent pas d'établir de façon claire, datée et circonstanciée le fait que l'intimé lui ait donné l'ordre de quitter définitivement l'entreprise ;
Que la réalité d'une altercation entre un proche du gérant de l'entreprise et M. [U] [E] n'est pas établie ;
Attendu qu'en revanche, les pièces produites aux débats font apparaître que le 10 septembre 2018, M. [U] [E] a quitté son poste sans que celui-ci ne le réintégre par la suite :
Que la réalité de la mise en arrêt maladie du salarié à compter de cette date jusqu'au 27 septembre 2018 n'est pas démontrée ;
Que nonobstant un arrêt pour raisons médicales jusqu'au 18 octobre 2018, M. [U] [E] n'a pas justifié d'un motif légitime de son absence pendant plus de 15 jours, et ce malgré les mises en demeure de réintégrer son poste et de justifier de son absence formulée par la société SN AUTO PIECES 59 ;
Que le comportement du salarié d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien de son contrat de travail, en ce compris pendant la durée d'un préavis ;
Qu'il s'ensuit que son licenciement et fondé sur une faute grave ;
Que le jugement entrepris doit donc être confirmé à cet égard ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Attendu que la cour constate que dans le cadre du dispositif de ses conclusions, M. [U] [E] ne demande pas que sa condamnation au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive soit infirmée ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à cet égard, les demandes formes par les parties seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
- condamné M. [U] [E] à payer à la société SN AUTO PIECES 59 :
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT sur ce point,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure,
CONDAMNE M. [U] [E] aux dépens.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment