Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°124
N° RG 20/00266
N° Portalis DBVL-V-B7E-QMTI
(3)
M. [S] [C]
C/
Société ARCA CAMPER SPA
Société ADS LOISIRS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BERTHAULT
- Me DEMIDOFF
- Me BIHAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mars 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
né le 12 Juillet 1943 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Société ARCA CAMPER SPA
[Adresse 4]
[Adresse 4] ITALIE
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Corinne ROUX de l'Association ROUX PIQUOT JOLY, plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
Société ADS LOISIRS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 février 2013, M. [S] [C] a passé commande auprès de la société ADS Loisirs à [Localité 3] d'un camping-car neuf de marque Arca modèle D 740 GLC Green avec porteur de marque Renault 125 CV pour un montant de 66 000 euros, hors frais d'immatriculation, en remplacement de son camping-car d'occasion de même marque repris pour un montant de 43 000 euros.
La société de droit italienne Arca camper SPA, le fabriquant, a livré ce camping-car à la société ADS Loisirs le 5 mars 2013 avec une facture en date du 26 février 2013.
La société ADS Loisirs a procédé aux formalités administratives ainsi qu'aux prestations particulières prévues au contrat et a livré le véhicule à M. [C] selon une facture portant net à payer de 23 474,50 euros en date du 19 avril 2013, correspondant également à la date de première mise en circulation.
Après avoir parcouru 2 900 km, M. [C] a saisi son assureur de protection juridique au motif qu'il avait constaté qu'une pièce mécanique était antérieure à l'année 2011. L'assureur a mandaté un expert en la personne de M. [O] [U] qui a rendu son rapport définitif le 30 mars 2015 aux termes duquel il a confirmé que le châssis-cabine traction était sorti de l'usine Renault le 8 juillet 2011 avec une garantie constructeur expirant au 30 août 2013. Il a également indiqué que le véhicule n'était pas conforme au poids total à vide en ordre de marche et au poids total en charge mentionnés sur le certificat d'immatriculation et que le véhicule présentait un défaut d'adhérence des roues avant.
Par acte du 17 avril 2015, M. [S] [C] a assigné la société ADS Loisirs devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins de remplacement du véhicule sur le fondement de la garantie légale de conformité et, à défaut, en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par acte du 5 décembre 2016, la société ADS Loisirs a assigné la société Arca Camper en garantie et résolution de la vente intervenue entre elles.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 7 décembre 2017.
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal :
- a débouté M. [C] de l'ensemble de ses prétentions,
- l'a condamné aux dépens,
- l'a condamné à payer à la SARL ADS Loisirs la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 14 janvier 2020, M. [S] [C] a relevé appel de ce jugement et, au vu de ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2020, demande à la cour de :
Vu les articles L 211-4 et suivants du code de la consommation ancien (articles L.217-7 et suivants actuels)
Vu les articles 1603, 1604 et 1641 et suivants du Code civil
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
-prononcer la résolution du contrat de vente en date du 19 avril 2013.
En conséquence,
- condamner la société ADS Loisirs à payer à M. [C] la somme de 66 474,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance l'assignation,
- condamner la société ADS Loisirs sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la justification du paiement de la somme de 66 474.50 euros à récupérer le camping-car,
- condamner la société ADS Loisirs au paiement d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- condamner la société ADS Loisirs à payer à M. [C] une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- s'entendre désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
entendre les parties et tout sachant,
examiner le véhicule litigieux,
prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles,
rechercher l'origine de la panne, en décrire les causes, les circonstances et les conséquences,
dire si ce véhicule était, au moment de sa vente à M. [C], atteint de vices cachés susceptibles de le rendre impropre à son usage, ou diminuant tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acheté ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus,
dans l'affirmative, décrire ces vices, indiquer leur nature et leur importance, rechercher leur cause, préciser les travaux propres à y remédier, en chiffrer leur coût,
de manière générale faire toute constatations et recherches permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
donner tous avis ou renseignements utiles à la solution du litige,
répondre à tout dire des parties,
En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [C],
-condamner la société ADS Loisirs à payer à M. [C] une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ADS Loisirs aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 9 octobre 2020, la société ADS Loisirs demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 16 décembre dernier en ce qu'il a :
