Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04291 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGWN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 AVRIL 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 14/03667
APPELANTE :
Madame [J] [M]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Sarah CHARBONNER JAMET pour Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Olivier CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS
INTIMEE :
SA Crédit Logement
Société anonyme, au capital de 1259850270,00 Euros, ayant son siège social sis [Adresse 6], sous le numéro PARIS B 302 493 275 000 44, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Fella BOUSSENA substituant Me Nora ANNOVAZZI de l'ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 18 mai 2022, délibéré prorogé au 15 juin 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par offre reçue le 29 avril 2009 et acceptée le 11 mai 2009, la Société Générale a consenti à Madame [M] deux prêts, garantis par le cautionnement du Crédit Logement, destinés à financer une partie de l'acquisition d'un appartement à [Localité 10], bien immobilier devant constituer sa résidence principale.
A compter du 7 octobre 2012, Madame [M] n'a plus été en mesure de faire face à ses échéances.
C'est dans ce contexte que, par acte du 15 avril 2014, Madame [M] a été assignée par la société Crédit Logement invoquant le bénéfice de la subrogation et sollicitant le paiement de la somme totale de 202.449,17 € au titre du solde des deux prêts.
Madame [M] qui n'occupait plus l'appartement et n'avait pas reçu les courriers adressés par la banque à l'adresse du bien, a appris à cette occasion que la Société Générale avait prononcé la déchéance du terme pour les deux crédits et sollicité la garantie du Crédit Logement.
Vu le jugement contradictoire en date 25 avril 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Béziers a :
- condamné Madame [M] à payer au Crédit Logement les sommes de 109.631,62 € pour le premier prêt et 92.817,55€ pour le second,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement
- débouté la société Crédit Logement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné Madame [M] aux dépens, avec distraction au profit de l'avocat postulant pour le compte du Crédit Logement,
Vu la déclaration d'appel de Madame [M] en date du 20 juin 2019,
Vu l'ordonnance de référé en date du 7 août 2019 par laquelle elle a été déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris,
Vu ses uniques conclusions, prises le 19 septembre 2019, aux fins de voir infirmer le jugement frappé d'appel, débouter la société Crédit Logement de l'intégralité de ses demandes et condamner cette dernière à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu la requête aux fins de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution, présentée par la société Crédit Logement aux termes de ses conclusions d'incident en date du 8 avril 2020,
Vu ses conclusions de désistement de cet incident, en date du 18 mai 2020,
Vu les dernières conclusions - transmises le 8 décembre 2020 - par la société Crédit Logement qui demande en substance à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- subsidiairement , dire que la prescription ne pourrait concerner que les échéances impayées des mois d'octobre et novembre 2012,
- en toute hypothèse, condamner Madame [M] au paiement d'une somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat postulant,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
Après avoir rappelé les dispositions des articles 2305 et 2308, alinéa 2, du code civil, le tribunal de Béziers a condamné Madame [M] à payer le solde des deux prêts qui lui avait été consentis par la Société Générale aux motifs :
- que le Crédit Logement ne justifiait pas avoir été poursuivi par la Société Générale pour le paiement de la dette de Madame [M] mais il rapportait la preuve qu'il avait averti la débitrice le 13 novembre 2014 de ce qu'elle avait été amenée à payer sa dette en qualité de caution si bien qu'il n'avait pas perdu le recours qui lui était accordé en cette qualité à l'encontre de la débitrice,
- que Madame [M] ne pouvait utilement se prévaloir de la forclusion de l'action en paiement engagée à son encontre dès lors que moins de deux ans s'étaient écoulés entre la date de la déchéance du terme et celle de son assignation,
- que cette caution avait effectivement payé la dette au préteur au vu des deux quittances subrogatives (pour chacun des prêts) établies par le prêteur et dont il se déduisait que ce paiement - d'ailleurs non contesté - était antérieur ou concommitant aux quittances,
- que la débitrice ne démontrait pas que la personne ayant signé les quittances subrogatives au sein de la Société Générale n'en avait pas le pouvoir,
- que Madame [M] ne contestait pas le montant de la créance.
En cause d'appel, la débitrice réitère que la caution ne justifie pas avoir été poursuivie par le prêteur de deniers, qu'elle ne l'avait pas valablement avertie, qu'elle n'établit pas avoir payé sa dette après cet avertissement et qu'elle-même aurait pu opposer la prescription biennale au créancier principal .
La cour constate que le Crédit Logement ne justifie toujours pas d'une demande de paiement de la part de la Société Générale.
Quant à l'avertissement, le Crédit Logement déclare avoir légitimement écrit à Madame [M] à l'adresse du bien immobilier financé en qualité de résidence principale par les deux crédits litigieux.
Or, la cour constate, d'une part que les courriers du Crédit Logement étaient adressés à Madame [M] à une adresse incomplète (« [Adresse 11] ») et qu'ils étaient d'ailleurs revenus avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », d'autre part qu'il n'est pas justifié de ce que la débitrice avait fourni l'adresse du bien immobilier financé ([Adresse 5]) comme étant effectivement son lieu de résidence et son adresse postale, tandis qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'elle demeurait au [Adresse 3] au moment de la souscription des crédits et que la Société Générale lui écrivait le 15 avril 2013 au [Adresse 2]), ayant vraisemblablement eu connaissance de la revente du bien immobilier le 12 juillet 2012 comme il en est fait état par le Crédit Logement lui-même.
En conséquence et par application des dispositions de l'article 2308, alinéa 2, du code civil, cette caution ne peut réclamer le paiement des sommes figurant sur les deux quittances subrogatives établies par la Société Générale le 24 novembre 2014 si Madame [M] établit qu'au moment du paiement par cette caution, elle-même aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Or, comme l'emprunteuse l'expose justement, la prescription biennale posée par l'article L.311-37 du code de la consommation dans sa version applicable lors de la souscription du contrat puis transférée à l'article L.311-52 (jusqu'à son abrogation par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) était déjà acquise le 13 novembre 2014 - correspondante à la date d'envoi de la lettre d'avertissement - ou le 24 novembre 2014 - qui est la date portée manuellement sur les quittances subrogatives -.
Plus de deux ans s'étaient en effet écoulés depuis le premier incident de paiement non régularisé, dont la date figure sur les quittances subrogatives, à savoir le 7 octobre 2012.
Or, à cette époque, les dispositions prévoyaient en effet que « les actions en paiement engagées devant (le tribunal d'instance) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion » et que « cet événement est caractérisé par :
- le non paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé (...) ».
C'est donc à tort que le premier juge a retenu comme moment du paiement fait par la caution, 24 novembre 2014, la loi ou le contrat ne comportait aucune précision supplémentaire sur le point de départ du délai de forclusion et qu'il convenait de se référer à la jurisprudence ayant apporté des précisions sur ce point de départ.
En effet, le revirement opéré par un arrêt en date du 11 février 2016 - qui a fixé le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme - ne peut valablement être opposé à Madame [M] pour la priver de la possibilité d'invoquer l'un des moyens qui lui auraient permis à l'époque de faire déclarer sa dette éteinte alors surtout que le 10 juillet 2014, la première chambre de la Cour de cassation jugeait que le point de départ du délai biennal de prescription contre la banque était bien « le premier incident de paiement non régularisé ».
Enfin, le Crédit Logement ne peut utilement demander, à titre subsidiaire, de limiter la prescription aux échéances impayées des mois d'octobre et 9 novembre 2012 alors que cette caution n'a jamais réclamé le paiement d'échéances successives mais bien celui du capital restant dû au titre des deux prêts consentis à Madame [M] et pour lequel elle a été subrogée dans les droits de la Société Générale.
Par suite, la cour infirmera le jugement entrepris et déboutera purement et simplement le Crédit Logement de toutes ses prétentions.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société intimée supportera les entiers dépens d'appel et de première instance. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à l'appelante une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par cette partie devant le tribunal et devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe
- infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- déboute le Crédit Logement de toutes ses demandes présentées à l'encontre de Madame [M] sur la base de deux quittances subrogatives délivrées par la Société Générale le 24 novembre 2014;
- condamne le Crédit Logement à payer à Madame [M] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamne également aux entiers dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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