Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/07662
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3KA
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juin 2023
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 28 Février 2024
DEMANDEURS
Madame [H] [C] épouse [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [Z] [C] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Monsieur [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentés par Maître Jean-Sébastien LALOY, avocat plaidant et par Maître Clément BOUDOYEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0482
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [C]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Maître Kamel MAOUCHE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0116
Décision du 28 Février 2024
2ème chambre
N° RG 23/07662 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3KA
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Adélie LERESTIF, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 28 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [P] [A] [K], domiciliée au [Adresse 7] à [Localité 12], est décédée le [Date décès 2] 2021, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, nés de son union avec Monsieur [L] [G] [D] [N] [C], prédécédé :
Madame [H] [J] [N] [C] épouse [E],Madame [Z] [R] [N] [C] épouse [Y],Monsieur [F] [D] [W] [C],Monsieur [W] [I] [M] [C].
Aux termes de la déclaration de succession du 30 décembre 2021, l’actif net de la succession s’élevait à la somme de 3 474 186,11 euros, l’actif étant composé de biens immobiliers et de liquidités, estimés à la somme de 3 707 058,69 euros, le passif correspondant à des échéances fiscales d’un montant de 232 972,58 euros.
A la suite de la cession des biens immobiliers composant la succession, la somme de 3 051 503,03 euros a été créditée sur le compte de l’étude notariale chargée de la succession.
Le prix de cession du dernier bien indivis cédé, la résidence principale de Madame [O] [K], a ensuite, le 1er mars 2023, été crédité directement sur les sous-comptes indivisaires pour un quart chacun, soit la somme de 373 299,52 euros.
Par ailleurs, au 10 mai 2023, le compte étude ouvert au nom de l’indivision successorale affichait un solde créditeur de 21 709,38 euros.
Décision du 28 Février 2024
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Echouant à obtenir une avance en capital, Madame [H] [C] épouse [E], Madame [Z] [C] épouse [Y] et Monsieur [F] [C], ci-après les consorts [C], ont, par acte du 15 mai 2023, fait assigner Monsieur [W] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond.
Dans leurs dernières conclusions et oralement à l’audience, ils demandent au tribunal de :
Déclarer leur action recevable et bien fondée ; Ordonner le versement à leur profit d’une avance en capital sur les fonds disponibles en l’étude de Maître [S] [B], notaire associé, membre de la société d’exercice libéral par actions simplifiée « [11] », titulaire d’un office notarial à [Localité 13] sis [Adresse 1] à hauteur de : 371 299,82 euros pour Madame [H] [C] épouse [E],371 299,82 euros pour Madame [Z] [C] épouse [Y],247 099,32 euros pour Monsieur [F] [C] ; Dire et juger que le notaire détenteur des fonds devra procéder sans délai au versement de cette avance sur simple présentation de la grosse du jugement à intervenir ; Condamner Monsieur [W] [C] à payer et porter la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive et du préjudice financier qui en découle ; Condamner Monsieur [W] [C] à payer et porter la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [W] [C].
Reprenant les termes de leurs écritures et les complétant oralement à l’audience du 24 janvier 2024, ils font valoir, au visa de l’article 815-11 du code civil, que la succession dispose de fonds suffisants pour leur régler l’avance sollicitée et que la somme demandée n'excède pas leurs droits dans la succession de leur mère. Ils précisent en effet que leurs sous comptes indivisaires sont crédités au 9 mai 2023, suite au versement sur chaque sous compte de la quotepart de chaque indivisaire sur la vente de l’appartement du [Adresse 7] à [Localité 12], de montants supérieurs à ceux qu’ils sollicitent dans le cadre de la présente procédure et que les derniers frais et charges à régler sur la succession sont inférieurs au solde du compte principal succession. Sur l’impossibilité de faire application de l’article 815-11 du code civil en l’absence de contestation de Monsieur [W] [C], soulevée en défense, les consorts [C] répliquent que ce dernier n’a jamais donné son accord sans réserve au notaire pour qu’il puisse procéder à une avance en capital, de sorte que leur action peut prospérer sur le fondement de l’article 815-11 du code civil.
