Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 66
N° RG 21/07032 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGFH
DÉBITEUR :
[S] [Z]
M. [S] [Z]
C/
[6]
Mme [C] [L]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [S] [Z]
[6]
Mme [C] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne
INTIME(E)S :
[6]
[Localité 3]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022
Madame [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/09/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 mai 2020, M. [S] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 10 juillet 2020.
Par jugement en date du 1er décembre 2020, à la suite d'une contestation du débiteur, la créance du [6] a été fixée à 16558,10 euros et celle de Mme [L] à 22 100 euros.
Par décision en date du 17 décembre 2020, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 636 euros et imposé un plan d'apurement des dettes sur 64 mois, M. [Z] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 20 mois.
M. [Z] a formé un recours contre ces mesures, sollicitant une diminution de la mensualité de remboursement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a notamment déclaré le recours de M. [S] [Z] irrecevable et ordonné l'apurement de l'ensemble des créances envers M. [Z] conformément aux mesures imposées adoptées par la commission de surendettement des particuliers d'Ille et Vilaine le 17 décembre 2020.
Par courrier envoyé le 5 novembre 2021, M. [Z] qui n'a pas comparu à l'audience du tribunal, a relevé appel de cette décision.
L'appelant et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 10 février 2023.
A cette date, M. [Z] a soutenu avoir exercé son recours dans les délais légaux au motif qu'il avait reçu le courrier relatif aux mesures imposées par la commission le 10 février 2021 et non le 23 décembre 2020. Sur le fond, il a sollicité la réformation du jugement et le montant de sa dette à l'égard de Mme [L], celle-ci lui étant débitrice à son égard d'une somme de 5 289,47 euros .
Par courrier reçu avant l'audience, le [6] a prévenu de son absence à l'audience et précisé s'en remettre à la décision de la cour.
Mme [L] n'a pas comparu ni fait connaître ses observations.
MOTIFS :
Il résulte des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester les mesures imposées par la commission par letrre recommandée avec avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Le premier juge a relevé que les mesures prises le 17 décembre 2020 en faveur de M. [Z] à savoir un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 64 mois au taux de 0,00 %, lui ont été notifiées le 23 décembre 2020. Dès lors , il a considéré que le recours formé par le débtieur par courrier recommandé avec avis de réception du 25 février 2021 était irrecevable.
M. [Z] conteste que la notification des mesures lui ait été faite à la date du 23 décembre 2020 et soutient qu'il aurait reçu le courrier recommandé le 10 février 2021. Toutefois, il ne justifie nullement de la réception de ce courrier à la date indiquée alors que le premier juge a relevé la notification avec avis de réception signé par M. [Z] le 23 décembre 2020. En conséquence, toute contestation à l'encontre de ces mesures devait être exercée au plus tard le 23 janvier 2021 de sorte que le recours envoyé par lettre recommandée du 25 février 2021 est hors délais.
Le jugement ne peut qu'être confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes,
Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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