Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 74
N° RG 22/04503 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6K7
M. [M] [K]
C/
Me [X] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEBROISE
Me NAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (LIBAN)
[Adresse 7]
[Localité 5])
Représenté par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Christian BROCAS, Plaidant, avocat au barreau D'ANNECY
INTIMÉ :
Maître [X] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL THETIS TERRITOIRE, [Adresse 2], désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 3 avril 2019
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
M. [K] est le gérant de la société Thetis Territoire, précédemment dénommée Urbanence.
Le 13 mars 2019, la société Thetis Territoire, a été placée en redressement judiciaire, M. [U] étant désigné mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 15 janvier 2019.
Le 3 avril 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, M. [U] étant désigné liquidateur.
Estimant que M. [K] avait effectué des prélèvements sur les comptes de la société Thetis Territoire postérieurement à la date de cessation des paiements, M. [U], ès qualités, l'a assigné en annulation de ces paiements et restitution de la somme de 30.800 euros.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :
- Condamné M. [K] à restituer à M. [U], ès qualités, la somme de 30.800 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation jusqu'à parfait paiement,
- Condamner M. [K] à payer à M. [U], ès qualités, la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté M. [U], ès qualités, du surplus de sa demande,
- Condamné M. [K] aux entiers dépens,
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
M.[K] a interjeté appel le 13 juillet 2022.
Les dernières conclusions de M. [K] sont en date du 23 septembre 2022. Les dernières conclusions de M. [U], ès qualités, sont en date du 11 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [K] demande à la cour de :
- Réformer le jugement,
Et statuant à nouveau :
- Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [U] au versement entre les mains de M. [K] d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de l'avocat de M. [K].
M. [U], ès qualités, demande à la cour de :
- Dire et juger M. [U], ès qualités, recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter intégralement M. [K],
En conséquence :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
o Annulé l'ensemble des paiements effectués par la société Thetis Territoire au profit de M. [K] entre le 15 janvier 2019 et le 13 mars 2019,
o Condamné M. [K] à restituer au liquidateur judiciaire une somme de 30.800 euros outre intérêts au taux légal,
o Condamné M. [K] à payer au liquidateur judiciaire une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- Constater que M. [K] avait connaissance de l'état de cessation des paiements à compter du 15 janvier 2019,
- Annuler l'ensemble des paiements effectués par la société Thetis Territoire au profit de M. [K] entre le 15/01/2019 et le 13/03/2019,
- Condamner M. [K] à restituer une somme de 30.800 euros à M. [U], ès qualités,
- Dire que cette somme sera productive d'intérêts au taux légal, à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement,
En tout état de cause, sur les frais irrépétibles et les dépens :
- Condamner M. [K] à payer à M. [U], ès qualités la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité des paiements :
Les paiements pour dettes non échues au jour du paiement sont nuls lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements :
Article L632-1 du code de commerce :
I. ' Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;
(')
M. [K] fait valoir que les paiements litigieux correspondraient à des rémunérations qui lui étaient dues.
Il résulte des relevés des comptes de la société Urbanence que M. [K] a bénéficié de virements bancaires pour la somme totale de 30.800 euros entre le 18 janvier et le 12 mars 2019. Ces paiements sont donc intervenus postérieurement à la date de la cessation des paiements fixée par le tribunal.
La rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision collective des associés.
M. [K] ne justifie pas que les statuts ou une décision collective des associés ait prévu une rémunération à son profit.
A défaut, les sommes dont il a bénéficié ne résultent pas de dettes échues au jour de leur paiement.
Il y a lieu d'annuler ces paiements et de condamner M. [K] à les rembourser.
Le jugement sera confirmé et M. [K] condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer la somme de 3.000 euros à M. [U], ès qualités.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Condamne M. [K] à payer à M. [U], en sa qualité de liquidateur de la société Thetis Territoire, précédemment dénomée Urbanence, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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