Texte intégral
N° RG 24/01709 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU6G
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 07 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [R] [L], né le 30 Septembre 1990 à [Localité 5] (ALGERIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 18 février 2024 portant pour l'intéressé prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 08 mai 2024 de placement en rétention administrative de M. [R] [L] ayant pris effet le 08 mai 2024 à 14 heures 48 ;
Vu la requête de M. [R] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [R] [L] ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Mai 2024 à 11 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [R] [L] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 mai 2024 à 14 heures 48 jusqu'au 07 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 mai 2024 à 11 heures 34 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au Préfet de Seine-Maritime,
- à Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [E] [N], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [L];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de Seine-Maritime ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [E] [N], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];
Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [R] [L] a été placé en rétention administrative le 8 mai 2024.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [R] [L] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 10 mai 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [R] [L] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux, reprend les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention tenant à l'incompatibilité de son état de santé avec le placement en rétention administrative, à la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [R] [L] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 13 mai 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [R] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la compatibilité de l'état de santé du retenu avec le placement en rétention administrative,
M. [R] [L] indique qu'il présente des problèmes psychologiques et produit un certificat médical établi le 12 mai 2023, indiquant qu'il présente une pathologie nécessitant des soins réguliers et un traitement par injections retards, soins qui ne peuvent lui être prodigués au centre de rétention administrative.
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.
Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci-dessus énoncé que lorsqu'est atteint «le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant».
Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.
La cour observe que l'état du retenu n'a pas été déclaré incompatible avec la mesure de garde à vue, qu'il a été examiné le lendemain de son placement en rétention, sans qu'il n'ait été jugé que son état présente un caractère d'une extrême gravité.
En tout état de cause, il sera rappelé que le centre de rétention dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital, parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés, de sorte qu'en cas de nécessité, M. [R] [L] pourra bénéficier de soins et traitements et au besoin également être hospitalisé, dès lors que le médecin l'estimera nécessaire et approprié à son état, de sorte qu'il ne peut prétendre à une remise en liberté sur ce fondement.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
La mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme ni avec l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l`enfant. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
M. [R] [L] expose qu'il est arrivé en France en 2017, qu'il est marié à une ressortissante française depuis le 19 septembre 2020, Mme [X] [C], qu'ensemble, ils demeuren au [Localité 3], [Adresse 2], que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 précité et doit donc être annulé. Il produit un extrait d'acte de mariage ainsi qu'une attestation d'hébergement établie par son épouse.
En dépit d'un domicile fixe et d'une conjointe, il n'est pas justifié d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'objectif poursuivi, alors que les articles L. 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le moyen en conséquence rejeté.
Sur les diligences
M. [R] [L] conclut au défaut de diligences suffisantes, faisant valoir que l'administration doit justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Au stade de la première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit seulement rechercher s'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises.
Au cas d'espèce, il est établi en procédure que l'administration préfectorale a saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire le 8 mai 2024, soit dès le placement en rétention, l'Algérie ayant précédemment reconnu l'intéressé comme l'un de ses ressortissants, que les dites autorités ont été informées du placement en rétention administrative de M. [R] [L] et un routing a été sollicité, demande reçue le 8 mai 2024 par la division nationale de l'éloignement de la DNPAF, ces diligences apparaissant suffisantes au regard des exigences textuelles, étant observé que s'il n'est pas produit l'accusé de réception du courriel adressé le 8 mai 2024 au consulat d'Algérie à l'adresse courriel [Courriel 1]', cette même adresse figure en bas de page du courrier du consulat adressé le 8 juin 2023 au préfet de la Seine-Maritime, dans lequel il était indiqué que la nationalité de l'intéressé était avérée, qu'il n'y a donc pas lieu de douter que le message en cause est bien parvenu à son destinataire.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a autorisé le maintien de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [R] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 14 Mai 2024 à 17 heures 15.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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