Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/04315 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYXA
BANQUE CIC SUD OUEST
c/
ALLIANZ IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2020 (R.G. 2020F00014) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2020
APPELANTE :
BANQUE CIC SUD OUEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent JAUNIAU, substituant Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Marine COURTAUT de la SELAS PORCHER et Associés, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 3 décembre 2014, la société Alliance, dont les associés sont M. [W] et Mme [R], a acquis un fonds de commerce de restaurant ' La suite' situé à [Localité 3] appartenant à la société La suite au prix de 480 000 euros. Cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt de 430 000 euros souscrit auprès de la banque Cic Sud Ouest le 21 novembre 2014.
L'acte de vente comprenait une clause désignant la société [W] conseil, qui a pour gérant M. [W] et qui exerce une activité d'agence immobilière, comme séquestre du prix de vente à charge pour elle de procéder aux formalités d'usage et de reverser le solde du prix de vente, après paiement des créanciers, au cédant.
La société [W] Conseil a souscrit une garantie financière auprès de la compagnie Allianz pour garantir son activité professionnelle.
Conformément à l'acte de vente, la société banque Cic Sud ouest a débloqué les fonds prêtés sur le compte séquestre de la société [W] conseil. Celle-ci a reversé au vendeur, la société La suite , la somme de 190 000 euros au titre du prix de vente.
Mise en demeure par le vendeur par acte du 18 janvier 2016 de lui verser le solde du prix de vente, la société [W] n'a pas déféré.
Le 24 février 2016, la société [W] Conseil a été placée en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 24 août 2014.
Le 22 février 2016, la société Allianz a informé le public que les garanties données à la société [W] conseil avaient pris fin au 31 décembre 2015 et que les créances devaient être produites dans les trois mois de la publication. Le jour même, la société La suite a sollicité la mise en oeuvre de la garantie financière de la société Allianz à hauteur de 290 000 euros indiquant que M. [W] avait détourné les fonds de la vente. A défaut d'accord, la société La suite a fait assigner le 13 avril 2017 la société Allianz devant le tribunal de commerce d'Avignon. Celui-ci, par décision du 24 novembre 2017, a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer le solde de la créance de la société La Suite. L'experte a déposé son rapport le 8 octobre 2018 dans lequel elle évalue la créance de la société La suite à la somme de 211 497,77 euros.
Le 25 août 2017, la société Allianz Iard a versé la somme de 100 000 euros à la société La suite en indemnisation de son préjudice .Selon protocole d'accord du 11 février 2019, elle lui a versé ensuite la somme complémentaire de 115 000 euros. La société La suite s'est désistée de son action et de son instance devant le tribunal de commerce d'Avignon.
Parallèllement à cette procédure, la société Allianz Iard, par acte du 13 juillet 2017, a fait assigner la société Banque Cic Sud Ouest devant le tribunal de commerce de Bordeaux, aux fins de voir celle-ci déclarée responsable de l'éventuelle mobilisation de sa garantie et de la voir condamner à la garantir de toute somme mise à sa charge dans le cadre de la procédure l'opposant à la société La suite.
La société Allianz soutient que la société Cic Sud Ouest, de par son comportement fautif consistant à ne pas contrôler les garanties offertes par la société [W] Conseil, a permis le détournement des fonds opéré par M.[W].
Par jugement du 28 janvier 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé un sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure opposant la société Allianz à la société La suite devant le tribunal de commerce d'Avignon.
Puis par jugement contradictoire du 28 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné la société la banque CIC Sud Ouest à payer à la société Allianz IARD la somme de 107 500 euros ,
- débouté la societé la banque CIC Sud Ouest de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la societé la banque CIC Sud Ouest à payer à la société Allianz IARD la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société la banque CIC Sud Ouest aux dépens.
Le 24 avril 2017, [G] [W] a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier a une peine de 18 mois d'emprisonnement, un mandat de dépôt ayant été décerné à l'audience, pour des faits d'escroquerie, d'abus de confiance, d'abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles, blanchiment aggravé et abus de confiance au préjudice notamment de la société Banque CIC Sud Ouest, de la société La suite et des consorts [L], associés de la société La suite.
La décision portant sur les intérêts civils a été rendue le 26 novembre 2018.
