Texte intégral
FV/LS
S.A.R.L. ACADE
C/
[U] [M]
Expédition et copie exécutoire délivrées le 17 Mai 2022
COUR D'APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 17 MAI 2022
RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE
N° 22-0
N° RG 22/00017 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5N4
DEMANDERESSE à la requête en rectification d'erreur matérielle :
S.A.R.L. ACADE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] (74)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
COMPOSITION :
Président : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, suppléant Mme la première présidente empêchée
Greffier : Laurence SILURGUET, Greffier
DÉBATS : audience publique du 17 Mai 2022
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement
SIGNÉE par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre et par Laurence SILURGUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal de commerce de Dijon condamne la Sarl Acade à verser à Monsieur [U] [M] la somme de 13 057 euros au titre des cotisations sociales, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Monsieur [M] est débouté de sa demande de fixation d'une astreinte, et la Sarl de sa demande reconventionnelle.
Le tribunal relève que l'exécution provisoire est de droit et ne l'écarte pas.
La Sarl Acade fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 27 octobre 2021 et assigne Monsieur [U] [M] en référé aux fins de suspension de l'exécution provisoire.
Monsieur [M] conclut au débouté de cette demande et à la condamnation de la Sarl à lui verser 1 000 euros pour ses frais de procédure.
Par ordonnance du 22 mars 2022, la présidente de chambre suppléant la première présidente de la cour d'appel, déboute la Sarl Acade de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la condamne aux dépens de l'instance, et, au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à Monsieur [U] [M] ( sic).
Par requête déposée le 6 avril 2022, Monsieur [U] [M] relève que le montant de la condamnation prononcée à son profit au titre des frais irrépétibles n'est pas précisé. Il demande que l'ordonnance soit complétée sur ce point.
La Sarl Acade est régulièrement convoquée à l'audience du 17 mai 2022 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 8 avril 2022.
MOTIVATION:
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de choses jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, la Sarl Acade étant condamnée aux dépens, Monsieur [M] peut prétendre à l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. C'est manifestement à la suite d'une omission matérielle que le montant alloué n'a pas été précisé dans le dispositif de l'ordonnance. Il convient en conséquence de la réparer.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en dernier ressort,
COMPLÉTONS le dispositif de l'ordonnance de référé du 22 mars 2022 en ce sens qu'au lieu de lire ' condamnons la Sarl Acade à verser à Monsieur [U] [M]', il y a lieu de lire 'condamnons la Sarl Acade à verser à Monsieur [U] [M] la somme de 1 000 euros pour ses frais liés au référé.'.
RAPPELONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance du 22 mars 2022,
LAISSONS les dépens à a charge de l'Etat.
Le greffierLe président
Laurence SILURGUETFrançoise VAUTRAIN
Le GreffierLe Président
Laurence SILURGUETFrançoise VAUTRAIN
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