débouté M. [C] de l'ensemble de ses prétentions ;
condamné M. [C] aux dépens ;
condamné à verser à la société ADS Loisirs la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
- prononcer la résolution de la vente entre la société ADS Loisirs et la société ARCA Camper SPA aux torts de cette dernière, et par conséquent,
- condamner la société ARCA Camper SPA à rembourser à ADS Loisirs le prix de vente contre restitution du camping-car et à garantir cette dernière de toute condamnation prononcée contre elle et en faveur de M. [C] afin de l'en relever indemne,
- dire et juger que dans cette hypothèse, la société ARCA Camper SPA devra venir chercher le camping-car ou le faire transporter à ses entiers frais,
En tout état de cause,
- débouter M. [C] ou la société ARCA Camper SPA de toute demande formulée à l'encontre de la société ADS Loisirs à titre principal ou par voie d'appel incident,
- condamner M. [C], ou la société ARCA Camper SPA, à verser à la société ADS Loisirs la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'instance d'appel,
- condamner M. [C], ou toute autre partie succombant, aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 août 2020, la société Arca Camper demande à la cour de :
Vu la directive 70/156/CEE du 6 février 1970,
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
Vu les articles 146 et 232 du code de procédure civile,
À titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 16 décembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [C] de ses prétentions et l'a condamné aux dépens,
- le condamner à verser à la société ARCA Camper SRL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
- débouter la société ADS Loisirs de l'ensemble de ses demandes infiniment subsidiaires,
- la condamner à verser à la société ARCA Camper SRL la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- condamner M. [C] et, subsidiairement, la société ADS Loisirs aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 octobre 2022.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l'existence d'un défaut de conformité à raison de la date de fabrication du châssis :
Sur le fondement des articles L. 211- 4 et L. 211-5 du code de la consommation ainsi que l'article 1604 du code civil, M. [C] soutient que la société ADS Loisirs ne lui a pas vendu un véhicule conforme à la commande passée puisque la date de mise en circulation de l'ensemble n'est pas de 2013 mais de 2011, réduisant ainsi la période de garantie en partie expirée et la valeur de revente du véhicule.
Pour justifier le défaut de conformité invoqué, M. [C] s'appuie sur l'expertise amiable effectuée par M. [U], expert mandaté par son assureur. Il fait valoir que la date de fabrication du châssis mise en évidence par l'expert n'est pas contestée par les autres parties. Il en conclut que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ce défaut de conformité est démontré dans la mesure où il pensait acquérir un véhicule avec une garantie constructeur expirant, selon les délais légaux, deux ou cinq après l'acquisition alors que la date de garantie du châssis a expiré au 30 août 2013. La société ADS Loisirs lui ayant vendu un camping-car dont la première mise en circulation est le 19 avril 2013, il en conclut qu'il perd tout recours contre le constructeur de sorte qu'il y a bien défaut de conformité aux stipulations contractuelles.
Il est effectivement constant que le véhicule acheté par M. [C] présente un châssis Renault fabriqué en juillet 2011. Toutefois, comme le soulignent à juste titre les sociétés ADS Loisirs et Arca Camper, la date de fabrication du châssis n'est pas entrée dans le champs contractuel des parties puisque d'une part, le châssis seul est impropre à la circulation tant qu'il n'a pas été assemblé à la cellule et que d'autre part, cette date de fabrication est sans aucune incidence sur la date de première mise en circulation du produit fini. Or, en l'espèce, la date de première mise en circulation est le 19 avril 2013. Aucun des éléments produits par M. [C] ne vient établir une date antérieure de mise en circulation. L'expert lui même ne soutient nullement que la date de première circulation serait antérieure à celle indiquée. Il tire de la date de fabrication du châssis la conclusion que certains éléments du véhicule comme les courroies, les joints, les pneumatiques, seraient amenés à vieillir plus précocement que prévu sans toutefois indiquer de quelle façon ce vieillissement pourrait survenir sur un véhicule qui n'a pas été utilisé jusqu'au 19 avril 2013.
Mais dans la mesure où la date de première mise en circulation est de façon incontestable, le 19 avril 2013, la garantie constructeur court à compter de cette date et expire en l'espèce le 18 avril 2015. M. [C] n'est donc en aucun cas désavantagé par le fait que le châssis de son véhicule ait été fabriqué en 2011. Il n'y a donc aucun doute que le véhicule qu'il a acquis est un modèle neuf, réceptionné le 5 mars 2013, par la société ADS Loisirs qui, après ajout des derniers équipements optionnels visés au bon de commande, l'a livré à son client le 19 avril 2013. Il est tout à fait conforme à la description du véhicule figurant sur le bon de commande.