Décision du 28 Février 2024
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Les consorts [C] estiment également, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que le refus de Monsieur [W] [C] de leur demande d’avance constitue un abus qui leur cause un préjudice financier certain dans la mesure où les importantes sommes en cause pourraient fructifier à leur profit plutôt que d’être immobilisées sur des comptes non productifs.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 22 janvier 2024 et développées oralement à l’audience du 24 janvier 2024, Monsieur [W] [C] demande au président du tribunal judiciaire de rejeter, en l’absence de contestation, la demande tendant à ce que soit ordonné judiciairement le versement d’une avance en capital aux consorts [C], de les débouter du reste de leurs demandes, de les condamner à lui verser la somme de 8 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 9 600 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre de les condamner solidairement aux entiers dépens.
Monsieur [W] [C] soutient qu’il ne s’est jamais opposé à la demande d’avance en capital sur les fonds de la succession, de sorte qu’en l’absence de contestation sur le principe et le montant de l’avance en capital sur les fonds de la succession, la demande des consorts [C] doit être rejetée, l’article 815-11 du code civil ne pouvant alors s’appliquer. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le défendeur rappelle qu’il a exprimé son accord sur la demande d’avance en capital de sa sœur à deux reprises, par courriel de son conseil du 21 mars 2023 puis par courriel du 24 mai 2023 à la notaire en charge de la succession, dans lequel il rappelait son accord pour ramener à 25 000 euros la somme gardée dans le compte étude de la succession, de sorte que son éventuelle résistance n’est pas établie.
Monsieur [W] [C] sollicite enfin, à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour procédure abusive, soulignant l’acharnement procédural de ses frère et sœurs qui ont engagé une action en justice en l’absence de toute contestation de sa part, ont eux-mêmes tergiversé quant au montant à conserver sur le compte de l’étude notariale et ont bénéficié de ses contacts et de son expertise afin d’engranger des fonds supplémentaires.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’acte de notoriété dressé suite au décès de Madame [O] [P] [A] [K] que la dévolution successorale s’établit comme suit :
Madame [H] [C] épouse [E],Madame [Z] [C] épouse [Y],Monsieur [F] [C],Monsieur [W] [C],de sorte que tous ses successeurs, en l’espèce ses enfants, sont dans la cause.
Décision du 28 Février 2024
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Sur la demande d’avance en capital
L’article 815–11 du code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’absence de consentement unanime des indivisaires, le président du tribunal a seul compétence pour fixer le montant de l’avance en capital.
Il appartient dès lors au demandeur à une avance en capital de quantifier la part qui lui revient dans les opérations de partage ainsi que l’actif net successoral, pour vérifier que l’avance demandée puisse être imputée sur la part lui revenant dans le partage et puisse être prélevée sur les fonds disponibles.
En l’espèce, à titre liminaire, le défendeur soutient que l’article 815-11 du code civil n’est pas applicable en l’absence de contestation de sa part sur l’avance sur capital sollicitée et juge à l’audience les prétentions des demandeurs irrecevables.
Or d’une part, il ne vise aucune fin de non-recevoir prévue par l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de retenir qu’il conteste le bien-fondé de la demande d’avance en capital des demandeurs en l’absence de contestation de sa part.
D’autre part, s’il est constant que le président du tribunal fixe le montant de l’avance en capital en l’absence de consentement unanime des indivisaires, il résulte des échanges entre les parties, par le biais de leurs conseils et du notaire en charge de la succession, que Monsieur [W] [C] n’a pas donné son accord sans réserve sur l’avance en capital sollicitée, de sorte que l’action des consorts [C] est bien fondée.
