Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°54
N° RG 23/04895 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-UA4Y
M. [M] [O]
C/
S.A.S. GROUPE T.E.S.
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-David CHAUDET
Copie certifiée conforme à
- S.A.S. GROUPE T.E.S
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Janvier 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
né le 09 Décembre 1963 à [Localité 5] (54)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Camille CLOAREC, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil.
INTIMÉE :
La S.A.S. GROUPE T.E.S, prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée,
M. [M] [O] a été embauché par la SAS GROUPE T.E.S. en qualité de chauffeur-livreur à compter du 18 juin 2021, selon contrat de travail à durée indéterminée.
M. [O] a été placé en arrêt de travail du 13 janvier au 18 février 2023.
Il a de nouveau été placé en arrêt de travail le lendemain, le 21 février et jusqu'au 18 août 2023.
Son arrêt de travail a été renouvelé jusqu'au 18 août 2023.
Par courrier du 14 juin 2023, il a adressé à son employeur ses relevés d'indemnité journalières.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 9 août 2023 et non réclamée par la société Groupe TES, M. [O] a adressé l'attestation d'indemnités journalières établie par la CPAM pour la période du 6 au 16 juin 2023.
Par courrier recommandé du 29 août 2023, présenté à la société le 30 août, M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 19 mai 2023, M. [O] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Nantes, par assignation délivrée à la société Groupe TES, aux fins de :
' Condamner la SAS Groupe TES au paiement de :
- 774,90 € bruts, à titre de provision, au titre de salaires impayés du 1er au 12 janvier 2023 inclus, ainsi que du 20 février 2023,
- 1.500 € nets à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts dus pour l'absence de paiement du salaire à échéance et le retard dans le versement de ces sommes à caractère salarial,
- 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- intérêts de droit sur ces sommes,
- intérêts capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil,
- éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir, en l'absence de règlement spontané
- dépens,
' Condamner la SAS GROUPE TES à remettre à M. [O] :
- ses bulletins de salaire depuis le mois de janvier 2023,
- une attestation de salaire lui permettant de faire valoir ses droits auprès de la CPAM au titre de ses arrêts de travail postérieurs au 21 février 2023,
- tous documents conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2023, par laquelle le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' condamné la SAS Groupe TES à payer à M. [O] la somme de :
- 774,90 € bruts à titre de provision sur salaires,
- 300 € nets à titre de dommages et intérêts,
- 400 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la date de notification de l'ordonnance, pour les sommes à caractère indemnitaire, lesdits intérêts dus au moins pour une année entière produisant eux-mêmes intérêts,
' Débouté M. [O] de sa demandé de remise sous astreinte d'un bulletin de paie pour les mois depuis janvier 2023 et d'une attestation de salaires à transmettre à la CPAM,
' Condamné la SAS Groupe TES aux dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution de l'ordonnance.
M. [O] a interjeté appel le 8 août 2023. Il a signifié sa déclaration d'appel à la société Groupe TES par acte d'huissier de justice - commissaire de justice en date du 18 septembre 2023.
Vu les écritures signifiées par acte d'huissier de justice en date du 27 septembre 2023 et remises au greffe suivant lesquelles M. [O] demande à la cour de :
' Juger son action recevable et par conséquent :
' Infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté M. [O] de sa demande de remise sous astreinte d'un bulletin de paie pour les mois depuis janvier 2023 et d'une attestation de salaires à transmettre à la CPAM,
Statuant à nouveau,
' Condamner à la SAS groupe TES à remettre à M. [O] ses bulletins de salaire depuis le mois de janvier 2023 et une attestation de salaire lui permettant de faire valoir ses droits auprès de la CPAM au titre de ses arrêts de travail postérieurs au 21 février 2023, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
' La condamner à lui verser la somme de 1.500 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Juger que :
- cette somme portera intérêts de droit à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
- les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil,
- à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées parla décision à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées parla société défenderesse,
' Condamner la SAS Groupe TES aux entiers dépens.
La société Groupe TES n'a pas constitué avocat.
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes, au fond, le 11septembre 2023.
MOTIFS :
En vertu de l'article R1455-5 du Code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur la demande de remise sous astreinte du bulletin de paie du mois de janvier 2023 :
Selon l'article L3243-2 du Code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Si le salarié était en arrêt de travail au cours du mois de janvier 2023, il justifie avoir adressé à la société Groupe TES le relevé d'indemnités journalières du 30 mars 2023 mentionnant les indemnités journalières perçues du 13 janvier 2023 au 18 février 2023 lorsqu'il a assigné son employeur devant la formation de référé du conseil de prud'hommes par acte d'huissier - commissaire de justice en date du 19 mai 2023.
Il a également satisfait son obligation pour la période postérieure en adressant à son employeur les relevés établis par la CPAM par lettre recommandée avec avis de réception en date des 14 juin et 8 août 2023.
C'est à tort que le conseil de prud'hommes a jugé que l'employeur ne disposait pas des éléments nécessaires à l'établissement des bulletins de paie de janvier 2023 et des mois ultérieurs.
L'employeur étant tenu de les établir, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner à la société Groupe TES d'adresser à M. [O] les bulletins de salaire des mois de janvier 2023 à août 2023 et de justifier de l'envoi à la CPAM de l'attestation de salaire prévue par l'article R323-10 du Code de la sécurité sociale, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et au delà sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
La société Groupe TES est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l'article 1231-7 du Code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les intérêts produiront eux-même des intérêts à compter de la demande judiciairement formée le 19 mai 2023 pour ceux échus sur une année entière à compter de cette date.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance de référé en date du 28 juin 2023 en ce qu'elle a débouté M. [O] de sa demande de remise sous astreinte d'un bulletin de paie pour les mois depuis janvier 2023 et d'une attestation de salaires à transmettre à la CPAM,
Statuant à nouveau de ce chef
Condamne la SAS groupe TES à remettre à M. [O] ses bulletins de salaire depuis le mois de janvier 2023 à août 2023 et une attestation de salaire lui permettant de faire valoir ses droits auprès de la CPAM au titre de ses arrêts de travail postérieurs au 21 février 2023, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et au delà sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
Condamne la SAS groupe TES au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit que les intérêts produiront eux-même des intérêts à compter de la demande judiciairement formée le 19 mai 2023 pour ceux échus sur une année entière à compter de cette date,
Condamne la SAS groupe TES aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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