Sur l'existence d'un défaut de conformité ou d'un vice caché à raison du poids à vide du véhicule:
Pour soutenir que le poids du véhicule à vide ne serait pas conforme aux mentions du certificat d' immatriculation ni à la réglementation en vigueur de sorte que le véhicule serait impropre à sa circulation, M. [C] se fonde encore sur les constatations de l'expert amiable, notamment sur les pesées qu'il a effectuées, pour rapporter la preuve, qui lui incombe, du défaut ou du vice caché.
Précisant qu'il produit en appel les annexes au rapport dont le tribunal avait déploré l'absence en première instance, il fait valoir que la commande passée auprès de la société ADS Loisirs vise un camping-car avec en option un pack voyage, un pack style, une suspension d'air et un réservoir d'eau supplémentaire. Il soutient que le poids à vide en ordre de marche du véhicule est le poids du véhicule comprenant les accessoires et équipements montés d'origine, une bouteille de gaz, 90 % des flux nécessaires au fonctionnement du véhicule, 90 % des eaux propres et le poids du conducteur estimé en moyenne à 75 kilogrammes. Il considère que les essais de pesées réalisées par le cabinet d'expertise amiable ont été effectués dans les règles de l'art et qu'il est donc établi un surpoids à vide du véhicule qui ne correspond pas au certificat d'immatriculation et le rend impropre à l'usage auquel il était destiné, reprenant la conclusion de M. [U] selon laquelle le camping-car ne pourrait circuler dans les conditions définies par le code de la route.
La société ADS Loisirs comme la société Arca Camper, tout en faisant valoir l'irrecevabilité du rapport de M. [U] comme seul élément de preuve, contestent les pesées effectuées par l'expert au motif d'une part qu'elles n'ont pas été effectuées conformément à la directive 70/156/ CEE du 6 février 1970 et aux règles du code de la route prévues aux articles R. 312-6 et R.321-14 et d'autre part, que ni l'instrument utilisé pour la pesée ni la méthodologie employée ne sont précisées par l'expert.
La société Arca Camper soutient également que de toute façon, le poids trouvé par l'expert, qui ne correspond pas à la définition du poids à vide en ordre de marche telle que donnée par la directive européenne 95/48/CE du 20 septembre 1995, montre la parfaite conformité du modèle livré puisqu'une fois déduites les masses des options et accessoires, conformément à la directive qui ne prévoit que soient inclus au poids à vide que les fluides de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage et roue de secours, le poids obtenu ( 3,215,10 kg) n'est supérieur que de 4,72 % au poids indiqué sur le certificat d'immatriculation ( 3 070 kg), soit inférieur à la tolérance de 5 % édictée par la directive européenne.
Il est de principe que si une expertise amiable constitue un élément de preuve admissible dès lors qu'elle a été régulièrement versée aux débats et soumis à la libre discussion des parties, le juge ne peut faire dépendre sa décision de celle-ci exclusivement que pour autant qu'elle est corroborée par d'autres éléments probatoires.
Or, les annexes produites en appel à savoir l'annexe n° 24 relative au procès-verbal de contrôle technique volontaire du véhicule le 26 décembre 2013, l'annexe n° 25 sur la liste des mesures effectuées le 26 décembre 2013 et l'annexe n° 26 sur la définition des poids des camping-car ne sont pas de nature à corroborer les pesées faites par l'expert puisque soit, elles ne mentionnent pas le poids du véhicule soit, elles se contentent de donner des indications générales sur le poids des camping-cars. Le rapport de l'expert amiable s'avère donc insuffisant, en l'état des arguments du vendeur et du fabricant, à rapporter la preuve d'un défaut de conformité et encore moins l'existence d'un vice caché rendant le véhicule impropre à son usage découlant de son poids à vide.
Sur la demande d'expertise judiciaire :
M. [C] qui échoue à rapporter la preuve des défauts et vices allégués ne saurait voir sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire accueillie favorablement. Outre, que cette demande apparaît trop tardive pour être efficiente, il sera rappelé qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration d'une preuve qu'elle aurait pu se procurer en sollicitant immédiatement et avant tout procès, une expertise in futurum.
C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté M. [C] de l'ensemble de ses prétentions. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés.
M. [C] qui succombe en ses demandes supportera la charge des dépens d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés ADS Loisirs et Arca Camper l'intégralité des frais qu'elles ont exposés à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte que M. [C] sera condamné à leur payer à chacune une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes,
Condamne M. [S] [C] à payer à la société ADS Loisirs la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [C] à payer à la société Arca Camper la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [C] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT