Texte intégral
MINUTE N° 23/527
Copie exécutoire à :
- Me Claus WIESEL
- Me Katja MAKOWSKI
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 04 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01024 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZIO
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 janvier 2022 par le juge des contentions de la protection de Strasbourg
APPELANTE :
S.À.R.L. VILLEPARISIS OPTIQUE
représentée par son représentant légal audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.S. GRENKE LOCATION Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
En date des 31 mai et 1er juin 2018, la SARL Villeparisis optique a souscrit auprès de la société Eurosys communications un contrat de prestations de télécommunications et auprès de la société Eurosys télécom un contrat de maintenance de son installation de téléphonie.
Se prévalant d'un contrat de location de longue durée signé parallèlement entre elle et la société Villeparisis optique portant sur du matériel de téléphonie, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 222 euros HT soit 266,40 euros TTC, et se plaignant d'impayés des loyers et de l'assurance, la SAS Grenke location a, par courrier du 19 juin 2019 réceptionné par la SARL Villeparisis optique le 27 juin 2019, prononcé la résiliation du contrat de location longue durée.
Par assignation délivrée le 17 juillet 2020, la SAS Grenke location a fait citer la SARL Villeparisis optique devant la chambre des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir condamner cette dernière à lui verser les sommes de 381,05 euros avec intérêts légaux augmentés de cinq points à compter du 19 juin 2019, 4 440 euros majorée de 10% soit la somme de 4 884 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 19 juin 2019, 40 euros au titre des frais de recouvrement, 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle sollicitait en outre la condamnation de la SARL Villeparisis optique à lui restituer le matériel loué, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à compter du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire rendu le 3 juin 2021, la chambre des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté les exceptions d'incompétence matérielle et territoriale soulevées par la défenderesse, au profit du tribunal de commerce, et a ordonné la réouverture des débats et sollicité la production de diverses pièces, notamment les pièces contractuelles originales.
A l'audience du 23 novembre 2021, la SAS Grenke location a maintenu ses demandes initiales telles que développées dans ses conclusions du 4 novembre 2021 tandis que la SARL Villeparisis optique, se référant à ses conclusions du 13 avril 2021, s'est
opposée au paiement sollicité en soutenant que le contrat produit par la demanderesse avait été falsifié, qu'il n'était pas prouvé que le matériel avait été livré, et sollicitait, subsidiairement, la nullité du contrat pour vice du consentement ou sa caducité par suite du défaut de livraison du matériel et de la liquidation judiciaire de la société Eurosys.
Par jugement contradictoire en date du 6 janvier 2022, la chambre des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
rejeté les demandes de nullité et de caducité du contrat de location,
constaté la résiliation du contrat de location conclu entre la SAS Grenke location et la SARL Villeparisis optique,
condamné la SARL Villeparisis optique à payer à la SAS Grenke location la somme de 266,40 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 27 juin 2019 au titre du loyer trimestriel échu impayé,
condamné la SARL Villeparisis optique à payer à la SAS Grenke location la somme de 4 884 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019,
condamné la SARL Villeparisis optique à payer à la SAS Grenke location la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
condamné la SARL Villeparisis optique à restituer, à ses frais, à la SAS Grenke location, le matériel, objet du contrat de location en cause, dans les 30 jours qui suivront la signification du jugement, et ce à peine d'une astreinte provisoire, passé ce délai de 30 jours, de 100 euros par jour de retard,
débouté les parties de leurs demandes pour le surplus,
condamné la SARL Villeparisis optique à payer à la SAS Grenke location la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
constaté l'exécution provisoire de la décision.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge s'est fondé sur la similitude de la signature et du tampon figurant sur le contrat de location, la confirmation de livraison et le mandat de prélèvement, avec la signature apposée par le gérant de la société Villeparisis optique sur les contrats passés avec la société Eurosys et a relevé
l'absence d'obligation d'un paraphe sur toutes les pages du contrat et la proximité entre le paiement de la facture en date du 4 janvier 2019 et la date de livraison, indiquée comme étant intervenue le 27 décembre 2018.
Il a écarté tout vice du consentement compte tenu du caractère identifiable, sur le contrat, de la société Grenke location comme bailleresse et de la société Eurosys télécom comme fournisseur.
Il a également écarté toute caducité du contrat de location, faute pour la SARL Villeparisis optique de démontrer avoir résilié le contrat avec la société Eurosys télécom ou d'établir une défaillance de cette dernière.
