Texte intégral
N° RG 23/00615 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJNL
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2023
Nous, Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE [Localité 2] en date du 14 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4], ALGERIE
de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du PREFET DE [Localité 2] en date du 14 février 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [T] [W] ayant pris effet le 14 février 2023 à 08 heures 46 ;
Vu la requête du PREFET DE [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [T] [W] ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Février 2023 à 11 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [T] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 février 2023 à 08 heures 46 et jusqu'au 16 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 16 février 2023 à 22 heures 55 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE [Localité 2],
- à Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [X] [J] [N] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [T] [W] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [X] [J] [N] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE [Localité 2] et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [T] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
L'article L. 741-6 du Ceseda dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Comme justement relevé par le premier juge, il ressort des pièces de la procédure que la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et de placement en rétention a été régulièrement effectuée. Le fait que la mention de l'heure (8h46) ait été portée de manière manuscrite sur le procès-verbal de notification dudit arrêté n'est pas constitutif, en soi, d'une irrégularité. Il en est de même de la concordance entre ladite heure et celle de la levée d'écrou.
Ce moyen est par conséquent inopérant.
Par ailleurs, l'intéressé indique que la Préfecture n'a accompli aucune diligence durant son incarcération pour son éloignement. Toutefois, il convient de rappeler qu'aucune exigence légale ne prévoit que l'administration entreprenne des démarches avant le placement en rétention de l'étranger.
Enfin, si l'appelant soutient que son état de santé est incompatible avec une mesure de rétention administrative, il n'en justifie par aucune pièce médicale, étant observé qu'il a pu bénéficier d'un traitement médical et d'une visite avec le médecin du CRA, lequel n'a pas conclu à l'incompabilité de la mesure contestée avec son état de santé, et qu'au surplus, une seconde visite avec ce praticien est prévue.
Pour ces raisons, la décision déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 février 2023 à 08 heures 46 et jusqu'au 16 mars 2023 à la même heure,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 Février 2023 à 15 heures 45.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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