En effet, la lecture des échanges versés aux débats permet de savoir que :
Par courrier du 20 mars 2023 par la voix de son conseil adressé au notaire en charge de la succession, Madame [H] [C] épouse [E] s’est plainte de l’opposition de son frère [W] [C] au déblocage des fonds indivis, sollicitant de la part du notaire un état estimatif des droits, taxes, émoluments et honoraires restant à régler par l’indivision à l’issue des opérations de partage ; Décision du 28 Février 2024
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En réponse, par courriel du 21 mars 2023 par la voix de son conseil, Monsieur [W] [C] a indiqué qu’il n’était pas opposé à un déblocage partiel des fonds indivis détenus en la comptabilité mais souhaitait en revanche qu’un montant de 50 000 euros minimum soit conservé dans l’attente de l’issue des procédures de régularisation IFI, que lui soit confirmé que le prix versé lors du partage mobilier pour un lot manquant lui soit crédité et que l’attributaire des biens et droits immobiliers situés à [Localité 14] fasse son affaire personnelle du mobilier le garnissant ;Par courriel du 22 mars 2023, le notaire en charge de la succession a indiqué que les derniers frais et charges pouvaient être évalués à la somme de 20 000 euros ;En réponse, le 23 mars 2023, Madame [H] [C] épouse [E] a suggéré la conservation de la somme de 25 000 euros dans le compte étude ouvert au nom de la succession, le surplus pouvant selon elle faire l’objet d’un déblocage entre les héritiers ; Le même jour, Madame [Z] [C] épouse [Y] et Monsieur [F] [Y] ont donné leur accord quant à cette proposition ;Par courriel du 11 avril 2023, le conseil de Madame [H] [C] épouse [E] a indiqué qu’il ne manquait plus que la validation de Monsieur [W] [C] quant au déblocage partiel des fonds avec conservation de la somme de 25 000 euros en la comptabilité de l’étude ; En réponse, par courriel du18 avril 2023, Monsieur [W] [C] a indiqué « OK pour 25K » sans autre précision ; Par courriel du 24 Mai 2023, Monsieur [W] [C] est venu préciser par la voix de son conseil qu’il avait donné son accord le 18 avril 2023 pour « ces modalités de conservation de 25 000 euros, nonobstant les réserves qu’il maintient sur l’insuffisance de cette somme. S’il devait s’avérer que la somme de 25 000 euros est en effet insuffisante, il en sera de la responsabilité des autres ayants-droits qui n’ont pas souhaité prendre les précautions raisonnables qui s’imposent ».
Il ressort donc de ce dernier courriel que l’accord donné par Monsieur [W] [C] le 18 avril 2023 n’a pas été formulé sans réserve, ce dernier maintenant que la somme à conserver dans le compte étude ouvert au nom de la succession lui apparaissait insuffisante.
Cela est d’autant plus vrai que le notaire n’a pas procédé au déblocage partiel des fonds et que Monsieur [W] [C], qui sollicite le rejet des prétentions adverses dans le cadre de la présente instance, affirmant être d’accord sur le montant de l’avance sollicitée par ses frère et sœurs, n’a jamais confirmé en cours de procédure son accord sans réserve au notaire, ce qui aurait rendu la procédure en cours sans objet.
En l’absence de consentement unanime de l’ensemble des indivisaires, il appartient donc au président du tribunal judiciaire de statuer sur la demande d’avance en capital sur les droits des indivisaires dans le partage à intervenir.
Décision du 28 Février 2024
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Il est acquis que les héritiers de Madame [O] [K] épouse [C] sont ses 4 enfants, la quote-part est donc de ¼ de la succession.
Il ressort du relevé de compte de la succession de Madame [O] [K] épouse [C] établi par le notaire et versé en demande qu’au 10 mai 2023, le compte est créditeur pour un montant de 21 709,38 euros.
Il ressort des relevés des sous-comptes des indivisaires versés en demande qu’au 10 mai 2023 :
Le sous-compte de Madame [H] [C] épouse [E] affiche un solde créditeur de 373 299,82 euros,Le sous-compte de Madame [Z] [C] épouse [Y] affiche un solde créditeur de 373 299,82 euros,Le sous-compte de Monsieur [F] [C] affiche un solde créditeur de 249 099,32 euros.
Enfin, le 9 mai 2023, les derniers frais et charges de la succession étaient évalués à la somme de 21 312 euros (pièce n°14 en demande, non contestée en défense).
L’avance en capital sollicitée par les demandeurs et qui est inférieure à la part qui leur revient dans les opérations de partage, permettrait donc de conserver, outre la somme de 21 709,38 euros présente sur le compte étude de l’indivision successorale, la somme de 2 000 euros sur chacun des sous-comptes indivisaires, ce qui permettrait donc de couvrir les derniers frais et charges de la succession évalués à la somme de 21 312 euros. L’avance en capital peut donc être prélevée sur les fonds disponibles.
Il sera donc ordonné le versement au profit des demandeurs d’une avance en capital sur les fonds disponibles en l’étude de Maître [S] [B], notaire associé, membre de la société d’exercice libéral par actions simplifiée « [11] », à hauteur de :
371 299,82 euros pour Madame [H] [C] épouse [E] ;371 299,82 euros pour Madame [Z] [C] épouse [Y] ; 247 099,32 euros pour Monsieur [F] [C].