Sur la base des termes du contrat, notamment ses conditions générales, le tribunal a constaté que la société Grenke location avait résilié le contrat de location par courrier du 19 juin 2019, réceptionné le 27 juin 2019, et disposait donc d'une créance exigible. Il a écarté les sommes mises en compte au titre de l'assurance faute de justification de celle-ci et rejeté toute réduction de l'indemnité de résiliation.
Par acte du 11 mars 2022, la SARL Villeparisis optique a formé appel de l'ensemble de ces dispositions.
Par conclusions notifiées électroniquement le 10 juin 2022, auxquelles il sera référé par application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Villeparisis optique demande à la cour de bien vouloir déclarer son appel recevable et bien fondé et d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
constater l'absence de lien contractuel entre elle et la société Grenke location,
à titre subsidiaire :
constater la nullité du contrat conclu entre la société Villeparisis optique et la société Grenke location,
à titre infiniment subsidiaire :
constater la caducité du contrat conclu entre elle et la société Grenke location du fait de la résiliation du contrat conclu avec la société Eurosys,
en tout état de cause :
débouter la Société Grenke location de toutes ses demandes, fins et conclusions,
constater l'absence de transfert du matériel à la société Villeparisis optique,
requalifier la clause d'indemnité de résiliation en clause pénale et la déclarer non écrite et privée d'effet,
condamner la société Grenke location à payer à la société Villeparisis optique la somme de 2 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Grenke location aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Villeparisis optique argue de l'absence de tout lien contractuel avec la société Grenke location en faisant valoir qu'elle n'a jamais été en relation avec cette dernière mais seulement avec la société Eurosys avec laquelle elle pensait avoir signé un contrat de téléphonie basique prévoyant un abonnement de 35 euros HT par mois ; que le contrat produit par la société Grenke location a été falsifié comme cela résulte du fait qu'il ne comporte que le tampon et la signature du gérant qui a pu être copiée d'un autre document transmis par la société Eurosys ; que les conditions générales ne sont ni signées ni paraphées ni acceptées par une mention manuscrite de sorte que la réalité du contrat n'est pas établie ; que le contrat aurait été signé le 27 décembre 2018 alors que les bons de souscription et de maintenance souscrits avec la société Eurosys datent du 1er juin 2018 ; que le matériel n'a jamais été livré ni installé, la SARL Villeparisis optique s'étant rétractée dans le délai légal du contrat conclu avec la société Eurosys ; que l'intimée ne prouve d'ailleurs ni cette livraison et installation ni l'utilisation du matériel ; qu'en tout état de cause, le contrat a été résilié par suite de sa rétractation.
L'appelante soulève en second lieu la nullité du contrat de location comme affecté d'un vice du consentement, à savoir une erreur, faute d'information sur les documents signés par elle auprès de la société Eurosys de ce que le matériel serait racheté par la société Grenke location pour lui louer.
Elle se prévaut ensuite de la caducité du contrat conclu avec la société Grenke location, compte tenu de l'interdépendance des contrats et du fait qu'elle a résilié le contrat avec la société Eurosys en se rétractant dans le délai légal de quatorze jours, faute d'avoir reçu le matériel objet du contrat. Elle expose, par ailleurs, que la société Eurosys, avec laquelle était prévu un contrat de maintenance, a fait l'objet d'un redressement judiciaire en date du 28 novembre 2019 puis d'une liquidation judiciaire en date du 13 février 2020.
Sur la demande adverse d'indemnité de résiliation anticipée, elle demande à la voir requalifiée en clause pénale et la voir privée d'effet compte tenu de son caractère disproportionné et inadapté,
en ce qu'elle permet au bailleur d'obtenir une somme plus importante qu'en cas de continuation du contrat, et demande à la voir réputée non écrite et privée d'effet en ce qu'elle ne maintient pas l'équilibre financier du contrat puisque le locataire doit payer le loyer sans bénéficier du matériel, lequel n'a jamais été livré et a pu être reloué ou vendu par la bailleresse.
Elle s'oppose à la demande en restitution du matériel et insiste sur les risques financiers importants de la décision de première instance, mettant à sa charge la restitution sous astreinte d'un matériel dont elle ne dispose pas.
Elle se prévaut enfin du préjudice moral subi par suite de la procédure menée abusivement contre elle, pour un contrat résolu depuis trois ans et pour un matériel dont elle n'a jamais bénéficié.