Par déclaration du 9 novembre 2020, la banque CIC Sud Ouest a interjeté appel de cette décision énumérant expressément les chefs critiqués et intimant la société Allianz.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 juillet 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la Banque CIC Sud Ouest demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la banque CIC Sud Ouest à l'encontre du jugement rendu le 28 septembre 2020 par le Tribunal de commerce de Bordeaux,
- réformer le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le Tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions et en ce qu'il a :
- condamné la banque CIC Sud Ouest à payer à la société Allianz IARD la somme de 107 500 euros (cent sept mille cinq cent euros),
- débouté la banque CIC Sud Ouest de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la banque CIC Sud Ouest à payer à la société Allianz IARD la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la banque CIC Sud Ouest aux dépens,
- statuant à nouveau,
- à titre principal,
- vu l'article 1240 du Code civil,
- vu les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972,
- vu la jurisprudence citée,
- tenant l'absence de devoir général de vigilance imposée par les textes ou la jurisprudence à l'égard de la banque,
- tenant l'absence d'interdiction légale à l'acquéreur d'être nommé séquestre conventionnel,
- tenant les vérifications opérées par la banque CIC Sud Ouest concernant le séquestre conventionnel,
- tenant l'absence d'anomalie grossière quant au plafond conventionnellement garanti,
- tenant la responsabilité exclusive de Monsieur [W] reconnue pénalement,
- tenant l'absence de démonstration du caractère certain de la créance de la SARL La Suite dans les droits de laquelle la Compagnie Allianz entend être subrogée, et de l'irrecouvrabilité de la créance de la SARL La Suite fixée par le Tribunal correctionnel,
- tenant l'engagement de la Compagnie Allianz à l'égard de la SARL La Suite au-delà du plafond garanti de 180 000 euros et des sommes auxquelles pouvaient prétendre la SARL La Suite sur le prix de cession,
- dire et juger que la banque CIC Sud Ouest n'a commis aucun manquement en lien de causalité direct et certain avec le préjudice allégué,
- dire et juger que le préjudice de la SARL La Suite, dans les droits de laquelle la Compagnie Allianz entend se subroger, n'est ni certain ni établi,
- débouter la Compagnie Allianz de ses demandes,
- à titre subsidiaire,
- tenant l'obligation légale de vérification et de contrôle du séquestre pesant sur l'organisme de garantie financière,
- dire et juger fautive la Compagnie Allianz pour n'avoir pas opéré le contrôle qui lui incombe en application de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972,
- dire et juger que la responsabilité d'Allianz est pleine et entière,
- débouter la Compagnie Allianz de ses demandes,
- plus subsidiairement,
- dire et juger que la Compagnie Allianz ne peut prétendre à une indemnisation supérieure au plafond de sa garantie de 180 000 euros,
- débouter en toute hypothèse la Compagnie Allianz de ses demandes plus amples ou contraires,
- à titre reconventionnel,
- vu l'article 1348 du Code civil,
- vu l'opposition formée par la banque CIC Sud Ouest sur le prix de cession du fonds de commerce à hauteur de la somme de 99 406,64 euros,
- ordonner la compensation entre la créance détenue par la banque CIC Sud Ouest à l'égard de la SARL La Suite (s'élevant à la somme de 22 461,19 euros arrêtée au 23 janvier 2020 au titre du prêt n° 72144402, outre intérêts postérieurs au taux de 4,00 % et jusqu'à parfait paiement et à la somme de 10 222,87 euros arrêtée au 23 janvier 2020 au titre du prêt n° 72144405 outre intérêts postérieurs au taux de 4,90 % et jusqu'à parfait paiement) et toute somme éventuellement mise à la charge de la la banque CIC Sud Ouest,
- en toute hypothèse,
- condamner la Compagnie Allianz à payer à la banque CIC Sud Ouest la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La banque CIC soutient qu'elle n'a commis aucune faute délictuelle en lien avec le préjudice subi par l'intimée. Elle expose n'être tenue à aucun devoir de vigilance quant au sérieux de la société désignée comme séquestre par les parties; qu'elle a par contre un devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients; que le versement de fonds sur un compte séquestre ne s'analyse pas en une opération anormale lui imposant des vérifications; qu'en tout état de cause, elle a procédé à des vérifications ; qu'en réalité, c'est la société Allianz qui a manqué à ses obligations de vérification et de contrôle de son assurée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 septembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Allianz IARD demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la banque CIC Sud Ouest,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une responsabilité partielle de la Compagnie Allianz dans la réalisation de son préjudice,
- infirmer le jugement sur le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de CIC Sud Ouest,
- statuant à nouveau sur ce point, condamner le CIC Sud Ouest à verser à la Compagnie Allianz la somme de 215 000 euros,
- à titre subsidiaire, confirmer intégralement le jugement entrepris,
- condamner le CIC Sud Ouest à verser à la Compagnie Allianz une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel (l'article 700 en première instance devant être confirmé),
- condamner le CIC Sud Ouest au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Christophe Bayle.
La société Allianz fait valoir que le premier juge a retenu à tort qu'elle avait commis une faute engageant sa responsabilité.