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [C]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, les consorts [C] soutiennent que les réserves de leur frère Monsieur [W] [C] sur leur demande d’avance en capital constituent un abus et s’inscrivent dans un comportement déloyal destiné à retarder davantage le partage de l’indivision. Ils estiment qu’il leur cause un préjudice financier certain dans la mesure où les sommes en cause pourraient fructifier à leur profit plutôt que d’être immobilisées sur des comptes non productifs.
Décision du 28 Février 2024
2ème chambre
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En défense, Monsieur [W] [C] estime avoir donné son accord à la demande d’avance en capital à deux reprises, le 21 mars et le 24 mai 2023, faisant observer que dans son dernier courriel du 24 mai 2023, il renonçait à deux réserves figurant dans son courriel de réponse initial du 21 mars 2023.
En toute hypothèse, les consorts [C] ne démontrent pas que la résistance de Monsieur [W] [C] soit abusive ou qu’elle procède d’une intention de nuire, Monsieur [W] [C] ayant formulé des réserves quant au déblocage partiel des fonds dans l’intérêt de l’indivision successorale. A défaut de caractériser l’abus ou les circonstances particulières révélant un abus, les consorts [C] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur le demande reconventionnelle de Monsieur [W] [C]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Monsieur [W] [C] estime que la présente procédure engagée par ses frère et sœurs révèle un acharnement procédural dès lors qu’il ne s’est pas opposé à la demande d’avance en capital sur les droits des indivisaires dans le partage à venir, que les demandeurs ont eux-mêmes tergiversé quant au montant à conserver sur le compte de l’étude notariale, tantôt de 25 000 euros, tantôt de 30 000 euros, et qu’il a permis à plusieurs reprises à la succession d’engranger des fonds supplémentaires. Il rappelle avoir alerté les autres héritiers du risque de redressement fiscal suite aux déclarations d’IFI réalisées par son frère.
Les consorts [C] répliquent notamment qu’ils exercent simplement une faculté procédurale qui leur est offerte par la loi, et que Monsieur [W] [C] ne démontre l’existence d’aucun préjudice que lui causerait cette procédure.
En tout état de cause, le défendeur ne caractérise pas l’abus par les demandeurs d’ester en justice, ces derniers n’ayant pu obtenir de sa part un accord clair et définitif permettant au notaire en charge de la succession de débloquer partiellement les fonds disponibles dans leurs sous-comptes d’indivisaires, que ce soit en amont de la présente procédure ou en parallèle de celle-ci. Leur demande ayant été accueillie dans le cadre de la présente décision, Monsieur [W] [C] ne démontre pas l’existence d’un abus de droit et il convient de le débouter de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Décision du 28 Février 2024
2ème chambre
N° RG 23/07662 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ3KA
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [C] succombant dans la présente instance, sa demande au titre des frais irrépétibles doit être rejetée. Il supportera par conséquent la charge des dépens et sera condamné à verser aux consorts [C] pris ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Président du tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort,
ORDONNONS une avance en capital de 371 299,82 euros à la charge de l’indivision successorale existant entre Madame [H] [C] épouse [E], Madame [Z] [C] épouse [Y], Monsieur [F] [C] et Monsieur [W] [C] au profit de Madame [H] [C] épouse [E] ;
ORDONNONS une avance en capital de 371 299,82 euros à la charge de l’indivision successorale existant entre Madame [H] [C] épouse [E], Madame [Z] [C] épouse [Y], Monsieur [F] [C] et Monsieur [W] [C] au profit de Madame [Z] [C] épouse [Y] ;
ORDONNONS une avance en capital de 247 099,32 euros à la charge de l’indivision successorale existant entre Madame [H] [C] épouse [E], Madame [Z] [C] épouse [Y], Monsieur [F] [C] et Monsieur [W] [C] au profit de Monsieur [F] [C] ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts de Madame [H] [C] épouse [E], Madame [Z] [C] épouse [Y], et Monsieur [F] [C] au titre de la résistance abusive ;
REJETONS l’ensemble des demandes de Monsieur [W] [C] ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [C] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [C] à payer à Madame [H] [C] épouse [E], Madame [Z] [C] épouse [Y], et Monsieur [F] [C] pris ensemble la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
REJETONS le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 28 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
Adélie LERESTIFSarah KLINOWSKI