Par conclusions notifiées le 17 août 2022, auxquelles il sera référé par application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Grenke location sollicite de :
déclarer l'appel de la société Villeparisis optique mal fondé,
confirmer le jugement rendu le 6 janvier 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Villeparisis optique à restituer sous astreinte le matériel loué et n'a pas fait droit à sa demande de paiement des frais d'assurance,
débouter la société Villeparisis optique de l'intégralité de ses demandes,
sur appel incident :
déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
et statuant à nouveau :
infirmer le jugement rendu le 6 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la société Villeparisis optique à restituer, à ses frais, le matériel objet du contrat de location, et ce, à peine d'astreinte provisoire, passé le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement, de 100 euros par jour de retard et en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de paiement de la société Grenke relative à l'assurance du matériel,
en conséquence :
condamner la société Villeparisis optique au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non-restitution du matériel,
condamner la société Villeparisis optique au paiement de la somme de 114,65 euros au titre de l'assurance du matériel pour l'année 2019,
confirmer le jugement de première instance pour le surplus,
condamner la société Villeparisis optique au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner la société Villeparisis optique aux entiers frais et dépens de l'instance.
En réplique aux conclusions adverses, la société Grenke location fait valoir :
qu'elle dispose bien d'un lien contractuel avec la société Villeparisis optique, en se prévalant de ce que le contrat de location signé entre le commercial de la société Eurosys, seul interlocuteur de la société Villeparisis optique, et cette dernière lui a été envoyé pour achat du matériel ; si la date a été oubliée sur le contrat, l'appelante a signé et tamponné la confirmation de livraison intervenue le 27 décembre 2018, ensuite transmise par la société Eurosys à la bailleresse ; la société Villeparisis optique a fourni un RIB et complété un mandat de prélèvement SEPA portant mention de la société Grenke location comme créancier ; la location n'a pris effet qu'après la livraison, vraisemblablement intervenue en retard ; la réception du matériel est attestée par la confirmation de livraison signée ; l'intimée ne justifie pas de la rétractation qu'elle se contente d'affirmer avoir formalisée ; aucun texte n'impose le paraphe des conditions générales indépendamment du contrat lequel porte une mention expresse lisible de reconnaissance de prise de connaissance des conditions générales ; la société Villeparisis optique a accusé réception en personne des lettres en mise en demeure puis de résiliation et ne saurait donc prétendre avoir ignoré son engagement envers la société Grenke location ;
que le contrat signé entre elles n'est entaché d'aucune nullité, l'appelante, en critiquant l'information reçue pour sa signature, reconnaissant donc avoir signé le contrat litigieux ; qu'il appartient à la société Villeparisis optique de démontrer l'erreur alléguée, ce qui n'est pas le cas puisque le contrat de location porte le nom de la société Grenke location sur son entête et la mention des qualités de chacun (bailleur-fournisseur-locataire), outre les éléments de la location ; que le gérant de la SARL Villeparisis optique dispose d'une solide expérience en tant que professionnel et maîtrise les engagements contractuels et administratifs ;
qu'il n'y a pas lieu à caducité du contrat de location longue durée alors que d'une part, contrairement aux conditions posées à l'article 1186 du code civil, la société Grenke location n'avait pas connaissance, lors de la signature du contrat de location, de l'existence d'un contrat de prestation de service liant la locataire et le fournisseur, la case afférente n'ayant pas été cochée et le contrat de prestation de service ne lui ayant pas été fourni et que, d'autre part, la société Villeparisis optique ne prouve ni le défaut de livraison (allégué en contradiction avec le bon de livraison signé) ni l'envoi d'une résiliation du contrat passé avec la société Villeparisis optique ;
que la société Villeparisis optique devait se retourner contre son fournisseur en cas de difficultés ; qu'au vu du délai écoulé entre la livraison et la liquidation judiciaire de la société Eurosys, l'appelante disposait d'un temps suffisant pour agir contre celle-ci et déclarer sa créance ; que la société Villeparisis ne produit aucun courrier envoyé à son fournisseur au sujet de problèmes ;
que la locataire avait le libre choix de son fournisseur et de son prestataire de service ;
que l'indemnité de résiliation est justifiée et tend à couvrir les frais de l'opération, étant rappelé qu'elle a financé l'achat sans percevoir aucun loyer et n'a pu disposer du matériel faute de restitution, la majoration de 10% étant en outre la simple application du contrat passé entre les parties ; que les dispositions du code de la consommation n'étant pas applicables entre elles, la clause d'indemnité de résiliation anticipée ne saurait être réputée non-écrite et ce d'autant qu'elle ne déséquilibre pas le contrat ;
que, malgré la condamnation de première instance, la société Villeparisis optique n'a pas restitué le matériel, ce qui justifie qu'elle ne sollicite plus la restitution mais plutôt une condamnation à 2 000 euros de dommages et intérêts ;
que la facturation de l'assurance, rejetée en première instance, se fonde sur les termes de l'article 9 des conditions générales, la société Grenke location étant en droit de facturer des frais d'assurance en l'absence d'attestation d'assurance fournie par la société Villeparisis optique ;
que ses demandes de dommages et intérêts sont justifiées, contrairement à celles de la partie adverse.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 2 octobre 2023 pour être mise en délibéré au 4 décembre 2023.