Elle soutient que la société Cic Sud Ouest a commis une faute délictuelle à l'origine du préjudice qu'elle a subi; qu'elle aurait dû être très vigilante, M. [W] étant à la fois le gérant de la société s'étant portée acquéreur et de la société séquestre; qu'elle aurait dû s'assurer du sérieux de la société désignée pour séquestre les fonds; qu'elle n'a pas vérifié la régularité de l'attestation de garantie qui a été grossièrement falsifiée par M. [W]; que des vérifications minimales auraient dû conduire la banque à ne pas octroyer l'emprunt réclamé par M. [W] ou a minima à ne pas autoriser la société de ce dernier à se porter séquestre, ce qui aurait empêché ce dernier de commettre les détournements pour lesquels il a été condamné.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 29 juin 2022, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Allianz reproche à la banque d'avoir fait preuve de négligence et d'imprudence en ne s'assurant pas de la solvabilité de M. [W] et en virant les fonds sur le compte séquestre de la société [W] Conseil sans s'assurer de la régularité de l'opération.
1) sur la solvabilité de M. [W] :
M. [W] n'est ni emprunteur ni séquestre à titre personnel.
Il n'y avait donc pas lieu de s'assurer de sa solvabilité ( sauf en sa qualité de caution éventuelle).
En tout état de cause, le préjudice ne découle pas de l'insolvabilité de la société Alliance acquéreur du fond de commerce et emprunteuse, le sinistre ayant été causé par un détournement des fonds par le séquestre et non par des difficultés à rembourser le prêt par l'emprunteuse.
La banque n'avait en outre aucune obligation de vérifier la solvabilité de la société [W] Conseil à qui elle n'a octroyé aucun prêt.
Il ne peut dès lors être reproché à la banque une faute consistant dans une absence d'étude sérieuse de la solvabilité de M. [W] ou de la société [W] Conseil, société dont il était le gérant, en lien avec le litige.
2) Sur le versement des fonds sur le compte séquestre de la société [W] Conseil :
Il appartient à la société Allianz d'établir que la banque, en virant le prix de vente, sur le compte de la société [W] Conseil prise en sa qualité de séquestre régulièrement désigné dans l'acte de vente, a commis une faute à l'origine du préjudice qu'elle a subi, à savoir l'obligation d'indemniser le vendeur, le prix de vente ayant été détourné par le gérant de la société désignée comme séquestre.
Or, en l'espèce, le vendeur et l'acquéreur, à qui elle a prêté les fonds, ont librement convenu du choix du séquestre.
Le fait que M. [W] soit à la fois le gérant de la société qui a acquis le fonds de commerce et de l'agence immobilière qui a été nommée séquestre était connue du vendeur qui, en toute connaissance de cause, a accepté que la société [W] soit nommée séquestre. Il n'est pas contesté que c'est cette dernière qui a d'ailleurs rédigé l'acte de vente.
Il n'appartenait pas à la banque, simple prêteur de deniers, de s'immiscer dans les affaires de sa cliente, l'acquéreur, et encore moins dans celles du vendeur avec qui elle n'avait aucun lien contractuel.
Aucune des pièces produites aux débats ne démontre en outre que la banque a incité les parties à faire ce choix de séquestre, et serait ainsi à l'origine du sinistre, comme le soutient l'intimée.
Comme l'affirme la banque, cette opération n'était pas anormale en elle-même et rien ne justifiait dès lors de sa part une vigilance renforcée de sa part, et ce d'autant plus que la société [W] lui a produit une attestation de garantie, qui contrairement à ce qui est soutenu, n'était pas grossièrement falsifiée mais avait une apparence de régularité.
Le fait que le montant garanti aux termes de l'attestation corresponde au montant exact de la somme séquestrée ne peut être considéré comme suffisant pour alerter la banque sur l'existence d'une opération frauduleuse et de détournements à venir.
Il n'appartenait pas enfin à la banque, contrairement à ce qui est soutenu, de s'assurer que le surplus du prix de vente non-objet du prêt a bien été versé par l'acquéreur conformément aux affirmations des parties dans l'acte de vente.
Dès lors, en virant les fonds à la société [W] Conseil après s'être assurée de l'existence régulière de cette société et de l'existence d'un compte séquestre dans un établissement bancaire, elle a réalisé les ordres de sa cliente sans engager sa responsabilité ni envers elle ni envers les tiers.
La décision du tribunal de commerce qui a jugé que la banque n'avait pas enfreint la loi mais avait manqué 'aux pratiques habituelles empreintes de prudence' pour retenir une 'légèreté et un laxisme coupable' sera ainsi infirmée.
La société Allianz Iard sera ainsi déboutée de sa demande en paiement formée à la contre de la société Banque Cic Sud Ouest.
La société Allianz Iard qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Elle sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la société Banque Cic Sud Ouest au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort
Infirme la décision rendue le 28 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ses dispositions soumises à la cour,
et statuant à nouveau,
Déboute la société Allianz IARD de ses demandes,
Condamne la société Allianz IARD aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Allianz IARD à verser la somme de 3000 euros à la société Banque Cic Sud Ouest au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame FABRY, Conseiller, la présidente empêchée , et par M. GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.