MOTIFS
Sur l'existence d'une relation contractuelle entre les parties
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Comme justement relevé par le premier juge, la partie défenderesse allègue d'une falsification de sa signature par voie de copie sans toutefois produire aucun élément utile à l'appui de cette assertion.
La société Grenke location produit pour sa part l'original de divers documents, à savoir le contrat de location longue durée, la confirmation de livraison et le mandat de prélèvement, sur lesquels apparaissent la même signature que celle figurant aux contrats, non contestés, passés entre la SARL Villeparisis optique et les sociétés Eurosys ainsi que le tampon de la SARL Villepararisis optique.
Les contrats ne comportent aucune surcharge ; la signature, portée au stylo, est positionnée de manière différente sur chaque tampon. L'ensemble de ces éléments permet de confirmer que les documents sont bien des originaux signés et non des copies falsifiées.
En outre, que ce soit devant la juridiction de première instance ou en appel, la société Villeparisis optique n'a fourni aucune explication quant au fait que la société Grenke location était en possession d'une copie de la pièce d'identité de son gérant ni quant aux conditions de signature du mandat de prélèvement.
La rédaction de conditions générales n'étant pas obligatoire entre professionnels, l'absence de paraphe sur chacune des pages desdites conditions générales ne saurait priver le contrat de sa validité. En outre, le contrat de location longue durée comporte un paragraphe clairement identifiable, puisque rédigé en gras et en une police de taille supérieure au reste du contrat, portant reconnaissance par son signataire de ce qu'il a pris connaissance des conditions générales figurant en pages 3 à 7 de la liasse contractuelle.
L'absence de date sur le contrat ne le prive pas de son efficacité alors que le mandat de prélèvement est daté du 31 mai 2018 et le bon de livraison du 27 décembre 2018, correspondant également à la date de la facture adressée par la société Eurosys telecom à la société Grenke location pour la vente du matériel visé tant au contrat de maintenance qu'au contrat de location longue durée.
Au vu de ces éléments, c'est par une exacte analyse des pièces du dossier que le premier juge a, par une motivation pertinente, retenu que la preuve du contrat passé entre les parties était suffisamment établie.
Sur la nullité du contrat pour vice du consentement
La société Villeparisis optique se prévaut, non d'un dol comme évoqué dans le jugement de première instance, mais d'une erreur sur la nature du contrat faute d'avoir été informée, sur les contrats signés avec la société Eurosys, que le matériel serait racheté par la société Grenke location qui le louerait à la société Villeparisis optique.
Il est constant que le vice du consentement ne se présume pas et doit être prouvé.
Or, la société Villeparisis optique ne démontre ni dol ni erreur sur les qualités substantielles de la prestation ou sur celles du cocontractant alors qu'elle a signé parallèlement plusieurs contrats qui ressortent d'objectifs différents, à savoir le contrat de location longue durée qui lui permet de disposer du matériel de téléphonie, le contrat de maintenance dudit matériel et le contrat d'abonnement téléphonique. Le contrat de location longue durée porte clairement l'identité du fournisseur et l'identité du bailleur sans confusion possible.
La SARL Villeparisis optique ne caractérise donc aucun vice du consentement.
Sur la caducité du contrat
L'article 1186 dispose qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
Pour se prévaloir des dispositions de cet article, il appartient à la SARL Villeparisis optique de démontrer avoir résilié le contrat passé entre elle et la société Eurosys. Or, elle se contente de l'affirmer sans produire aucun courrier de rétractation ou résiliation et ce malgré l'invitation expresse figurant dans le jugement avant dire droit du 3 juin 2021. Elle n'a pas davantage justifié de cette rétractation devant la cour.
Tant le redressement que la liquidation judiciaire de la société Eurosys ont été prononcés postérieurement aux impayés de la société Villeparisis optique et à la résiliation opérée par la société Grenke location. Ils ne peuvent donc fonder une quelconque caducité du contrat principal.
Au surplus, il sera observé que le prétendu motif de rétractation allégué par la société Villeparisis optique, à savoir le défaut de livraison du matériel, n'est pas démontré puisqu'il est contredit par la production de la confirmation de livraison datée du 27 décembre 2018, signée par la société Villeparisis optique, portant reconnaissance de la réception du matériel, intégralement et en bon état de fonctionnement.
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l'absence de caducité du contrat de location, la SARL Ville- parisis optique ne pouvait se dispenser de procéder au règlement des loyers dus à la SAS Grenke location.
La société Grenke location justifie avoir adressé une mise en demeure reçue par la partie adverse le 15 mai 2019 relativement au premier loyer trimestriel puis le courrier de résiliation du 19 juin 2019, réceptionné le 27 juin 2019.
Cette résiliation est conforme aux termes de l'article 10 des conditions générales qui permet au bailleur de résilier de plein droit le contrat en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels, consécutifs ou non ou d'un loyer trimestriel.
Conformément à l'article 11 suivant, en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu du contrat, majorés de 10% à titre de sanction.
Une majoration de 5 points du taux d'intérêt légal à titre de pénalité est en outre prévue par l'article 3 pour les sommes impayées à leur date d'exigibilité.
La SARL Villeparisis optique demande à voir réputer non écrit l'article 11 sans préciser le fondement textuel de cette demande.
S'agissant de relations entre professionnels, elle ne saurait se fonder sur les dispositions du code de la consommation. Il est également acquis que les contrats de location financière conclus par des sociétés de financement ne sont pas soumis à l'application de l'article L442-6 du code du commerce dans sa rédaction applicable à l'époque du contrat concerné. Par suite, le seul fondement envisageable est celui du droit commun (Com. 26 janvier 2022).
Aux termes de l'article 1171 du code civil, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
Le déséquilibre significatif est le plus souvent caractérisé par une absence de réciprocité des prérogatives contractuelles ou par une disproportion entre les droits et obligations des parties.
Si l'indemnité de résiliation prévue au contrat ne profite qu'à la partie bailleresse, elle ne prive pas pour autant le preneur de la faculté d'initier la fin anticipée du contrat puisqu'elle est applicable «en cas de terminaison anticipée du contrat, quel qu'en soit le motif ou le fondement ». Elle tend seulement à réparer financièrement la fin prématurée du contrat qui, étant à durée déterminée, ne peut en principe être résilié avant son terme.
Comme souligné par le premier juge, l'économie du contrat repose sur le fait que le prix de la location a pour objet d'amortir l'investissement réalisé, de couvrir les frais de financement et de réaliser un bénéfice.
En outre, il résulte du mécanisme du contrat que la partie bailleresse exécute l'intégralité de ses obligations dès l'achat qu'elle réalise tandis que le locataire est pour sa part tenu par une obligation à exécution successive, de sorte que la bailleresse supporte un risque plus important d'inexécution.
L'indemnité de résiliation litigieuse ne crée donc pas de déséquilibre significatif entre les parties et ce d'autant moins qu'elle s'analyse en une clause pénale et est ainsi soumise à l'appréciation du juge qui peut donc la modérer le cas échéant.
La SARL Villeparisis optique se prévaut enfin de ce qu'elle ne devrait pas supporter le versement de cette indemnité alors qu'elle n'a pas bénéficié du matériel concerné. Comme indiqué supra, elle n'a toutefois pas démontré cette absence de livraison qui, en tout état de cause, ne relève pas de la responsabilité de la société Grenke location, simple financeur.
Il n'y a donc pas lieu de réputer non écrit l'article 11 des conditions générales.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut modérer ou augmenter une clause pénale lorsqu'elle est manifestement dérisoire ou excessive.
Si l'indemnité de résiliation s'analyse en une clause pénale susceptible de modération dans les conditions fixées à l'article 1231-5 du code civil précité, il sera relevé que la somme mise en compte en l'espèce correspond au montant des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat ; qu'elle vise à réparer le
préjudice économique résultant de la perte du bénéfice escompté pour la bailleresse, qui a financé et mis à disposition un matériel neuf en contrepartie de la perception des loyers et que l'économie du contrat a été calculée sur la base de la durée ferme de location.
En conséquence, l'indemnité contractuellement prévue n'apparaît pas manifestement excessive.
En revanche au regard du montant de celle-ci, qui prend en compte la réparation de l'entier préjudice, l'application en sus, d'une majoration de 10 % paraît une pénalité manifestement excessive qu'il convient de supprimer.
La SARL Villeparisis optique sera donc condamnée à verser à la société Grenke location la somme de 4 440 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019, correspondant à la date de présentation de la lettre de résiliation, conformément aux termes de l'article 11 précité.
S'agissant de l'indemnité d'assurance, sa réclamation est justifiée par les dispositions de l'article 9 des conditions générales permettant au bailleur d'intégrer les produits loués à son contrat cadre d'assurance dommages aux frais du locataire si ce dernier ne justifie pas s'être assuré par lui-même dans les six semaines de la prise d'effet du contrat. Or, la société Villeparisis optique ne prouve pas ni même n'allègue qu'elle avait souscrit une telle assurance. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande en paiement.
La condamnation à paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros sera quant à elle confirmée, s'agissant de l'application de dispositions textuelles impératives.
Sur la demande en restitution du matériel
Tant l'appelante que l'intimée, par le biais de son appel incident, demandent à voir infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Villeparisis optique à restituer le matériel loué sous astreinte.
La société Grenke location, modifiant ses demandes sur ce point à hauteur de cour, renonce à cette demande en restitution au profit d'une demande de dommages et intérêts qu'elle a fixée à la somme de 2 000 euros, sans davantage de précision.
Il est toutefois acquis que la non-restitution du matériel cause un préjudice à la bailleresse en la privant de la faculté de relouer ou vendre les équipements concernés.
En l'absence d'élément justificatif permettant d'apprécier la valeur de revente ou relocation de tels équipements, nécessairement inférieure à la valeur initiale, il y a lieu de fixer les dommages et
intérêts accordés à la société Grenke location à la somme de 500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d'agir en justice ou de former appel ne dégénère en abus qu'en cas de faute ou de légèreté blâmable du demandeur.
La société Villeparisis optique succombant en ses demandes, elle sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, en l'absence de faute de la partie adverse à son encontre.
La société Grenke location ne forme aucune demande sur ce fondement.
Sur les frais et dépens
Au vu de l'issue du litige, les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La SARL Villeparisis optique, succombant en appel, sera également condamnée aux dépens de l'appel, et sera par ailleurs condamnée à payer à la société Grenke location la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
CONFIRME le jugement déféré rendu par la chambre civile des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 6 janvier 2022 en ce qu'il a :
rejeté les demandes de nullité et de caducité du contrat de location,
constaté la résiliation du contrat de location conclu entre la SAS Grenke location et la SARL Villeparisis optique,
condamné la SARL Villeparisis optique à payer à la SAS Grenke location la somme de 266,40 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 27 juin 2019 au titre du loyer trimestriel échu impayé,
condamné la SARL Villeparisis optique à payer à la SAS Grenke location la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
condamné la SARL Villeparisis optique à payer à la SAS Grenke location la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
constaté l'exécution provisoire de la décision ;
INFIRME le jugement du 6 janvier 2022 pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la SARL Villeparisis optique à payer à la SAS Grenke location la somme de 114,65 euros au titre de l'assurance du matériel pour l'année 2019 ;
REJETTE la demande tendant à voir réputée non écrite l'article 11 des conditions générales ;
DEBOUTE la SAS Grenke location de ses demandes au titre de la majoration de 10% de l'indemnité de résiliation ;
CONDAMNE la SARL Villeparisis optique à payer à la SAS Grenke location la somme de 4 440 euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019 ;
Y ajoutant :
CONSTATE que la SAS Grenke Location renonce à sa demande en restitution du matériel sous astreinte ;
CONDAMNE la SARL Villeparisis optique à payer à la SAS Grenke location la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la non-restitution du matériel ;
DEBOUTE la SARL Villeparisis optique de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL Villeparisis optique à payer à la SAS Grenke location une indemnité de procédure de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL Villeparisis optique de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
CONDAMNE la SARL Villeparisis optique aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier La Présidente